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Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2024, 2201845

Mots clés
requête • statuer • compensation • rejet • requis • ressort • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
11 juin 2024
Conseil municipal de la commune de Nancy
20 mars 2023
Conseil municipal de la commune de Nancy
20 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2201845
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 11 juin 2024, n° 2201845
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Nancy, 20 juin 2022
  • Avocat(s) : LUISIN
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Résumé

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Partie requérante
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2022, 13 octobre 2022 et 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 62 du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nancy a approuvé les modalités de gestion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des agents municipaux. Il soutient que : - le comité technique n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de cette délibération, cette instance n'ayant pas été saisi, lors de sa séance du 31 mai 2022, du principe de compensation des heures supplémentaires réalisés ; - en l'absence de critères précis permettant de déroger à la règle de la compensation et d'obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées, la délibération crée une inégalité de traitement. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2022, 27 avril 2023 et 31 juillet 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Dupied, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et fait valoir que le débat est devenu sans objet compte tenu de l'adoption d'une nouvelle délibération le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par une délibération prenant effet le 1er juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Nancy a approuvé les modalités de gestion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des agents municipaux en prévoyant notamment " de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l'attribution d'un repos compensateur, soit par le versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires " et que " Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation est laissé à la libre appréciation de l'autorité territoriale ". Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 20 mars 2023, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le conseil municipal de la commune de Nancy a approuvé les modalités de gestion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des agents municipaux en prévoyant notamment " de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l'attribution d'un repos compensateur, soit par le versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, au choix de l'agent " et prenant effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2022. Cette décision a implicitement mais nécessairement rapporté la délibération du 20 juin 2022 contestée. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2022 ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nancy. Fait à Nancy, le 11 juin 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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