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Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2024, 23/00163

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
9 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nancy
6 avril 2021
Tribunal judiciaire de Nancy
4 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nancy
17 août 2020
Tribunal judiciaire de Nancy
2 juin 2015
Tribunal judiciaire de Nancy
13 novembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00163
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 21 mai 2024, n° 23/00163
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 13 novembre 2014
  • Identifiant Judilibre :664d8b88f19ab60008533052
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENNEGAND Sylvie
Parties intimées
Société A&T EUROPE SPA
GROUPAMA GRAND EST
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile

ARRÊT

N° /2024 DU 21 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDSM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02389, en date du 9 novembre 2022 APPELANTE : Société A&T EUROPE SPA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] (ITALIE) Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Auriane GUYONNET, substituant Me Jean-Jacques BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [P] [W] née le 23 août 1954 à [Localité 5] (57) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. PAYSAGES CHARLES HERRISE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [W] et son époux Monsieur [H] [W], décédé depuis, propriétaires de leur maison d'habitation implantée sur un terrain situé [Adresse 4], ont confié à la SARL Paysages Charles Herrise, assurée par la SA Groupama Grand Est, la réalisation sur ce terrain d'une piscine Proteus Structural à débordement avec plongeoir, fournie par la société de droit italien A&T Europe SPA, suivant devis acceptés les 20 avril et 11 juillet 2007 pour des montants de 80500 euros TTC et 1289,29 euros. Les travaux ont débuté en mai 2007 et Madame et Monsieur [W] se sont acquittés d'une partie du prix entre le 11 juin et le 17 septembre 2007. La réception a été prononcée le 10 octobre 2007 avec des réserves tenant à une reprise au niveau du débordement de la cascade et au déplacement du plongeoir. Par courrier du 10 décembre 2007, Monsieur [W] a demandé à la SARL Paysages Charles Herrise de contacter son fournisseur afin de remplacer les céramiques de la cascade par des céramiques permettant le débordement, d'intervenir pour déplacer le plongeoir et de procéder à l'hivernage. Par courrier du 18 avril 2008, Monsieur [W] a réitéré sa demande auprès de la SARL Paysages Charles Herrise, indiquant l'existence d'une fuite entre les céramiques de la cascade et les céramiques voisines, outre la fissuration de joints. En octobre 2008, la SARL Paysages Charles Herrise est intervenue pour remettre à niveau les céramiques posées et lever les autres réserves. Monsieur et Madame [W] se sont alors acquittés du solde du marché. En 2011, la société A&T Europe SPA est intervenue pour remplacer les céramiques se fissurant sous l'effet du gel. Le 26 juin 2013, Monsieur [W] a déclaré des désordres, à savoir le non fonctionnement du débordement, la fissuration des céramiques, l'absence d'étanchéité des joints et la présence de fuites, à la SA Groupama Grand Est, qui mandatait le cabinet SARETEC aux fins d'expertise. Dans son rapport du 8 novembre 2013, l'expert amiable a constaté les désordres allégués, préconisé le remplacement de l'élément cascade et des carreaux fendus en raison d'une sensibilité au gel et émis des hypothèses sur la corrosion de l'acier. Faute de réponse favorable à ses demandes de prise en charge tant de la SARL Paysages Charles Herrise que de son assureur, Madame [W] les a assignés le 13 novembre 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'expertise. La SA Groupama Grand Est a assigné en intervention la société A&T Europe SPA le 20 janvier 2015. Par ordonnance du 2 juin 2015, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [T]. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018. Faute de règlement amiable du litige, Madame [W] a, par actes d'huissier de justice des 17 et 18 août 2020, fait assigner la SARL Paysages Charles Herrise et la SA Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant acte d'huissier de justice délivré le 4 mars 2021, la SA Groupama Grand Est a appelé en garantie la société A&T Europe SPA. Une jonction a été ordonnée le 6 avril 2021. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré responsables la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA solidairement des préjudices résultant des désordres affectant la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamné la SA Groupama Grand Est à garantir son assurée, la SARL Paysages Charles Herrise dans les termes et limites de la police souscrite, - condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 100000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, - condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise, - dit que la SA Groupama Grand Est pourra opposer à son assurée le montant de sa franchise pour les dommages matériels décennaux, - condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance, - condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance, - condamné in solidum la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le défaut d'étanchéité de la piscine empêchant le débordement tenait à l'inadaptation des céramiques au climat ainsi qu'à leur technique de pose, estimant ainsi que la cause de ces désordres n'était ni ponctuelle ni étrangère à l'intervention du pisciniste, mais bien structurelle. Il a considéré que les désordres étaient de nature à rendre la piscine à débordement impropre à sa destination. Il a retenu l'engagement de la garantie décennale de la SARL Paysages Charles Herrise, qui avait fourni et posé la piscine. Au visa des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, il a rappelé que la compagnie Groupama Grand Est était tenue de garantir la SARL Paysages Charles Herrise au titre de la responsabilité décennale pour les dommages matériels, sans qu'aucun plafond ne puisse être opposé à Madame [W], la franchise pouvant être appliquée à l'assuré. Le tribunal a ensuite constaté que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité du fabricant se trouvant réunies, la société A&T Europe SPA était donc solidairement responsable avec la SARL Paysages Charles Herrise des obligations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Au surplus, il a relevé que l'action contractuelle de la SARL Paysages Charles Herrise à l'égard de la société A&T Europe SPA avait été transmise au sous-acquéreur, Madame [W], laquelle était fondée à opposer à la société A&T Europe SPA la non-conformité de la chose. Il a en outre précisé que l'intervention de la société A&T Europe SPA pour changer les céramiques n'aurait pu être analysée en une gestion d'affaires pour le compte de la SARL Paysages Charles Herrise, les circonstances de la réalisation de cette prestation étant inconnues, mais qu'elle avait agi en qualité de locateur d'ouvrage. Dès lors, il a établi que la société A&T Europe SPA était soumise à la garantie décennale. Par ailleurs, le tribunal, en l'absence d'éléments justifiant la minoration de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, a estimé que la SARL Paysages Charles Herrise, son assureur, la SA Groupama Grand-Est, et la société A&T Europe SPA devaient être condamnés solidairement à payer à Madame [W] la somme de 100000 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant la piscine. Le tribunal a observé que le dommage rendait difficile le nettoyage de la piscine et en réfrénait l'utilisation de telle sorte que le préjudice de jouissance n'était pas contestable et serait indemnisé par l'allocation de 5000 euros de dommages-intérêts. Il a relevé ensuite que la SARL Paysages Charles Herrise n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle s'était contentée de mettre en 'uvre les composants de la piscine fournis par la société A&T Europe SPA, selon les spécifications imposées par celle-ci et que les désordres provenaient exclusivement de l'inadaptation au climat des céramiques fournies par la société A&T Europe SPA ainsi que d'un défaut dans la technique de pose des céramiques sur les tôles de la piscine élaborée par la société A&T Europe SPA. Au regard de ces éléments, il a considéré que la société A&T Europe SPA