Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 avril 2026, 26/00305
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • recouvrement • sinistre • solde • assurance • contrat • restitution • remboursement • ressort • service • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00305
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 27 avr. 2026, n° 26/00305
- Identifiant Judilibre :69f265b2cdc6046d4702474e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
27 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE SOLLY AZAR
défendu(e) par Cabinet GONDER FREDERIC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFFF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
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JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2016, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] avec un loyer à hauteur de 700 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2016, Monsieur [B] [V] a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la Société MAIF aux fins de garantie notamment en cas de non-paiement des loyers du logement loué à Monsieur [O] [J] pour une durée de 30 mois.
Le 12 septembre 2017, Monsieur [B] [V] a procédé à une déclaration de sinistres auprès de son assureur la MAIF en raison d'impayés de loyers des mois de juillet, août et septembre 2017 à hauteur de 2.100 euros, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] occupé par son locataire Monsieur [O] [J].
Evoquant un trop perçu après indemnisation à hauteur de 2.800 euros, la MAIF a sollicité le remboursement de cette somme par courriers datés du 26 avril et 8 juin 2021en raison de la présence d'un solde créditeur sur le compte locatif du logement occupé par Monsieur [O] [J].
Par recommandé du 7 mars 2025, l'assureur MAIF par l'intermédiaire de son représentant la SAS SOLLY AZAR Assurances, a sollicité la mise en place d'une procédure simplifiée de recouvrement, laquelle n'a pas pu aboutir compte tenu de l'absence de réponse de Monsieur [B] [V], l'accusé de réception ayant été retourné destinataire inconnu à l'adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS SOLLY AZAR Assurances représentant la MAIF a fait assigner de Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
- condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 2.800 euros correspondant au trop perçu versé à la suite de la déclaration de sinistre;
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [V] ;
- condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamner Monsieur [B] [V] au entiers dépens.
A l'audience du 10 mars 2026, la SAS SOLLY AZAR Assurances représentant la MAIF, représentée par son conseil, se référant expressément oralement son assignation, maintient l'intégralité de ses demandes, se fondant sur les dispositions de l'article 1302 du code civil .
Monsieur [B] [V], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'action en répétition de l'indu Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, la SAS SOLLY AZAR Assurances en sa qualité de représentant du service recouvrement de la MAIF verse aux débats le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [V] l0 mai 2016 prévoyant une garantie loyers impayés s'agissant du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3] occupé par Monsieur [O] [J], pour une durée de 30 mois avec un montant maximum d'indemnisation de 69.000 euros. Elle joint également la déclaration de sinistre remplie par Monsieur [B] [V] le 12 septembre 2017, au sein de laquelle il mentionne sa nouvelle adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] à laquelle il a été assigné, et où il fait valoir l'existence d'impayés de loyers pour les mois de juillet, août, septembre 2017 à hauteur de 2.100 euros, et aux fins d'actionnement de sa garantie. Par ailleurs, elle produit un décompte locatif pour le logement concerné qui démontre que la MAIF a effectué deux versements à l'égard de Monsieur [B] [V] au titre de la garantie des loyers impayés à hauteur de 2.800 euros correspondant aux mois de juillet, août, septembre et décembre 2017. Ce décompte arrêté au 12 décembre 2019 permet également d'établir que le locataire a repris le paiement des loyers à compter du mois de février 2018 en procédant à des versements supérieurs au montant du loyer et complétés par des versements de la Caisse d'allocations familiales. Ainsi, l'ensemble de ces versements font apparaitre un solde créditeur de 179,10 euros à l'égard de Monsieur [B] [V], décompte arrêté au 12 décembre 2019, de sorte qu'en présence d'une régularisation de la situation des loyers impayés par le locataire, la garantie des loyers impayés n'avait plus lieu d'être. Dès lors, la SAS SOLLY AZAR Assurances en sa qualité de représentant de la MAIF apparaît fondée à obtenir restitution de la somme versée, soit 2.800 euros, correspondant aux montant des versements indus. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SAS SOLLY AZAR Assurances la somme de 2.800 euros, arrêtée au 12 décembre 2019. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [V] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOLLY AZAR les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SAS SOLLY AZAR Assurances, la somme de 2.800 euros, arrêtée au 12 décembre 2019, au titre de la répétition de l'indu, CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SAS SOLLY AZAR Assurances, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens, DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR Assurances de ses demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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