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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES, 16 septembre 2025, 2025R00869

Mots clés
société • qualités • référé • requête

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA

DECISION

DE RADIATION RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00869 SELARL LGA (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE) - SELARL de KEATING (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE) - SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE C/ SARL LE DOMAINE DE CANOPEE DEMANDERESSES * SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, 78 rue Victor Hugo 24000 PÉRIGUEUX, * SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, 12 rue Guynemer 24000 PERIGUEUX, * SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, représentée par ses Liquidateurs la SELARL LGA et la SELARL de KEATING, élisant domicile 12 rue Guynemer 24000 PERIGUEUX, Ne comparaissant pas. […] DEFENDERESSE SARL LE DOMAINE DE CANOPEE, 7 allée de Bel Air 33185 LE HAILLAN, Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, ORDONNANCE CONSTATANT LA DECISION DE RADIATION Nous avons été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 29 juillet 2025 à la requête de la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU et de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU à l'encontre de la société LE DOMAINE DE CANOPEE SARL pour l'audience du 16 septembre 2025 et enrôlée sous le numéro 2025R00869. A l'audience, nous constatons la non-comparution de l'ensemble des parties. En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile, nous prononcerons la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties. Les dépens seront laissés à la charge de la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU et de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU. PAR CES MOTIFS , CONSTATONS la non-comparution de la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la société LE DOMAINE DE CANOPEE SARL. ORDONNONS la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée par la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU et de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU à l'encontre de la société LE DOMAINE DE CANOPEE SARL et enrôlée sous le numéro 2025R00869. DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU, de la SELARL de KEATING, ès qualités de Liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU et de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SASU. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 64,62 €, dont T.V.A. : 10,77 €.

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