devait intégralement garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation du désordre. Il a ajouté que la société A&T Europe SPA devait aussi garantir la SARL Paysages Charles Herrise au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 janvier 2023, la société A&T Europe SPA a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société A&T Europe SPA demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1641 et 1648 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à 2008 ainsi que la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré responsable la SARL Paysage Charles Herisse et elle solidairement des préjudices résultant des désordres affectant la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, * a condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la compagnie Groupama Grand Est et elle à payer à Madame [W] la somme de 100000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, * l'a condamnée à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, * a condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et elle à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance, * l'a condamnée à garantir la SARL Paysages Charles Herrise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance, * a condamné in solidum la SARL Paysages Charles Herrise, la compagnie Groupama Grand Est et elle à payer à Madame [W] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, * l'a déboutée de sa demande tendant au débouté de la SARL Paysages Charles Herrise et de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que sa responsabilité ne soit retenue qu'à hauteur de 10% du dommage et celle de la SARL Paysages Charles Herrise à 90% et de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SARL Paysages Charles Herrise et de la compagnie Groupama Grand Est à lui payer 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, par application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, - juger que la SARL Paysages Charles Herrise est déchue de son droit d'action à son encontre, - juger que Madame [W] est déchue de son droit d'action à son encontre, - juger que la compagnie Groupama Grand Est est déchue de son droit d'action à son encontre, En conséquence, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, À titre subsidiaire, - déclarer irrecevable comme forclose l'action de Madame [W] à son encontre, - déclarer irrecevable comme forclose l'action de la SARL Paysages Charles Herrise à son encontre, au regard de l'article 1648 du code civil et prescrite au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à 2008, - déclarer irrecevable comme forclose l'action de la compagnie Groupama Grand Est à son encontre, À titre très subsidiaire, si les actions respectives des intimées étaient déclarées recevables, - débouter Madame [W], la SARL Paysages Charles Herrise et la compagnie Groupama Grand Est de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, - juger que les désordres ne rendent pas impropres l'ouvrage à sa destination et relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Paysages Charles Herrise, - juger que la SARL Paysages Charles Herrise est seule responsable des désordres objet du présent litige, En conséquence, - débouter Madame [W] de ses demandes dirigées contre elle, - condamner le cas échéant in solidum la SARL Paysages Charles Herrise et la compagnie Groupama Grand Est à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, À titre infiniment subsidiaire, - juger que la SARL Paysages Charles Herrise porte une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres objet du présent litige, et laisser en conséquence à sa charge une large partie des condamnations prononcées, - réduire à de justes proportions le montant des condamnations prononcées au profit de Madame [W] au titre des travaux réparatoires, du préjudice de jouissance, - condamner les parties qui succomberont à lui payer une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, Sur les appels incidents, - débouter Madame [W] de son appel incident relatif au montant des travaux de réfection et relatif au montant de son préjudice de jouissance, - statuer ce que de droit sur les appels incidents de la compagnie Groupama Grand Est et la SARL Paysages Charles Herrise relatifs à l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés en 2011 par elle, Faisant droit à l'appel incident de la SARL Paysages Charles Herrise, - juger que les désordres ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination et relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Paysages Charles Herrise. Au soutien de son recours, la société A&T Europe SPA fait valoir que le contrat conclu avec la SARL Paysages Charles Herrise est soumis aux dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises dès lors que la France et l'Italie sont parties à cette convention, qu'aucune clause du contrat ne vient en exclure l'application et que la piscine livrée est une marchandise indifférenciée, dont seules les dimensions ont été adaptées. En vertu de ce texte, elle soutient que la SARL Paysages Charles Herrise avait, en vertu de ce texte, l'obligation d'examiner les marchandises ou de les faire examiner dans un délai bref. Or, en l'absence de réserve émise lors de la livraison de la marchandise, la SARL Paysages Charles Herrise est déchue de son droit de se prévaloir d'un défaut de conformité. Ce faisant, le sous-acquéreur tenant ses droits de l'acquéreur, elle estime que Madame [W] n'est pas recevable à agir contre elle. Elle ajoute qu'il en est de même pour la compagnie Groupama Grand-Est qui n'a pas dénoncé le défaut de conformité dans un délai de deux ans. La société A&T Europe SPA précise que le contrat la liant à la SARL Paysages Charles Herrise est un contrat de vente de marchandises, non un contrat d'entreprise dès lors que la piscine n'a pas été constituée sur mesure et ne constitue donc pas une prestation. De ce fait, elle affirme que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'action de Madame [W] à son encontre est forclose. En effet, elle établit le point de départ de la garantie décennale au 10 octobre 2007, jour du rendu du procès-verbal. Dès lors, Madame [W] aurait eu dix ans pour agir, soit jusqu'au 10 octobre 2017. Or, formulant pour la première fois des demandes à son encontre dans ses conclusions du 31 mars 2022, Madame [W] a agi plus de quatre ans après le délai de forclusion. De la même manière, dans le cas où une relation contractuelle directe serait retenue entre Madame [W] et la société A&T Europe SPA en raison de son intervention en 2011, la société A&T Europe SPA considère que le délai d'action offert au maître d'ouvrage aurait expiré en 2021. En réponse à l'argumentation de Madame [W] sur ce point, l'appelante soutient que l'article 1206 du code civil sur lequel elle se fonde n'a pas vocation à s'appliquer au litige dès lors qu'il n'a pas été repris dans la réforme de 2016 et, qu'en tout état de cause, il ne concerne que les délais de prescription et non ceux de forclusion. Concernant l'action de la SARL Paysages Charles Herrise, l'appelante la considère aussi forclose. En effet, elle fait valoir que le contrat, signé en 2007, est régi par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui instaure un délai d'action de dix ans à compter de la vente. De ce fait, la SARL Paysages Charles Herrise n'aurait pu agir à son encontre que jusqu'en 2017. En réponse aux arguments de la SARL Paysages Charles Herrise, la société A&T Europe SPA réfute avoir formulé un aveu judiciaire dans ses conclusions et admis ainsi sa responsabilité exclusive dans le sinistre. Par ailleurs, elle indique partager l'argumentation de la SARL Charles Herrise quant à l'absence d'impropriété de la piscine à sa destination. L'appelante fait encore valoir que l'action de la compagnie Groupama Grand-Est à son encontre est forclose. Elle soutient que l'action en référé a interrompu le délai de forclusion le 20 janvier 2015 et qu'un nouveau délai a couru à compter du 2 juin 2015, date de l'ordonnance de référé. Or, l'appelante explique que la compagnie Groupama Grand-Est a agi le 4 mars 2021, soit après l'expiration du délai de prescription, le 2 juin 2017. En réponse aux arguments de la compagnie Groupama Grand Est, la société A&T Europe SPA conteste mettre en 'uvre des moyens de défense dilatoires dès lors que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en toute état de cause ; qu'elles sont donc recevables en appel. Enfin, la