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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 mars 2023, 2202696

Mots clés
requête • maire • statut • pouvoir • principal • requérant • animaux • propriété • qualification • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2202696
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 6 mars 2023, n° 2202696
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VOLAT-GARD-RECOULES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARD Laurent du Cabinet VGR

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP VGR, Me Gard, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer le statut juridique du chemin des Rivaux et les moyens propres à rétablir la circulation sur celui-ci. Il soutient que l'expertise présente un caractère utile dès lors que la détermination du statut juridique du chemin des Rivaux permettra de contraindre le maire de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais à exercer son pouvoir de police pour éviter son accaparement par des riverains. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. B fait valoir qu'il est propriétaire de parcelles d'une contenance de 17 ha 31a et 89 ca au lieudit les Rivaux, dont la parcelle bâtie section C n° 621 et celle, non bâtie, cadastrée section C n°34, qui sont longées par une voie communale dite " des Rivaux ". Le requérant soutient qu'une voisine, riveraine de ce chemin, l'a barré alors que cette voie, qui appartient à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais était ouverte à la circulation du public, notamment des randonneurs, et permettait à son fermier d'accéder directement aux parcelles louées pour y conduire ses animaux. M. B, qui estime que cette situation préjudicie à sa propriété et à ses intérêts, a saisi le maire de la commune de Saint Bonnet-Tronçais afin de dénoncer cette entrave à la liberté de passage sur un chemin communal et lui rappeler son pouvoir de police sur les voies communales ainsi que le caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public. Le maire, par un courrier daté du 3 octobre 2022, a refusé de faire droit à la demande du requérant au motif que la parcelle de la riveraine ne fait pas partie du domaine public. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de déterminer le statut juridique de cette voie et les moyens propres à rétablir la libre circulation sur celui-ci. 4. Il résulte ainsi que la demande d'expertise porte sur la qualification juridique du chemin en litige afin de déterminer s'il fait partie du domaine public de la commune. Toutefois la délimitation du domaine public qui présente le caractère d'une question de droit, ne relève pas d'une mission d'expertise. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mars 2023. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier au en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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