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Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juillet 2026, 24/01332

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • succession • donation • réduction • vente • tiers • licitation • immobilier • testament

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER : N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERQH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSES : Madame [B] [Z] [S] [Y] veuve [U], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] et Madame [O] [B] [G], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE : Madame [E] [C] [A] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (80), demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Camille BERT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL ADVOCARE agissant par Maître Aurélien BêcHE, avocat plaidant au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l'assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2026, l'affaire a été débattue et mise en délibéré. A l'issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l'article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 30 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le [Date décès 1] 2020, Monsieur [R] [U] est décédé à [Localité 4], laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, Madame [B] [Y] veuve [U], avec qui il s'était marié par acte du [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage ; - la fille de Madame [B] [Y], Madame [O] [G], qu'il a adoptée dans le cadre d'une adoption simple aux termes d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ; - sa fille, Madame [E] [U] veuve [W], issue d'une précédente union avec Madame [X] [Q]. Par acte notarié du 12 janvier 1994, reçu par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6], Monsieur [R] [U] avait donné à Madame [B] [Y] l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, y compris, le cas échéant, la nue-propriété de la réserve des ascendants. Par testament daté du 1er février 2014, et déposé au rang des minutes des actes reçus par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 6], par procès-verbal d'ouverture et de description du 1er février 2021, Monsieur [R] [U] avait pris les dispositions suivantes : « […] je lègue à ma belle-fille Madame [G] [O] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], la quote-part sur ma quotité disponible après l'application des libéralités et avantages matrimoniaux consentis à mon épouse. Aussi ma fille [W] [E] ne recevra que sa réserve en nue-propriété […]. Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures […] ». Par acte d'huissier du 5 mai 2022, Madame [B] [Y] a fait délivrer à Madame [E] [U] une sommation de prendre partie et d'exercer l'option successorale dans un délai de deux mois. Madame [E] [U] n'a pas répondu à cette sommation dans le délai susvisé. Considérant que Madame [E] [U] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [R] [U] en l'absence de réponse la sommation de prendre partie susmentionnée, Mesdames [B] [Y] et [O] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, fait assigner Madame [E] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage des biens issus de la succession de Monsieur [R] [U]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mesdames [B] [Y] et [O] [G] demandent au tribunal : - d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision comprenant les biens dépendants de la succession de Monsieur [R] [U], ceux issus de la communauté et de l'indivision ayant existé entre ce dernier et Madame [B] [Y] s'agissant notamment du bien immobilier situé à [Localité 5] et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre ce dernier et Madame [B] [Y] ; - de désigner le Président de la chambre interdépartementale des Notaires des Savoie, son délégataire ou tout Notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage s'y rapportant ; - de juger que les opérations se feront sous la surveillance du juge commis aux opérations de suivi des partages au sein du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; - de juger que les opérations se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et notamment que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - de juger que le Notaire commis pourra mettre en demeure tout partageant de se faire représenter s'il fait preuve d'inertie ; - de débouter Madame [E] [U] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle tendant à s'associer à la demande de partage judiciaire de la succession de Monsieur [R] [U] ; - de la condamner à leur payer à chacune d'elles la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - de la condamner aux dépens ; - de rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, que le partage sollicité concerne trois masses de biens, soit les biens issus de l'indivision ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y], les biens issus du régime matrimonial de ceux-ci, et les biens issus de la succession de Monsieur [R] [U], et que la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire commis. Elles s'opposent à la demande de réduction de la donation entre époux datée du 12 janvier 1994, aux motifs qu'il