société A&T Europe SPA précise que si sa responsabilité était retenue sur le fondement de l'article 1641 du code civil relatif aux vices cachés, l'action de Madame [W], comme celles des autres intimées, seraient prescrites. En effet, elle estime qu'elles auraient dû agir sur ce fondement avant le 13 juillet 2020 puisque le vice a été découvert le 13 juillet 2018. Par ailleurs, l'appelante soutient que les affirmations de l'expert, selon lesquelles les céramiques seraient inadaptées au climat présentant des périodes de gel intense et que leur technique de pose ne permettrait pas d'assurer une étanchéité à l'eau pérenne dans le temps, entrent en contradiction avec le fait qu'il a semblé considérer, sans le démontrer, que la structure du bassin présentait des insuffisances en termes d'étanchéité. Relevant ainsi les difficultés à déterminer la part de responsabilité de chacune des parties, la société A&T Europe SPA soutient que d'une part, il ne peut lui être reproché d'avoir vendu une piscine équipée de céramiques inadaptées au climat. En effet, n'ayant pas été informée par son correspondant de la destination de la piscine, il ne lui appartenait pas d'interroger la SARL Paysages Charles Herrise, pisciniste professionnel, à ce sujet. D'autre part, elle considère que l'origine des désordres ne peut entièrement relever d'un problème de conception. En effet, il serait impossible de ne pas prendre en compte la responsabilité de la SARL Paysages Charles Herrise dans l'origine des désordres dès lors que l'expert n'a pas relevé de vices particuliers pouvant résulter d'un défaut ponctuel de fabrication et que l'appelante n'a pas réalisé la prestation de pose initiale des céramiques. En tout état de cause, même si sa responsabilité entière était retenue en raison du lien contractuel créé avec Madame [W] lors de son intervention de réparation en 2011, elle précise que l'action de cette dernière est prescrite depuis 2021. Enfin, l'appelante conteste la somme de 100000 euros fixée par l'expert au titre des travaux de réfection des désordres, arguant que ce dernier n'a pas mené une investigation sérieuse et n'a aucune compétence spécifique en la matière. De plus, elle s'oppose à la demande de Madame [W] qui sollicite à ce titre une somme de 142169 euros dès lors qu'elle considère cette augmentation non justifiée, même au regard de l'augmentation des prix entre 2018 et 2023. Elle ajoute que les prestations comprises dans les devis apportés par Madame [W] ne correspondent pas à celles réalisées par la SARL Paysages Charles Herrise. Pour finir, la société A&T Europe SPA soutient que le vice n'affectant que la fonction 'débordement' de la piscine, Madame [W] ne peut se prévaloir de difficulté dans l'usage de son bien. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Paysages Charles Herrise demande à la cour de : Sur l'appel principal, - rejeter l'appel principal formé par la société A&T Europe SPA, - débouter la société A&T Europe SPA de l'intégralité de ses fins et conclusions, Sur les appels incidents, - rejeter l'appel incident formé par Madame [W], - débouter Madame [W] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - rejeter l'appel incident formé par la compagnie Groupama Grand Est en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamné à garantir son assurée la SARL Paysages Charles Herrise, Sur l'appel incident qu'elle a formé, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il : * l'a déclarée solidairement responsable avec la société A&T Europe SPA des désordres affectant la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, * l'a condamnée solidairement avec la compagnie Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 100000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, * l'a condamnée solidairement avec la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros TTC au titre de la réparation de son trouble de jouissance, * l'a condamnée in solidum avec la compagnie Groupama Grand Est et société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 6000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée in solidum avec la compagnie Groupama Grand Est et société A&T Europe SPA aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, Et statuant à nouveau, - constater que l'impropriété à la destination de l'ouvrage n'est pas établie, - dire au surplus que les désordres allégués par Madame [W] ne lui sont pas imputables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Subsidiairement, - constater qu'aucune faute n'est établie, ni même alléguée, à son égard, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, En tout état de cause, - dire et juger que le préjudice invoqué par Madame [W] est excessif et infondé, En conséquence, - débouter Madame [W] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Villemin Canonica Remy, Avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, s'il devait par extraordinaire être considéré qu'elle a engagé sa responsabilité, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société A&T Europe SPA à les garantir elle et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société A&T Europe SPA à les garantir elle et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société A&T Europe SPA à les garantir elle et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la société A&T Europe SPA au paiement d'une indemnité de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Villemin Canonica Remy, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Paysages Charles Herrise fait valoir que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable dès lors que le contrat la liant à la société A&T Europe SPA était un contrat d'entreprise et non un contrat de vente. En effet, elle justifie cette qualification juridique en relevant que la société A&T Europe SPA a fourni un élément pouvant entraîner sa responsabilité solidaire (EPERS) et qu'elle est intervenue en tant qu'entrepreneur. Sur le premier point, elle rappelle notamment que la société A&T Europe SPA a établi elle-même les plans d'exécution détaillés de la piscine, produite spécifiquement pour Madame [W], plans que l'intimée indique avoir scrupuleusement respectés. Sur le second point, elle fait remarquer que la société A&T Europe SPA est intervenue seule et directement sur l'ouvrage en 2011, soit trois ans après la levée des réserves. La SARL Paysages Charles Herrise estime donc que la relation entre les parties est régie par les articles 1792 et suivants du code civil. La SARL Paysages Charles Herrise soutient que personne n'a pu constater que la piscine litigieuse n'était pas à même de fonctionner 'à débordement' de telle sorte que, en l'absence d'impropriété du bien à sa destination, les dispositions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas à s'appliquer. En outre, malgré la présomption de responsabilité instaurée par ces articles, l'intimée entend démontrer que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que l'ouvrage fonctionnait parfaitement au jour de la levée des réserves et qu'elle n'est pas intervenue lors des réparations effectuées en 2011. Par ailleurs, elle rappelle que pour que sa responsabilité soit retenue au titre de la responsabilité civile, Madame [W] doit démontrer que la société a commis une faute. Or, la SARL Paysages Charles Herrise souligne que le rapport d'expertise démontre justement qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Enfin, la SARL Paysages Charles Herrise soutient que sa responsabilité décennale ne peut être retenue dès lors que les désordres, puisqu'ils ne rendent pas le bien impropre à sa destination, ne sont pas de cette nature ; que même dans ce cas, ils ne lui sont pas imputables. Concernant les demandes de Madame [W] à l'encontre de la société A&T Europe SPA, la SARL Paysages Charles Herrise fait valoir que le maître d'ouvrage s'appuie à juste titre sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil dès lors que, si la piscine est impropre à sa destination, la société A&T Europe SPA a fourni un produit spécifique au projet de Madame [W] et est intervenue directement sur le chantier. Elle précise que l'action de Madame [W] n'est pas irrecevable dès lors que le délai a été interrompu par son action à l'encontre du locateur d'ouvrage. L'intimée soutient que la responsabilité de la société A&T Europe SPA est pleine et entière rappelant qu'en cas d'interventions successives de différents entrepreneurs, la responsabilité des malfaçons