Tribunal judiciaire de Carpentras, 18 août 2026, 25/01354
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • préjudice • rapport • ressort • référé • siège • condamnation • principal • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
26 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carpentras
- Numéro de pourvoi :25/01354
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Carpentras, 18 août 2026, n° 25/01354
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Carpentras, 26 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a90935e195da062e020c084
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Carpentras
18 août 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
26 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/01354 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUJT
RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K], [Q] [G], né le 9 janvier 1970 à [Localité 1] (CONGO), domicilié [Adresse 1] (France)
représenté par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
La Société VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES (VDA), SNC inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 397 658 931, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l'issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Samira BENHADJ
1cc + 1ce à Maître Caroline BEVERAGGI
EXPOSE DU LITIGE
Courant avril 2023, Monsieur [K] [G] a confié son véhicule de marque TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1], à la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (ci-après le garage VDA) à fin qu'elle répare un problème d'émanations de fumée blanche.
Le problème persistant, Monsieur [K] [G] faisait intervenir une nouvelle fois le garage VDA sur son véhicule en juillet 2023.
Mais malgré les travaux réalisés sur le véhicule, les projections de fumée blanche n'ont pas cessé.
C'est dans ce contexte que sur saisine de Monsieur [K] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire la SAS VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE.
L'expert judiciaire Monsieur [S] [H] a déposé son rapport le 29 juin 2025.
Suivant acte délivré le 12 septembre 2025, Monsieur [K] [G] a alors fait assigner la SAS VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Carpentras à fin de voir engagée la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
« Vu le rapport judiciaire de Monsieur [H] en date du 29 juin 2025,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Juger que les réparations effectuées par la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES n'ont pas résolu les émanations de fumées qui affectent le véhicule de Monsieur [G],
Juger que la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat,
Par conséquent,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1898,64 € TTC au titre des factures inutilement réglées à celle-ci,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 300 € TTC au titre des frais de dépannage,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 916,58 € TTC au titre de la facture réglée à la société Fanatic Car's pour les besoins de l'expertise judiciaire,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 8400 € TTC au titre des frais de gardiennage,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 604 € TTC au titre des frais d'assurance,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1290 € TTC de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILES aux entiers dépens de référé et de fond y compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2000 €,
Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, la SAS VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à la Société VDA la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de sa demande de prise en charge de la somme de 1 898,64 € au titre des factures réglées par ce dernier,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de sa demande de prise en charge de la somme de 300 € TTC au titre des frais de dépannage,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de sa demande de prise en charge de la somme de 8 400 € TTC au titre des frais de gardiennage, ou à défaut réduire considérablement ce montant,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] de sa demande de prise en charge de la somme de 604 € TTC au titre des frais d'assurance ».
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l'audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.
A l'issue des débats s'étant tenus le 19 mai 2026, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales L'article 1231 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code dispose prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce et à titre liminaire, il convient de rappeler que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées. A cet égard, ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il ressort des débats qu'après avoir constaté qu'une importante fumée blanche se dégageait de son véhicule, Monsieur [G] a missionné la société défenderesse aux fins de réparations, cette dernière étant intervenue à deux reprises, courant avril et juillet 2023, en vain, la panne initiale n'ayant pas été solutionnée. Aux termes de ses opérations ayant donné lieu au rapport déposé le 29 juin 2025, l'expert judiciaire désigné conclut, de manière claire et non équivoque, que le véhicule de Monsieur [G] présente toujours des émanations de fumées non conformes et que les différentes interventions du garage VDA n'ont pas permis de faire disparaitre cette anomalie. L'expert précise que si la dernière estimation du garagiste préconisait le remplacement des injecteurs, force est de constater que ce remplacement au cours des opérations expertales n'a pas permis d'éradiquer les fumées problématiques. L'expert en conclut que si l'on peut considérer que les réparations étaient possiblement nécessaires, elles n'ont pas été suffisantes pour que le véhicule fonctionne correctement, le résultat escompté n'ayant pas été obtenu. Les moyens soulevés par le garage VDA pour s'exonérer de sa responsabilité sont vains, l'expert indiquant que : Les réparations effectuées répondaient à des critères de pannes, dont l'identification a été faite à partir des informations (codes défauts) données par le boitier du calculateur. Or, l'expert explique que l'affichage d'un code défaut est la conséquence d'une panne et non la cause de celle-ci que le garagiste doit alors rechercher. Le prétendu défaut d'entretien du véhicule par Monsieur [G] ne peut pas être retenu pour les défauts constatés ;Si les réparations effectuées par le garage VDA était possiblement nécessaires mais non suffisantes à remédier aux désordres constatés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être jugé que la responsabilité contractuelle du garage VDA est engagée. Il convient donc de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G]. S'agissant de la demande tendant à voir condamner la somme totale de 1898,64 euros au titre des factures émises par le garage VDA suite à établissement d'un diagnostic et deux vaines réparations, force est de constater que l'expert relève ces réparations « possiblement nécessaires » ont été engagées sur base des informations (codes défauts) données par le boitier du calculateur qui ne donnent pas la cause d'une panne mais mettent simplement en exergue les conséquences. Le garage VDA a alors engagé des travaux sans rechercher plus avant l'origine des désordres affectant le véhicule litigieux et les a facturés à Monsieur [G] alors même que la panne n'avait aucunement été solutionnée. Il convient donc de condamner le garage VDA à payer à Monsieur [G] la somme totale de 1898,64 euros correspondant aux factures inutilement acquittées. Il sera également fait droit aux demandes formulées par Monsieur [G] tendant à voir condamner le garage VDA à lui payer les sommes de : 8.400 euros correspondant à la facture émise par le garage FANATIC CAR'S au titre des frais de gardiennage étant observé que l'expert retient une durée d'immobilisation de 449 jours (soit 18 euros par jour) et que la facture émise correspondant à la période visée par l'expert. 300 euros correspondant à la facture émise par le garage FANATIC CAR'S au titre du remorquage du véhicule dans ses locaux étant observé que Monsieur [G] justifie ce remorquage afin de diminuer les frais de gardiennage que le garage VDA lui avait annoncé par courrier du 25 septembre 2023, s'élever à 42 euros par jour ;916,58 euros correspondant à la facture émise par le garage FANATIC CAR'S au titre des travaux effectués sur le véhicule litigieux pour les besoins de l'expertise ;1290 euros au titre du préjudice de jouissance tel que calculé par l'expert (qui aborde ce préjudice en termes de dépréciation temporelle de la valeur du véhicule). Monsieur [G] sera en revanche débouté de sa demande formulée au titre des frais d'assurance, tout véhicule, même immobilisé, devant être assuré en application de l'article L.211-1 du code des assurances. Sur les demandes et mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE succombe et sera donc condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article précité. Enfin, aucune raison ne commandant de l'écarter, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [G] les sommes de : 1898,64 euros correspondant aux factures de travaux réglées à la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ;8.400 euros au titre des frais de gardiennage ;300 euros au titre du remorquage ;916,58 euros correspondant à la facture de travaux réglées à la société FANATIC CAR'S ;1290 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [G]. DEBOUTE Monsieur [K] [G] de ses autres demandes ; CONDAMNE la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société VAUCLUSIENNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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