ressort d'un testament du 1er février 2014 que Madame [E] [U] s'est vue attribuer « sa réserve en nue-propriété », de sorte que Monsieur [R] [U] n'a pas entendu porter atteinte aux droits de la défenderesse. Elles s'opposent également, sur le fondement de l'article L.132-13 du Code des assurances, à voir intégrer dans la masse à partager des contrats d'assurance-vie alimenté avec des fonds communs, aux motifs que ces contrats ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Elles font également valoir que Madame [E] [U] ne rapporte pas la preuve que la communauté a encaissé une somme de 99 090 euros provenant de la succession de la mère de Monsieur [R] [U], et qu'il incombera au notaire commis d'établir l'existence de récompenses et/ou de créances. Elles listent ensuite les biens à partager, à savoir les avoirs bancaires de Monsieur [R] [U] et de Madame [B] [Y], d'un montant global de 52 701,51 euros, des remboursements d'arrérages pour un montant de 729,82 euros, et le bien immobilier situé à [Localité 5]. Elles précisent que Madame [B] [Y] entendra solliciter l'attribution préférentielle de la deuxième moitié indivise de ce bien immobilier conformément à l'article 831-2 du Code civil, et que Madame [O] [G] sollicitera quant à elle l'application du testament susmentionné. Elles justifient enfin leur demande formulée au titre des frais irrépétibles par le fait que Madame [E] [U] s'est opposée au partage amiable et a soutenu que les demanderesses avaient fait pression sur elle. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [E] [U] demande au tribunal de : - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [R] [U] ; - désigner pour y procéder tel Notaire qu'il plaira, à l'exclusion de Maître [M] [D] ou tout autre membre de son étude, avec pour mission de : * convoquer les héritiers et légataires ou ayants-droits aux fins d'ouverture des opérations de succession ; * établir, dans le délai d'un an, un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir ; - juger que le notaire commis devra, notamment, intégrer à son projet d'état liquidatif : * la réduction de l'avantage matrimonial éventuellement constitué par le bénéfice de contrats d'assurance-vie non dénoués au jour du décès mais constitué de fonds issus de la communauté ; * toute récompense due au profit de la succession par la communauté, notamment à raison de l'encaissement par celle-ci de fonds propres du défunt ; - commettre tout juge compétent pour surveiller les opérations en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ; - juger que le notaire pourra se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; - délier l'administration fiscale et tous organismes bancaires et d'assurances du secret professionnel ou d'une quelconque obligation de confidentialité ; - juger qu'en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ; - juger que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis en vue de la détermination de la valeur de la masse partageable ; - juger que le notaire pourra interroger le FICOBA pour obtenir les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverte par le défunt, et identifier les mouvements de fonds en entrée et sorties avec détermination des bénéficiaires ; - juger que le notaire pourra interroger les fichiers FICOVIE, AGIRA, CICLADE ; - juger que le notaire pourra interroger tout établissement ou administration publique afin d'obtenir les renseignements utiles à l'établissement du patrimoine immobilier du défunt, ou relatifs aux biens dont il a été propriétaire au cours de sa vie ; - rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être commodément partagés ou attribués dans les conditions fixées par le Code civil ; - à titre reconventionnel : * ordonner la réduction de l'avantage matrimonial constitué par la donation entre époux consentie le 12 janvier 1994 ; * juger que Madame [E] [U] ne pourra recevoir une moindre part que celle prévue à l'article 913 du Code civil ; - en tout état de cause : * rejeter toute demande contraire ; * ordonner l'emploi des dépens en frais de partage. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile, que l'assignation en partage est particulièrement succincte s'agissant des diligences effectuées pour parvenir à un partage amiable, que les échanges que Madame [E] [U] a eu avec le notaire instrumentaire ont été compliqués, que le descriptif sommaire qui lui a été envoyé ne mentionnait pas le bien immobilier occupé par Madame [B] [Y], que ce bien a été évalué au jour du décès de Monsieur [R] [U] entre 370 000 euros et 390 000 euros, que Madame [E] [U] a dû également faire elle-même des démarches pour obtenir le dossier médical de Monsieur [R] [U], qu'elle a formulé des demandes très précises à son propre Notaire, en lien avec le notaire instrumentaire, que la saisine du tribunal aux fins de partage judiciaire ne lui est donc pas imputable, et que, bien qu'elle ait pu soulever une fin de non-recevoir liée à l'absence de démarches préalables pour parvenir à un partage amiable, elle préfère ne pas s'opposer à la demande d'ouverture des opérations de partage. A titre reconventionnel, elle soutient, sur le fondement de l'article 1094-1 du Code civil, que la