doit être mise à la charge de l'entrepreneur qui succède à un autre entrepreneur lorsque le manquement aux règles de l'art qui est à l'origine du dommage a été commis par ce successeur. Elle ajoute que l'entrepreneur peut être tenu pour responsable des malfaçons dont est entachée une construction commencée par un autre entrepreneur dès lors qu'il n'a pas fait de réserves auprès du maître de l'ouvrage au moment où il l'a reprise. Ce faisant, la SARL Paysages Charles Herrise se réfère au rapport d'expertise pour affirmer n'avoir commis aucune faute et avoir suivi parfaitement les plans établis par la société A&T Europe SPA, ce qui entraîne de facto la responsabilité pleine et entière de cette dernière. La SARL Paysages Charles Herrise estime donc que son action récursoire est fondée et n'est pas prescrite. Elle soutient que cette action relève du droit commun et que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est constitué non pas par l'assignation en référé expertise, mais par la réclamation indemnitaire du maître de l'ouvrage. Dès lors, que la date retenue pour ce point de départ soit celle de l'assignation faite par Madame [W] le 18 août 2020 ou celle des conclusions dans lesquelles elle a elle-même appelé en garantie la société A&T Europe SPA pour la première fois le 27 janvier 2021 ou 22 décembre 2021 - date retenue de façon erronée par l'appelante -, son action n'est pas prescrite. Sur le préjudice matériel, l'intimée rappelle que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit être tempéré par le principe de proportionnalité. À ce titre, elle explique que le coût de la démolition et de la reconstruction de la piscine est trop important notamment au regard des conséquences, seulement esthétiques, de la non-conformité du bien. Les désordres pourraient donc faire l'objet d'une simple réparation. Sur le préjudice de jouissance, la SARL Paysages Charles Herrise fait valoir que les désordres n'empêchent pas l'utilisation du bien, ne portant atteinte qu'à son esthétique. Ce faisant, elle estime que Madame [W] n'apporte pas la preuve d'une véritable privation de jouissance et qu'en tout état de cause, sa demande se heurte au principe de proportionnalité. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Groupama Grand Est demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et 123 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants et 2224 du code civil, de : Sur l'appel principal de la société A&T Europe SPA, À titre principal, sur la Convention de Vienne et les moyens de prescription, * juger qu'en sa qualité de fabricant d'EPERS tenu à la garantie décennale en application de l'article 1792-7 du code civil et de surcroît en sa qualité de locateur d'ouvrage lors des travaux de reprise qu'elle a réalisés sur l'ouvrage litigieux en 2011 la soumettant aux dispositions de l'article 1792 du code civil, la convention de Vienne est inapplicable, la société A&T Europe SPA n'ayant nullement la qualité de simple vendeur d'un matériau indifférencié, * déclarer irrecevables car tardives les prétentions nouvelles, en l'occurrence les fins de non recevoir, soulevées par la société A&T Europe SPA pour la première fois à hauteur d'appel, À titre subsidiaire, - déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande de condamnation en garantie présentée par la société A&T Europe SPA contre elle pour la première fois à hauteur d'appel, - rejeter la fin de non recevoir que lui oppose la société A&T Europe SPA, le délai de la prescription quinquennale de son action récursoire n'ayant commencé à courir qu'à compter de l'assignation au fond et non en référé, À titre subsidiaire et sur le fond, - débouter la société A&T Europe SPA de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Paysages Charles Herrise et d'elle et rejeter son appel, Sur son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Madame [W] et à garantir son assuré, la SARL Paysages Charles Herrise, Statuant à nouveau, - débouter Madame [W] de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama Grand Est qui sera mise hors de cause, - débouter la société A&T Europe SPA et toutes les autres parties de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre, - prendre acte que la compagnie Groupama Grand Est s'en rapporte à prudence de justice sur l'indemnité de 100000 euros accordée par le tribunal judiciaire à Madame [W] au titre des travaux de remise en état, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour trouble de jouissance qui ne saurait être fixée à 5000 euros, À titre subsidiaire et en cas de rejet de son appel incident, - confirmer le jugement en ses dispositions suivantes : - l'exclusion de toute condamnation en garantie au titre du trouble de jouissance qui n'est pas garanti par la police d'assurance, - l'opposabilité à la SARL Paysages Charles Herrise de la franchise pour les dommages matériels, - la condamnation de la société A&T Europe SPA à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts, frais et dépens à la requête de Madame [W], En tout état de cause, - débouter Madame [W] de son appel incident, - condamner la société A&T Europe SPA à lui verser une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Clarisse Mouton, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. La compagnie Groupama Grand Est fait valoir que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est inapplicable aux relations entre les parties dès lors que la société A&T Europe SPA est le fabricant d'un ouvrage au sens de l'article 1792-4 du code civil soumis à la responsabilité décennale et que cet ouvrage est spécifique au projet de Madame [W]. De plus, elle soutient qu'en intervenant en 2011, la société A&T Europe SPA a cumulé la qualité de locateur d'ouvrage. La compagnie Groupama Grand Est soutient ensuite que les fins de non-recevoir soulevées par la société A&T Europe SPA pour la première fois en appel sont faites dans une intention purement dilatoire. Y répondant néanmoins, elle fait valoir que le délai de cinq ans de son action à l'encontre de la société A&T Europe SPA a été interrompu le 20 janvier 2015 par l'assignation en intervention forcée aux fins de déclaration d'ordonnance commune. Par ailleurs, cette prescription quinquennale étant soumise à l'article 2224 du code civil, son point de départ est la réclamation indemnitaire du maître d'ouvrage tendant à la reconnaissance de son droit à réclamation. Or, Madame [W] ayant assigné la SARL Paysages Charles Herrise et la compagnie Groupama Grand Est le 17 août 2020, leurs actions à l'encontre de la société A&T Europe SPA ne sont pas forcloses. Toutefois, elle précise que l'interruption de prescription, normalement limitée à la personne désignée dans l'assignation, s'étend aux prestataires solidairement responsables. Elle soutient que c'est le cas de la société A&T Europe SPA puisqu'elle a livré une prestation sur mesure. L'action de Madame [W] à l'encontre de l'appelante n'est donc pas forclose. Au contraire, la compagnie Groupama Grand Est estime que la demande en garantie de la société A&T Europe SPA à son encontre et à celui de la SARL Paysages Charles Herrise est irrecevable car nouvelle en appel. L'intimée estime que la responsabilité de la société A&T Europe SPA dans les désordres est incontestable dès lors que l'expert n'a relevé aucune faute de la part de la SARL Paysages Charles Herrise et que les céramiques qui se fissuraient avant l'intervention de la société A&T Europe SPA ont continué à se briser après les réparations effectuées. À l'inverse, elle soutient que la responsabilité de la SARL Paysages Charles Herrise ne peut être engagée dès lors qu'elle a simplement fourni et posé la piscine alors que les désordres proviennent de la qualité initiale des céramiques et de la technique de pose mise au point par la société A&T Europe SPA. Sur les réclamations indemnitaires, la compagnie Groupama Grand Est indique s'en remettre à prudence quant à la condamnation de première instance fixant le coût de la réparation du dommage à 100000 euros et s'opposer à la réévaluation du coût des travaux. En outre, elle estime que le dysfonctionnement de l'effet 'débordement de la piscine' ne rend pas la piscine inutilisable. Elle demande dès lors que le montant alloué au titre du préjudice de jouissance soit revu. À titre subsidiaire, la compagnie Groupama Grand Est fait valoir que conformément aux règles de droit commun, la charge finale de la réparation se mesure à proportion de l'importance respective des fautes. En l'espèce, elle rappelle que la faute pleine et entière de la société A&T Europe SPA est démontrée. Toutefois, si la responsabilité de son assurée devait être retenue, la compagnie sollicite que sa garantie soit accordée dans la limite de ses obligations contractuelles. Ainsi, elle soutient que les condamnations relatives au trouble de jouissance, relevant de la garantie des dommages immatériels, ne sont pas garanties par le contrat. Par ailleurs, concernant les dommages matériels et dans l'éventualité où elle aurait à garantir les dommages immatériels, elle demande que la franchise soit opposée à son assurée. Elle précise que cette franchise s'élève à 10 % pour le montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2500 euros. