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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020, 19-22.738

Mots clés
requête • statuer • pourvoi • désistement • rectification • maire • propriété • rapport • réparation • transfert • visa

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Marseille
30 avril 2019
Juridiction de l'expropriation
13 juin 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Directeur général des finances publiques
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 décembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1381 F-D Pourvoi n° G 19-22.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020 La commune de Martigues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.738 contre le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... A..., épouse F..., 2°/ à Mme U... F..., toutes deux domiciliées [...] , 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la commune de Martigues, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A... et Mme F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la commune de Martigues du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Directeur général des finances publiques

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 30 avril 2019), par arrêté préfectoral du 7 mai 2009, le projet d'aménagement d'un parc naturel situé sur la commune de Martigues a été déclaré d'utilité publique. 3. Par un courrier du 15 novembre 2013, M. F..., propriétaire de deux parcelles situées dans le périmètre du projet, a fait valoir son droit de délaissement au profit de la commune en application de l'article L241-1 du code de l'expropriation. 4. A la requête de Mme P... A..., épouse F... et Mme U... F... (les consorts F...), agissant en leur qualité d'ayants droit de N... F..., décédé, une juridiction de l'expropriation a, par un jugement du 13 juin 2018, fixé les indemnités relatives à l'exercice de leur droit de délaissement. 5. Le 12 avril 2019, les consorts F... ont saisi le juge de l'expropriation d'une requête en omission de statuer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Il est fait grief au jugement de constater l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG : 17/00005 et d'ajouter au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues », alors : « 1°/ que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en statuant sans audience sans qu'il résulte des mentions de sa décision que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que le juge saisi d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en procédant, au simple visa de la requête en omission de statuer présentée par Mmes F..., à la réparation de l'omission de statuer, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 463, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. 8. Le juge de l'expropriation a statué sans audience sans s'assurer que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues.

9. En statuant ainsi

, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille. Condamne Mme A... et Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et Mme F... et les condamne à payer à la commune de Martigues la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Martigues PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG 17/00005 et D'AVOIR ajouté au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues » ; ALORS, 1°), QUE, lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en statuant sans audience sans qu'il résulte des mentions de sa décision que la requête qu'il accueillait avait été portée à la connaissance de la commune de Martigues, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en procédant, au simple visa de la requête en omission de statuer présentée par Mmes F..., à la réparation de l'omission de statuer, sans qu'il résulte des mentions de sa décision que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées, le juge de l'expropriation a violé les articles 14 et 463, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté l'omission de statuer figurant au jugement du 13 juin 2018 dans le dossier n° RG 17/00005 et D'AVOIR ajouté au dispositif de cette décision la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m² (soit au total 23 960 m²) au bénéfice de la commune de Martigues » ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, en son alinéa 3 : « A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de remploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié du droit de délaissement » ; qu'ainsi, en fixant le prix dû en contrepartie des parcelles délaissées cadastrées [...] et [...] sur la commune de Martigues (13) sans ordonner concomitamment le transfert de copropriété - bien qu'il n'était pas expressément demandé par Mmes F..., le juge a commis une omission de statuer ; que, par suite, il conviendra, en application du texte précité, d'ordonner le transfert de propriété desdites parcelles ; ALORS, 1°), QUE, si les omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de Martigues, des parcelles appartenant à Mmes F..., après avoir constaté que le transfert de propriété desdites parcelles n'avait nullement été sollicité par les requérantes dans l'instance initiale, le juge de l'expropriation qui, sous couvert de réparer l'omission matérielle alléguée,, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils avaient été fixés par sa précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si les omissions de statuer affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de Martigues, des parcelles appartenant à Mmes F..., après avoir constaté que le transfert de propriété desdites parcelles n'avait nullement été sollicité par les requérantes dans l'instance initiale, le juge de l'expropriation qui, sous couvert de réparer l'omission de statuer alléguée, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils avaient été fixés par sa précédente décision, a violé l'article 463 du code de procédure civile.

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