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Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 2 juillet 2026, 2026000344

Mots clés
contrat • redressement • remise • règlement • société • rapport • remboursement • banque • chèque • privilèges • publicité • renonciation • subrogation • privilège • réduction

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
2 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
24 juillet 2025

Synthèse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n * 2026 000344 PROCEDURE : 2025/177 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02/07/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SAS DRONE SERVICES Entre : Débiteur : SAS DRONE SERVICES [Adresse 1] RCS [Localité 2] 841 182 678 M. David BRUMEAU, président, et M. Alain GRUGEON, directeur général, comparants en personne et : Mandataire judiciaire SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2], Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 02/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS DRONE SERVICES. La SAS DRONE SERVICES a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. La SAS DRONE SERVICES a comparu à l'audience devant examiner le projet de plan et a présenté ses observations. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [S], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : * Paiement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros * Consolidation des contrats de prêts SOCIETE GENERALE contrat n°222125101555 - n°222048100388 - n° 221267100888 ainsi que CIC contrat n° 300471451900020451902 et contrat n° 30047451900020451903 sur la durée du plan ; Il est demandé la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ; la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. Il est demandé aux créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce de bien vouloir consentir une remise forfaitaire du taux d'intérêt à 2% l'an payable sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ; Il est donc demandé aux créanciers concernés de fournir avec leur réponse à la consultation, un tableau d'amortissement reprenant ces données et prenant en compte d'éventuelles remises accordées. Il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un ou des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la société débitrice * Le règlement des autres créanciers par pactes constants sur 8 ans, soit à 12,5 % par an. Attendu que la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [S], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SAS DRONE SERVICES. Le Ministère Public requiert l'adoption du plan de redressement tel que présenté aux créanciers. Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SAS DRONE SERVICES; Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SAS DRONE SERVICES * [Adresse 3] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros Consolidation des contrats de prêts SOCIETE GENERALE contrat n°222125101555 n°222048100388 n° 221267100888 ainsi que CIC contrat n° 300471451900020451902 et contrat n° 30047451900020451903 sur la durée et suivant les modalités du plan ; remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ; remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce ; réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; renonciation des créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un ou des associés dès lors que le plan serait respecté par la société débitrice règlement des autres créanciers par pactes constants sur 8 ans, soit à 12,5 %. Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 8 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 8 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 02/07/2027. Maintient [K] [X], juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [S] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [S] - [Adresse 4] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 02/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.

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