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants ainsi que 1604 et suivants du code civil, de : - débouter la société A&T Europe SPA de son appel, et plus généralement de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées, - débouter également la SARL Paysages Charles Herrise et la compagnie Groupama Grand Est de leurs appels incidents dirigés à son encontre, et plus généralement de l'intégralité de leurs demandes à son encontre comme étant mal fondées, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré responsables la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA solidairement des préjudices résultant des désordres affectant la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, * condamné la SA Groupama Grand Est à garantir son assurée, la SARL Paysages Charles Herrise dans les termes et limites de la police souscrite, * condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité au titre des travaux de reprise de la piscine, * condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise, * dit que la SA Groupama Grand Est pourra opposer à son assurée le montant de sa franchise pour les dommages matériels décennaux, * condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité au titre de la réparation de son trouble de jouissance, * condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance, * condamné in solidum la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la SARLPpaysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, * condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, Par conséquent y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité de 100000 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, * condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité de 142169,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de mars 2023 jusqu'au parfait paiement, - condamner solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à lui payer une indemnité de 11000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance, En toute hypothèse, - condamner la SARL Paysages Charles Herrise, et/ou in solidum avec tout autre succombant à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la SARL Paysages Charles Herrise, et/ ou in solidum avec tout autre succombant aux entiers dépens d'appel. Madame [W] rappelle qu'elle a conclu exclusivement un contrat avec la SARL Paysages Charles Herrise, laquelle devait assumer à ce titre la fourniture et la pose d'une piscine à débordement. Toutefois, elle explique que la SARL Paysages Charles Herrise n'a pas respecté son obligation de résultat en livrant un ouvrage affecté de vices le rendant impropre à sa destination et engageant ainsi la responsabilité décennale de la société. De ce fait, la SARL Paysages Charles Herrise doit répondre de sa faute avant de former un recours contre la société A&T Europe SPA. S'agissant de cette dernière, l'intimée soutient que sa responsabilité est aussi engagée dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que 'le problème de fuite et en conséquence du dysfonctionnement du débordement trouve son origine dans la conception du système de piscine PROTEUS'. Madame [W] fait valoir que son action n'est pas prescrite dès lors que le délai, dont le point de départ correspond à la signification du procès-verbal de réception le 10 octobre 2007, a été interrompu par l'assignation en référé du 13 novembre 2014 à l'égard de toutes les parties. Madame [W] entend en outre préciser que, contrairement aux allégations de l'appelante, elle n'a jamais formulé de demande sur le fondement des vices cachés. Fondée à rechercher la responsabilité des intervenants, Madame [W] sollicite leur condamnation au paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale du dommage. Selon elle, la démolition et la reconstruction de la piscine sont nécessaires pour la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Elle précise à ce titre que le défaut de non-débordement n'est pas purement esthétique, mais empêche l'utilisation de la piscine en raison notamment des éclats de céramiques tombant au fond du bassin et abimant le liner. Elle ajoute qu'aucune des sociétés n'a proposé de solution moins coûteuse permettant la réparation. Elle explique que le principe de proportionnalité, instauré par l'ordonnance du 4 février 2016 ne s'applique qu'aux actes conclus à partir du 1er octobre de cette même année ; qu'il n'est donc pas applicable à ce contrat conclu en 2007. Ainsi, se fondant sur le devis le moins disant, elle sollicite le paiement de la somme de 142169,10 euros TTC, expliquant que ce montant, supérieur à celui demandé en première instance, est expliqué par l'augmentation du coût des matériaux. Madame [W] sollicite ensuite l'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser la piscine notamment en raison des éclats de céramiques présents dans l'eau et de la baisse de niveau d'eau. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société A&T Europe SPA (ci après la société A&T) le 8 mars 2024, la SARL Paysages Charles Herrise (ci après la SARL Herrise) le 19 février 2024, la SA Groupama Grand Est (ci-après la SA Groupama) le 4 janvier 2024 et Madame [W] le 16 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ; * Sur les désordres allégués par Madame [W] Il ressort des pièces produites, en particulier de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties, les élément suivants : - La SARL Herisse a installé une piscine à débordement, avec cascade sur l'un de ses côtés, de modèle Protheus, fabriquée et fournie par la société A&T. Ce modèle, breveté par la société italienne, est qualifié de 'fermé' par l'expert, dans la mesure où les matériaux et les modalités de pose sont imposés par le constructeur, qui n'accepte aucune modification. La structure de la piscine est composée de tôles d'acier galvanisées calaminées avec parement en P.V.C., stabilisées par des jambes de force en acier galvanisé. Des carreaux en céramique creuse, sont disposés en partie haute des murs de la piscine, joints par des mastics 1ère catégorie à base epoxy. La société A&T est intervenue en 2011 pour procéder au remplacement de la totalité des céramiques. - Monsieur [T] a constaté lors de la première réunion d'expertise des micro-fissures sur les céramiques et des traces de rouilles, la plupart situées au niveau de la bande de PVC armé couvrant le joint entre la tôle calaminée et la réhausse en céramique, visibles sur les photographies annexées au rapport, et que le niveau d'eau était sous le niveau de surverse, l'empêchant de se prononcer sur le fonctionnement de la cascade (pages 8 et s.). À la suite de la deuxième réunion, Monsieur [T], ajoutant par ailleurs qu'il doute de la pérennité de l'étanchéité du joint horizontal de pose sur la tôle, relève que les joints verticaux sont fissurés ou micro-fissurés et laissent passer l'eau. Il a également avalisé le volume de la perte d'eau annoncé par Madame [W] (page 22). L'expert a relevé que les fuites d'eau n'étaient pas localisées uniquement à l'angle de la piscine, mais réparties sur la totalité des joints des éléments céramiques, lesquels ne peuvent être structurellement étanches (joint au mortier, joint de pose sur mastic...). La SA Groupama et Madame [W] ont proposé à l'expert d'approfondir la recherche des fuites, par des essais électroaccoustiques sur le tuyau de débordement, ce qui a été refusé par la société A&T au motif que les tests seraient obérés par la présence des panneaux de métal dans la piscine et au regard des risques de dégâts au niveau du terrassement, ce que l'expert a admis, de telle sorte que ces recherches complémentaires n'ont pas été réalisées (pages 27 et s.). Lors de la troisième