Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 juin 2026, 26/01808
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • requérant • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 juin 2026
Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
18 juin 2026
Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
15 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01808
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 22 juin 2026, n° 26/01808
- Décision précédente :Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, 15 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a3d7f21cdc6046d47c3aaa7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 juin 2026
Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
18 juin 2026
Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
15 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEBLI Yasmine
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01808 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34UH
ORDONNANCE DU 22 Juin 2026
A l'audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [T]
née le 22 Avril 1987 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [Z] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 juin 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 18 juin 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 18 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son «avis est sans importance puisqu'on me considère comme une maladie et non comme une personne», s'en remettant à l'appréciation du juge, si ce n'est arguer être hospitalisée depuis le 18 juin et non le 15,
Vu les observations de son avocate qui souligne que sa cliente lui aurait dit que son hospitalisation se passait bien, de sorte qu'elle s'en rapporte,
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d'un état de désorganisation de la pensée, tenant des propos incohérents dans une thématique mystique, avec tachypsychie, agitation psychomotrice et comportement inadapté dans un contexte de pathologie psychiatrique déjà connue alors en phase d'acutisation. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que persistent une thymie irritable, des idées délirantes de persécution mal systématisées et une conscience des troubles très limité ainsi qu'une adhésion aux soins compliquée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [T] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [T], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Z] [T], Me Yasmine DJEBLI, Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/01808 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34UH Ordonnance en date du 22 Juin 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signatureCommentaires sur cette affaire
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