réduction de la donation du 12 janvier 1994 s'impose afin d'éviter une atteinte à ses droits sur la réserve héréditaire. Elle précise à ce titre qu'à sa connaissance, le conjoint survivant n'a pas opté, et qu'il est inutile et impossible pour la défenderesse de démontrer l'atteinte à sa réserve en l'absence de fixation de la consistance de l'actif à partager, que cette réduction doit être demandée en justice et que la donation portera automatiquement sur la pleine propriété et sur l'usufruit de la quotité disponible permise entre époux au jour du décès du donateur. Se fondant ensuite sur l'article 1368 du Code de procédure civile, elle affirme que plusieurs éléments n'ont pas été pris en compte par le notaire instrumentaire dans le cadre de la tentative de partage amiable, et notamment un contrat d'assurance-vie dont le destinataire est inconnu, qu'il conviendra d'effectuer des recherches sur ce contrat, et que Madame [E] [U] ne demande pas à ce stade la réintégration des primes dans l'actif à partager ni la qualification d'avantage matrimonial. Elle indique, sur le fondement de l'article 1433 du Code civil, que Monsieur [R] [U] était le seul héritier de sa mère Madame [F] [V], que Monsieur [R] [U] a reçu à cette occasion en pleine propriété la maison d'habitation de sa mère, située à [Localité 7], et qu'il a immédiatement vendue au prix de 99 090 euros le 28 février 2004, que cette somme a été encaissée par la communauté, ce qui génère une récompense, et qu'il appartiendra à Madame [B] [Y] de justifier de l'usage de ces fonds. Elle conteste enfin les prétentions accessoires des demanderesses au motif qu'elle n'a pas démérité dans le cadre des démarches pour parvenir à un partage amiable, et qu'elle ne s'est pas opposée au déroulement de celui-ci. L'ordonnance fixant la clôture a été rendue le 25 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : A) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, sur la désignation d'un Notaire commis et sur sa mission : L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Aux termes de l'article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Enfin, aux termes de l'article R.444-61 du Code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours. En l'espèce, Mesdames [B] [Y] et [O] [G] sollicitent le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens issus de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y], et de la masse de biens issus de la succession de Monsieur [R] [U]. Elles produisent notamment, en pièce n°1, un acte notarié daté du 22 avril 1988, reçu par Maître [T] [L], Notaire à [Localité 6], aux termes duquel Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y] ont acquis « indivisément entre eux à concurrence de moitié chacun » : - la pleine propriété d'un bien immobilier constitutif d'une maison d'habitation situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 4] », cadastré section Q n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; - le tiers indivis d'une parcelle de terrain constitutive d'un chemin d'accès située à [Localité 5], lieudit « [Adresse 4] », cadastrée section Q n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il apparaît important de rappeler à ce stade du raisonnement qu'il ressort d'un acte de donation reçu le 12 janvier 1994 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6], et produit en pièce n°2 par les demanderesses, que Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y] se sont mariés par acte du [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage, de sorte que l'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 5], antérieurement à ce mariage et donc à l'existence de la communauté, ainsi que l'absence d'éléments laissant à penser que ce bien indivis a fait l'objet d'une inclusion dans cette communauté, permet d'établir l'existence d'une indivision entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y]. Par ailleurs, compte tenu du décès de Monsieur [R] [U] et de l'existence d'ayants droit, il sera considéré que les demanderesses démontrent l'existence d'une indivision existant entre elles et Madame [E] [U], et dont les biens situés à [Localité 5] constituent le principal actif. En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Madame [B] [Y] et à Madame [O] [G] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage. En tout état de cause, Madame [E] [U] indique dans ses dernières conclusions qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par conséquent, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y] et des biens issus de la succession de Monsieur [R] [U] sera ordonnée. Par ailleurs, compte tenu d'une part du fait que les parties ne proposent aucun état liquidatif dans leurs dernières conclusions respectives, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe selon les dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, et d'autre part de la situation géographique des biens immobiliers constituant le principal actif de l'indivision, Maître [J] [K], Notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder aux opérations susvisées. En outre, parce qu'il résulte des dispositions de l'article R.444-61 du Code de commerce que les notaires ne