réunion d'expertise, Monsieur [T] a relevé que les essais programmés lors de la précédente réunion avec relevé du compteur d'eau de la piscine, avaient été effectués sur une durée de trois semaines, du 5 au 23 octobre 2016, par la SARL Herrise en présence de Madame [W]. Le relevé du compteur dédié, installé préalablement par la SARL Herrise à la demande de l'expert, permettait de relever que la consommation s'élevait à 28,167 m3, soit une consommation moyenne quotidienne de 1,4825 m3 alors qu'elle aurait dû s'élever normalement à 0,6 m3 par jour. Entre novembre 2016 et le 7 avril 2017, selon les informations communiquées, le niveau était resté stable, sous le niveau des céramiques. La société A&T ayant décliné la proposition de remise en l'état de l'existant selon une méthodologie ébauchée par l'expert et n'ayant ensuite soumis aucune solution réparatoire alors qu'elle s'y était engagée, Monsieur [T] indiquait que compte tenu du caractère 'fermé' du concept technique, il n'y avait d'autre alternative au remplacement global de l'ouvrage (pages 37 et 39). - Au terme de son analyse, l'expert a relevé que : - les céramiques fournies étaient inadaptées à un climat présentant des périodes de gel intense, celles-ci se sont d'ailleurs fissurées et brisées lors d'épisodes de gel en 2011, remplacées en intégralité par la société A&T, - leur technique de pose sur les tôles de la piscine ne permet pas d'assurer une étanchéité à l'eau pérenne dans le temps, d'une part au niveau du joint 'keralastic', à durée de vie limitée, horizontal entre le métal et la céramique, où rien ne s'oppose à une poussée hydrostatique, même faible, susceptible de comprimer ce joint ; d'une deuxième part au niveau des joints verticaux entre les éléments, tous les 25 à 30 centimètres, réalisés au mortier, donc sans souplesse et fissurables ; d'une troisième part, le concept de pose des céramiques, censées être étanches à l'eau, n'est pas sain et favorise à terme, des fuites par les joints verticaux et horizontaux, - les joints verticaux entre panneaux de tôle, au droit de chaque contrefort métallique, colmatés par un 'liquid PVC', complété par un 'cold sealing rigid profile', posé sur le chantier, constituent, dans le temps, de véritables points faibles, dont la vulnérabilité est augmentée par l'absence de protection des champs galvanisés, soumis au contact de l'eau chargée en sel de la piscine, expliquant les points de corrosion visualisables. L'expert n'a caractérisé aucune faute technique dans la réalisation des travaux menés par la SARL Herrise, si ce n'est un défaut d'horizontalité au moment de la pose initiale ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, levée par la suite. Il ajoute qu'elle ne disposait d'aucune latitude, tant dans le choix des composants de la piscine que dans la méthodologie de pose, strictement encadrée par les documents techniques fournis par la société A&T, concepteur de la piscine brevetée. Le remplacement de l'intégralité des céramiques n'a pas permis d'obtenir l'arrêt du phénomène de fissuration des céramiques qui est cependant qualifié de 'moindre' depuis. En revanche, le problème d'étanchéité sur la hauteur des céramiques n'est toujours pas résolu, dans la mesure où il trouve son origine dans la conception même de leur pose imposée par la société A&T. L'expert a proposé une ébauche de solution consistant à poser des tôles pliées galvanisées et revêtues de PVC devant celles en place et à supprimer les céramiques, refusée par le fabricant comme étant incompatible avec le système breveté. Alors que la société A&T s'était engagée à proposer une solution technique avant le 1er octobre 2017, elle n'avait fait aucune proposition à la date de rédaction du rapport, le 20 juillet 2018. Dès lors, l'expert a considéré qu'il n'y a aucune alternative à une démolition-reconstruction et validé le coût de travaux à hauteur de 100000 euros, admettant un devis de 53487,56 euros pour la déconstruction et la réalisation du gros oeuvre et un devis de 44533,12 euros pour la fourniture et la pose d'une nouvelle piscine (devis pages 103 à 107 du rapport d'expertise). Il convient de préciser que les constats sur les désordres (observation de fuites d'eau, impact sur le débordement, fendillement des carrelages, traces d'oxydation) et les explications sur leurs origines (insuffisance du mastic au droit du carrelage pour assurer l'étanchéité ; carrelages gélifs) sont partagés par l'expert amiable mandaté en 2013 par la SA Groupama. La persistance des désordres au niveau des carrelages est étayée par des photographies versées aux débats par Madame [W]. S'agissant des reproches techniques adressés à l'expert par la société appelante, la société Herrise et son assureur, d'une part, ils ne s'appuient sur aucune pièce, d'autre part, ils n'apparaissent pas fondés. En effet, s'agissant des fuites d'eau, il sera relevé que l'expert judiciaire a observé le fendillement des joints, ce qui établit indubitablement que ceux-ci n'assurent pas leur fonction d'étanchéité. L'expert désigné par la SA Groupama avait constaté que de l'eau s'échappait depuis le joint horizontal sous le rang de carrelage de tête de la cascade et avait constaté une nappe d'eau sur la pente côté extérieur de la cascade, ce qui confirme les appréciations de l'expert judiciaire. Le fendillement constaté des céramiques a également atteint leur étanchéité. Le conseil de la société A&T avait d'ailleurs expressément reconnu auprès de l'expert dans un dire que 'les fuites ont été identifiées par tous' (page 101 expertise). S'agissant des relevés de la consommation d'eau alimentant la piscine que l'expert n'a effectivement pas personnellement effectués, ils ont été réalisés par la SARL Herrise sous le contrôle de Madame [W], ce qui a suffisamment assuré le respect du contradictoire et la véracité des relevés, sans d'ailleurs qu'aucune partie ne s'en plaigne auprès de l'expert, ni ne lui réclame d'y procéder personnellement. Enfin, l'expert a envisagé des investigations complémentaires sur les fuites par électroaccoustique, ce qui a été refusé par la société A&T. La réalité des désordres allégués par Madame [W] et leur imputabilité aux procédés techniques et aux matériaux conçus et livrés par la société A&T et mis en oeuvre par la SARL Herisse sont parfaitement établis. ** Sur les obligations de la SARL Herrise, de son assureur et de la société A&T Il n'est pas contesté que la piscine mise en place constitue un ouvrage au sens du code civil, soumis à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Or les désordres, apparus après réception et mis en évidence par l'expert, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont en aucun cas des désordres uniquement esthétiques. En effet, une piscine doit présenter un complexe étanche par le bas et par l'ensemble de ses côtés, ce qui n'est précisément pas le cas. L'impact de ces désordres est majoré par le fait qu'il s'agit d'une piscine à débordement, c'est à dire dont l'unique système d'évacuation et de récupération de l'eau en vue de son traitement se fait par le haut de la structure. Or, les fuites se trouvant en dessous du seuil d'évacuation d'eau, celle-ci n'est alors plus nettoyée, remettant en cause la salubrité de l'installation. Enfin, les fissurations des céramiques (qui persistent malgré leur changement par la société A&T) rendent l'ouvrage dangereux en raison des désaffleurements que présentent les carrelages, tant, sur les trois côtés non concernés par la cascade, pour la face horizontale des céramiques sur laquelle marchent les utilisateurs de la piscine (nécessairement pied nu) et les résidents que pour les faces verticales des quatre côtés de la piscine pour les nageurs qui ne peuvent y poser leurs mains, y prendre appui ou les effleurer sans danger. En outre, les débris pointus se dispersent dans l'eau qui n'est pas filtrée, et soit restent à la surface pour les plus légers, soit se répartissent sur le sol de la piscine, créant encore un risque de blessure pour les utilisateurs et d'endommagement du liner. La SARL Herrise, maître d'oeuvre, ne peut être exonérée de la garantie décennale qu'à la condition de démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère, notamment qu'ils ne sont pas en lien avec la mission qui lui a été confiée. Or les désordres proviennent des matériaux et de la méthodologie de pose mise en oeuvre par celle-ci. Le fait qu'ils aient été fournis et imposés par la société A&T est inopérant dès lors