Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.364
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
28 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-20.364
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-20.364
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10061
- Identifiant Judilibre :6787870b012a55caa6d1663f
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
28 juin 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° K 23-20.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-20.364 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mlconseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Z] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Nanectis,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [I] en qualité de liquidateur de la société Eradma,
3°/ à l' AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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