peuvent signer aucun acte sans avoir préalablement reçu une provision, Mesdames [B] [Y] et [O] [G], demanderesses quant à ce partage judiciaire, devront verser à titre provisionnel et in solidum la somme de 2 000 euros à Maître [J] [K] afin que celui-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage. Enfin, s'agissant de la mission du Notaire commis, Madame [E] [U] demande de voir intégrer la recherche d'éléments sur une assurance-vie souscrite auprès du [1] avec des primes s'élevant à 47 347 euros, ou d'une récompense due par la communauté née du mariage de Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y] à la succession de Monsieur [R] [U] du fait de l'encaissement de sommes issues de la succession de la mère de ce dernier, Madame [F] [V]. Ces deux éléments ressortent nécessairement de la mission du Notaire commis, qui ne peut établir la masse partageable qu'après avoir réintégré des primes d'assurance-vie manifestement excessives et calculé les récompenses dues par la communauté à chaque époux. Pour autant, dès lors que Madame [E] [U] ne formule pas de demande quant à la réintégration de primes d'assurances-vie dans la masse à partager ni la fixation d'une récompense au profit de la succession de Monsieur [R] [U], il n'y a pas lieu de rendre de décision spécifique sur ces points. B) Sur la demande reconventionnelle relative aux droits de Madame [E] [U] : Aux termes de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Aux termes de l'article 913 dudit Code, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Aux termes de l'article 920 dudit Code, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. En l'espèce, Madame [E] [U] demande de voir : - ordonner la réduction de l'avantage matrimonial institué par la donation entre époux consentie par acte authentique reçu par Maître [I] [H], Notaire, le 12 janvier 1994 ; - juger que la défenderesse ne pourra recevoir une moindre part que celle prévue à l'article 913 du Code civil. Il ressort du projet d'acte de notoriété dressé par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 6], et produit en pièce n°5, que Monsieur [R] [U] a laissé pour lui succéder deux enfants : - la fille de Madame [B] [Y], Madame [O] [G], qu'il a adoptée dans le cadre de l'adoption simple aux termes d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, ledit jugement étant lui-même produit en pièce n°4 par les demanderesses ; - sa fille, Madame [E] [U] veuve [W], issue d'une précédente union avec Madame [X] [Q]. Compte tenu de la présence de deux enfants, héritiers réservataires au regard de l'article 913 du Code civil, il doit être retenu que la réserve s'élève à hauteur de deux tiers de la masse partageable, et la quotité disponible à hauteur d'un tiers. Ceci étant dit, Mesdames [B] [Y] et [O] [G] produisent : - en pièce n°2, un acte notarié du 12 janvier 1994, reçu par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6], aux termes duquel Monsieur [R] [U] a donné à Madame [B] [Y] l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, y compris, le cas échéant, la nue-propriété de la réserve des ascendants ; - en pièce n°3, un procès-verbal de dépôt et de description de testament dressé le 1er février 2021 par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 6], et qui concerne un testament daté du 1er février 2014 aux termes duquel Monsieur [R] [U] a pris les dispositions suivantes : « […] je lègue à ma belle-fille Madame [G] [O] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], la quote-part sur ma quotité disponible après l'application des libéralités et avantages matrimoniaux consentis à mon épouse. Aussi ma fille [W] [E] ne recevra que sa réserve en nue-propriété […]. Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures […] ». Il apparaît donc que Monsieur [R] [U] a d'abord consenti une donation de « l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve » au profit de Madame [B] [Y] avant de donner, par voie testamentaire, la quotité disponible à Madame [O] [G]. Compte tenu des règles relatives à la réserve, il apparaît que les dispositions testamentaires de Monsieur [R] [U], qui concernent uniquement la quotité disponible des biens composant sa succession et qui rappellent l'existence d'une réserve au profit de Madame [E] [U], ne portent pas atteinte à cette réserve. En revanche, parce qu'elle porte sur l'universalité de ses biens, sans distinction de la réserve et de la quotité disponible, la donation entre époux datée du 12 janvier 1994 est susceptible de porter atteinte à la réserve, et ce quelle que soit la consistance de la masse partageable. L'exactitude de ce raisonnement est corroborée par la mention figurant dans l'acte de donation du 12 janvier 1994 selon laquelle « en cas d'existence de descendants dans la succession du donateur et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur la pleine propriété et sur l'usufruit de la quotité disponible permise entre époux au jour du décès du donateur. En cas d'existence de descendants d'un autre lit, ces derniers ne pourront substituer à l'exécution de la fraction donnée en pleine propriété l'abandon de l'usufruit de la part successorale sauf accord du donataire », ce qui laisse à