qu'il s'agit du fournisseur qu'elle a choisi. Les désordres sont donc bien en lien avec la mission que Madame [W] a confiée à la SARL Herrise. L'intervention de 2011 de la société A&T qui a procédé au remplacement de l'ensemble des céramiques ne constitue pas un événement exonérant la SARL Herrise, dès lors que les désordres de la construction initiale, qui ne sont pas uniquement liés aux céramiques, existaient avant cette intervention qui n'a pas permis d'y remédier, sans créer de nouveaux désordres. L'entrepreneur est tenu sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Son assureur lui doit sa garantie dans les conditions contractuelles pour l'assurance obligatoire. En revanche, l'assureur ne couvre pas les dommages immatériels subis après réception, dont relève le préjudice de jouissance. S'agissant du fournisseur la société A&T, il convient de déterminer la nature juridique du contrat la liant à la SARL Herrise, à savoir un contrat d'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est soumis au droit français, ou un contrat de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne. En effet, l'article 3 de cette convention exclut les 'contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d''uvre ou d'autres services'. Les seuls documents de nature contractuelle fournis sont le bon de commande d'une structure Proteus et d'une dizaine d'accessoires (bonde, refoulement, projecteur, pompe, sable) adressé à la société italienne par la SARL Herrise du 9 mai 2007, dépourvu de tout prix (pièce 4 société A&T), ainsi qu'un document de transport établi le 21 juin 2007 et une facture éditée le 29 juin 2007 (départ de l'usine), laquelle fixe le coût de la prestation à 15867 euros (pièce 29 SARL Charles Herisse et pièce 5 société A&T). Ces deux derniers documents révèlent la livraison de multiples pièces, qui ne sont pas détaillées dans le bon de commande qui porte, à l'exception de la dizaine d'accessoires, sur la 'fourniture d'une piscine'. En outre, il apparaît que suite à l'émission du bon de commande, la société A&T a élaboré le 18 mai 2007 des plans d'exécution détaillés consistant dans 8 différents plans de coupe et section, à des échelles 1 : 10 et 1 : 50 relatifs à la disposition des panneaux, à la disposition des goulottes, au chassis de base et à la piscine finie ainsi qu'aux terrassement et gros oeuvre, spécifiques à la piscine devant être installée chez Madame [W]. D'ailleurs, le document commercial de présentation de la société italienne précise qu'elle dispose d'un excellent bureau technique qui transmet chaque projet au département de production et que chaque piscine (environ 1500 produites chaque année) est réalisée dans les plus brefs délais (page 16 de la pièce 11 de la SARL Herrise). Il est ainsi parfaitement établi au vu des pièces produites que le contrat liant la SARL Herrise à la société A&T n'est pas un contrat de vente internationale portant sur des marchandises, la part de service étant prépondérante dans la mission du fournisseur, mais un contrat d'entreprise pour la conception et la fourniture d'une structure d'une piscine spécifique et répondant aux besoins propres exprimés par Madame [W] auprès de son co-contractant. La société A&T soulève des fins de non-recevoir tendant à la déchéance, à la prescription et à la forclusion des actions à son encontre. La recevabilité de ces prétentions est contestée. L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf si la loi en dispose autrement. La Cour de cassation a précisé, en application de ce texte, qu'une partie peut soulever pour la première fois à hauteur d'appel une fin de non-recevoir (Civ. 2,1er décembre 2016, n°15-27.143). En matière de procédure d'appel, l'article 910-4 du même code dispose que 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Sur la base de ces textes, différentes chambres de la Cour de cassation ont adopté des solutions contraires, en retenant ou en excluant la recevabilité, à hauteur d'appel, d'une fin de non recevoir qui n'a pas été présentée dans le premier jeu de conclusions de la partie qui la soutient (civ. 1ère, 30 mars 2022, n°20-20.658 ; Com. 9 mars 2022, n°20-18.326). Selon le principe posé par le premier texte, les fins de non-recevoir, qui consistent à dénier le droit d'agir d'une partie sans examen au fond de sa demande, peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf s'il en est disposé autrement. Le deuxième texte prohibe que soient présentées pour la première fois dans un jeu de conclusions qui n'est pas le premier jeu de conclusions d'appelant ou d'intimé 'des prétentions sur le fond'. Si la fin de non-recevoir constitue bien une prétention, en revanche, il ne s'agit pas, de par la nature même du moyen soulevé, d'une prétention sur le fond. Dès lors, l'article 910-4 du code de procédure civile n'exclut pas la recevabilité d'une fin de non-recevoir qui serait soulevée pour la première fois en appel par une partie dans des conclusions qui ne sont pas les premières qu'elle notifie dans l'instance d'appel. En outre, il s'agit de répondre aux prétentions adverses. L'article 910-4 du code de procédure civile ne déroge donc pas au principe posé à l'article 123 du code de procédure civile, lequel conduit à admettre la recevabilité de la fin de non-recevoir, fondée sur la déchéance et la prescription au visa de la convention de New York du 14 juin 1974, ainsi que le code de commerce et le code civil, soulevée par la société A&Tpour la première fois dans le dispositif de ses deuxièmes conclusions d'appelante. En conséquence, les moyens d'irrecevabilité sont recevables. Toutes les fins de non-recevoir tirées du régime de la vente internationale de marchandises et de la garantie pour vice caché de la chose vendue seront exclues, puisque le contrat liant la société A&T à la société Herrise ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise. Il a été jugé que l'action contre le constructeur interrompt la prescription à l'égard du fabricant de l'EPERS (équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire) visé à l'article 1792-4 du code civil. Pour répondre au moyen soulevé par la société A&T, il sera observé d'une part que l'assignation en référé a été délivrée le 13 novembre 2014, à une époque où l'article 1206 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 était en vigueur, de telle sorte que l'assignation doit produire tous les effets que ce texte lui donnait à l'époque de sa délivrance ; d'autre part, que si ce texte n'a pas été repris à l'occasion de la réforme du droit général des obligations, c'est parce que le principe y figurant se retrouve à l'article 2245 du code civil réglementant le régime de la prescription, qui énonce que la demande en justice faite à l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous les autres. Ainsi, l'effet interruptif de l'assignation en référé expertise délivrée le 13 novembre 2014 par Madame [W] à la SARL Herrise et son effet suspensif jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en date du 13 juillet 2018 se sont étendus à l'action dont elle dispose à l'encontre de la société A&T et elle n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a pour la première fois formé des demandes contre cette société le 31 mars 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société A&T sera écartée. En application de l'article 1792-4 du code civil, la société A&T, fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance (comme déterminé précédemment pour établir la nature du contrat entre celle-ci et la SARL Herrise), est solidairement responsable de l'obligation mise à la charge du maître d'oeuvre par l'article 1792 du même code. Au demeurant, il sera observé que la société A&T fournit, à titre contractuel, une garantie commerciale de 10 ans sur les structures métalliques et les revêtements d'étanchéité fournis (pièce 12 SARL Herrise) et qu'après être intervenue au domicile de Madame [W] en 2011 pour tenter, en vain, de remédier aux désordres (changement de l'ensemble des céramiques par ses soins), elle avait expressément accepté en cours d'expertise d'intervenir au titre de cette garantie décennale sur les produits livrés et non sur leur installation, qui en l'espèce a été réalisée conformément aux préconisations du constructeur par la SARL Herrise (page 52 et 101 du rapport d'expertise). Il convient en effet de rappeler qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'il n'a été caractérisé à la charge de la SARL Herrise aucun défaut d'exécution ou manquement à l'origine des désordres, qui sont exclusivement imputables aux matériaux fournis et à la méthodologie de pose imposée par la société A&T. En conséquence, d'une part, sur le plan de l'obligation à la dette vis-à-vis de la maîtresse de l'ouvrage, cette société doit être solidairement condamnée avec la SARL Herrise pour l'indemnisation des préjudices subis par Madame [W] et d'autre part, sur le plan de la contribution à la dette entre co-débiteurs solidaires, elle doit garantir la SARL Herrise et la SA Groupama de l'ensemble des sommes mises à leur charge et être déboutée de sa demande en sens inverse. En conclusion, les fins de non-recevoir seront écartées et le jugement sera confirmé sur les obligations des trois personnes morales. *** Sur les indemnisations dues à Madame [W] Sur le préjudice matériel, l'expert a fait état de l'impossibilité opposée par la société A&T de modifier la structure brevetée 'fermée', ainsi qu'il l'avait proposé pour remédier aux désordres, et de sa défaillance à proposer une solution réparatoire malgré les engagements qu'elle avait pris en ce sens en cours d'expertise. Il n'existe en conséquence aucune alternative à une démolition-reconstruction, dont le coût était chiffré, en 2018, à la somme de 100000 euros et dont Madame [W] demande la revalorisation. Les deux sociétés et l'assureur font valoir que le coût d'une telle solution est excessif, alors que la jurisprudence admet le principe de proportionnalité entre les désordres et la réparation. Il découle de ce principe qu'entre deux solutions réparatoires qui remédient chacune de manière adéquate aux désordres subis par celui qui dispose d'un droit à indemnisation, ce dernier ne peut exiger la solution la plus onéreuse et son indemnisation doit correspondre à la solution la plus économe. En l'espèce, il n'existe aucune solution alternative à une démolition-reconstruction compte tenu du refus de la société A&T de valider les travaux proposés par l'expert, de son impossibilité à proposer une autre solution et du refus opposé par l'ensemble des entrepreneurs sollicités par Madame [W] d'intervenir et reprendre la structure existante. Dès lors, la solution de démolition-reconstruction est la seule de nature à permettre de réparer les désordres décennaux que présente l'ouvrage. Le coût de cette solution a été chiffré par l'expert à 100000 euros sur la base de devis émis en mars 2018. Au regard de l'ancienneté de ce chiffrage, Madame [W] réclame à juste titre l'actualisation de cette somme pour lui permettre de procéder aux travaux, compte tenu du renchérissement du coût de la construction. Au regard des devis versés, elle chiffre l'indemnité réactualisée à la somme de 142169,10 euros. Madame [W] verse à l'appui de sa demande : - devis de la société Qualité Piscine du 17 mars 2023 pour 119709,08 euros ; toutefois le périmètre d'intervention de ce devis est sujet à discussion, puisque Madame [W] précise qu'il s'agit du coût d'installation d'une piscine sans prévoir les travaux de démolition de l'ancienne structure (et réclame donc l'addition du coût de la prestation Nature Paysage détaillée ci-dessous) alors que ce devis vise le démontage et l'évacuation de l'existant. Ce devis est en outre contesté par la société A&T puisqu'il prévoit la construction d'un local technique et la pose d'un volet de sécurité, ce qui ne correspond pas à une reconstruction à l'identique. Si le devis de la SARL Herrise comprenait la fourniture et l'installation d'un volet immergé, de même que le devis Art et nature agréé par l'expert, en revanche, sur le premier point, il n'est pas apporté de réponse par l'appelante, - devis Nature Paysage (démolition et maçonnerie) et R Piscine (fourniture et pose d'une piscine) pour 56043,23 euros et 86125,87 euros. Le deuxième devis est contesté en ce qu'il inclut la fourniture et la pose d'un 'rollinside tubulaire', c'est à dire d'un volet permettant de couvrir la piscine. Or comme indiqué, le devis de la SARL Herrise comprenait la fourniture et l'installation d'un volet immergé, de même que le devis Art et Nature agréé par l'expert, de telle sorte qu'il apparaît exempt de cette critique, - devis de démolition et reconstruction d'une piscine de la société Piscine Thomas pour 174895,34 euros. Les doutes sur le périmètre et les prestations du devis Qualité Piscine conduisent à l'écarter. Il convient en conséquence de retenir l'ensemble composé du devis Nature Paysage et R Piscine et d'accorder à Madame [W] la somme de 142169,10 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de mars 2023, date d'émission des devis servant à fixer l'indemnisation. Sur le préjudice de jouissance, non couvert par la police de la SA Groupama accordée à la SARL Herrise, Madame [W] ne peut jouir paisiblement de la piscine qu'elle a fait construire depuis 2008. Il n'est pas justifié du versement des sommes qui lui ont été allouées par le jugement et son préjudice s'est donc poursuivi pendant la procédure d'appel et ne s'achèvera qu'au jour de la perception de l'indemnité, majorée de la durée nécessaire à la réalisation des travaux (chantier de plus de 5 mois pour les travaux initiaux), de telle sorte qu'il est établi qu'il perdurera tout au long de l'année 2024. Il convient en conséquence d'accorder à Madame [W] la somme de 6000 euros qui réparera exactement le préjudice ainsi subi. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne les sommes allouées en réparation des préjudices subis. ***** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de condamner la société A&T, qui succombe en son recours, aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle sera en outre condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à payer : - la somme de 2000 euros à Madame [W], - la somme de 1500 euros à la SARL Herrise, - la somme de 1500 euros à la SA Groupama.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société A&T Europe SPA à hauteur d'appel et les rejette ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : - déclaré la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA solidairement responsables des préjudices résultant des désordres affectant la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamné la SA Groupama Grand Est à garantir son assurée, la SARL Paysages Charles Herrise dans les termes et limites de la police souscrite, - condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise, - dit que la SA Groupama Grand Est pourra opposer à son assurée le montant de sa franchise pour les dommages matériels décennaux, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qu'il a ainsi débouté la société A&T Europe SPA d'être relevée indemne par la SARL Paysages Charles Herrise et la SA Groupama Grand Est des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance, -statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société A&T Europe SPA à garantir la SARL Paysages Charles Herrise et son assureur, la SA Groupama Grand Est, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ; L'infirme en ce qu'il a : - condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 100000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine, - condamné solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement la SARL Paysages Charles Herrise, la SA Groupama Grand Est et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] au titre des travaux de reprise de la piscine la somme de 142169,10 euros TTC (CENT QUARANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES), avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de mars 2023 jusqu'à son parfait paiement ; Condamne solidairement la SARL Paysages Charles Herrise et la société A&T Europe SPA à payer à Madame [W] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de la réparation de son trouble de jouissance ; Condamne la société A&T Europe SPA aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SCP Villemin Canonica Remy et Maître Mouton à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société A&T Europe SPA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel : - la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [W], - la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL Paysages Charles Herrise, - la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la compagnie Groupama Grand Est. Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.- Minute en vingt-cinq pages.

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