penser que la donation du 12 janvier 1994 et les dispositions testamentaires entrent en concurrence sur la même masse de biens, qui ne sont pas compris dans la réserve. Pour autant, et parce que la masse partageable n'est pas encore déterminée, il ne peut être acté que la donation du 12 janvier 1994 concerne une masse de biens plus importante que la seule masse de biens constitutive de la quotité disponible, et qu'elle porte donc atteinte à la réserve de Madame [E] [U]. La réduction ne peut donc pas être ordonnée, puisqu'il est impossible de savoir à quelle valeur la donation doit être réduite. Par conséquent, il sera dit que : - les donations entre vifs ou testamentaires qui excèderont la quotité disponible feront l'objet d'une réduction conformément aux dispositions des articles 918 à 928 du Code civil ; - Madame [E] [U] ne pourra se voir attribuer des biens d'une valeur inférieure à sa part de réserve. C) Sur la demande reconventionnelle de licitation : Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Par ailleurs, aux termes de l'article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Aux termes de l'article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Enfin, aux termes de l'article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds. En l'espèce, Madame [E] [U] demande de voir « ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être commodément partagés ou attribués dans les conditions fixées par le Code civil ». Force est de constater que Madame [E] [U] ne développe, au soutien de cette demande, aucun moyen de droit ou de fait. Par ailleurs, dans la mesure où Madame [B] [Y] a expressément indiqué dans ses dernières conclusions qu'elle souhaitait se voir attribuer les biens immobiliers qu'elle occupe et qui sont des biens indivis, il apparaît impossible de constater, à ce stade des opérations de partage, qu'aucun des indivisaires ne souhaite se voir attribuer un ou plusieurs biens indivis. En tout état de cause, s'agissant du prononcé d'une éventuelle licitation au cas où il apparaitrait que ces biens ne sont pas facilement partageables ou qu'aucune des indivisaires ne souhaite se le voir attribuer, il sera utilement rappelé que le tribunal est tenu, en vertu de l'article 1273 du Code de procédure civile, de fixer une mise à prix, ce qui s'avère impossible en l'absence de pièces produites par Madame [E] [U] s'agissant de la totalité des biens indivis et portant sur leur valeur la plus actuelle. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Madame [E] [U] tendant à voir à ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être partagés et attribués dans les conditions fixées par le Code Civil. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu'aucune d'entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante. Par conséquent, Madame [B] [Y], Madame [O] [G] et Madame [E] [U] supporteront toutes trois la charge des dépens, à hauteur d'un tiers chacune. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mesdames [B] [Y] et [O] [G] formulent une demande au titre des frais irrépétibles. Il a été dit précédemment que toutes les parties ont été condamnées aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [E] [U] ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par les demanderesses dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Madame [B] [Y] et Madame [O] [G] sera rejetée. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de : - la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Y] ; - l'indivision comprenant les biens issus de la succession de Monsieur [R] [U], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4] ; DÉSIGNE Maître [J] [K], Notaire à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces masses de biens ; COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ; DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du Code de procédure civile ; DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ; RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ; ORDONNE le versement à Maître [J] [K] par Madame [B] [Y] et Madame [O] [G] in solidum de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ; DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ; DIT que les donations entre vifs ou testamentaires qui excèderont la quotité disponible feront l'objet d'une réduction conformément aux dispositions des articles 918 à 928 du Code civil ; DIT que Madame [E] [U] ne pourra se voir attribuer des biens issus de la succession de Monsieur [R] [U] d'une valeur inférieure à sa part de réserve ; DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Madame [E] [U] tendant à voir à ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être partagés et attribués dans les conditions fixées par le Code Civil ; REJETTE la demande de Madame [B] [Y] et de Madame [O] [G] tendant à la condamnation de Madame [E] [U] à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [B] [Y], Madame [O] [G] et Madame [E] [U] aux dépens, à hauteur d'un tiers à la charge de Madame [B] [Y], d'un tiers à la charge de Madame [O] [G] et d'un tiers à la charge de Madame [E] [U] ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,

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