Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 août 2024, 24/01008
Mots clés
société • banque • immobilier • vestiaire • rapport • provision • ressort • référé • visa • cautionnement • condamnation • fondation • saisie • préjudice • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 août 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
20 juin 2023
Tribunal de commerce de Bayonne
17 avril 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
27 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/01008
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 6 août 2024, n° 24/01008
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 27 mars 2022
- Identifiant Judilibre :66b27b3dd90d454e62f10a16
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 août 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
20 juin 2023
Tribunal de commerce de Bayonne
17 avril 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
27 mars 2022
Résumé
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Parties demanderesses
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
défendu(e) par BEREST Justin
DUCATEL
défendu(e) par BEREST Justin
Parties défenderesses
S.A.R.L. ABS PLOMBERIE
défendu(e) par FAULIOT HAUCHARD Nathalie
ZURICH INSURANCE EUROPE PLG
défendu(e) par Cabinet DES DEUX PALAIS
Société HERVOUET
Société A2S
Société ANGELUS
Société LA VILLA A.I.P. (ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRI MOINE)
S.E.L.A.R.L.U BALLY MJ
S.E.L.A.F.A MJA
Société S D S
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBV
N° :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société DUCATEL
c/
S.A.S. MCE-MANTES COUVERTURE ETANCHEITE, Société AVOLTIS,
S.A.R.L. ABS PLOMBERIE S.A.R.L. ABS
Société HERVOUET
Société CAP SAMBP
Société A2S
Société ANGELUS
ZURICH INSURANCE EUROPE PLG
Société TK-SOLUTIONS
Société LGX INGENIERIE, Société LA VILLA A.I.P. (ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRI MOINE)
Société SOTRAVEQ
Société S D S
DEMANDERESSES
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 35]
[Localité 34]
Société DUCATEL
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentées par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ABS PLOMBERIE
[Adresse 26]
[Localité 39]
représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0802
ZURICH INSURANCE EUROPE PLG
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Société LGX INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 41]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
Société AVOLTIS
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparante
Société HERVOUET
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante
Société CAP SAMBP
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
Société A2S
[Adresse 14]
[Localité 28]
non comparante
Société ANGELUS
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
Société TK-SOLUTIONS
[Adresse 12]
[Localité 37]
non comparante
Société LA VILLA A.I.P. (ARCHITECTURE - INGENIERIE - PATRI MOINE)
[Adresse 9]
[Localité 33]
non comparante
S.E.L.A.R.L.U BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRAVEQ
[Adresse 25]
[Localité 38]
non comparante
S.E.L.A.F.A MJA prise en la personne de Me [P] [I], en qualité de liquidateur de la société MCE-MANTES COUVERTURE ETANCHEITE
[Adresse 18]
[Localité 32]
non comparante
Société S D S
[Adresse 21]
[Localité 30]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV L'ANGELUS a fait l'acquisition d'un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 37], cadastré section BF numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 10], en vue d'y réaliser un programme immobilier composé de neuf logements érigés sur deux étages, après démolition de l'existant.
Pour le financement de ce projet la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte, d'un montant de 1.250.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti aux acquéreurs de l'immeuble à rénover une garantie financière d'achèvement de travaux de rénovation sous forme de cautionnement solidaire.
En raison de problèmes de livraison du programme immobilier, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été autorisée, par ordonnance du juge des requêtes en date du 27 mars 2022, de faire constater par un commissaire de justice l'état d'avancement des travaux de construction de l'ensemble immobilier édifié par la SCCV L'ANGELUS sur les parcelles cadastrées BF [Cadastre 15] et BF [Cadastre 10].
Par jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCCV L'ANGELUS.
Considérant par la suite que les conditions de la mise en œuvre de la garantie financière d'achèvement étaient réunies, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a obtenu, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 juin 2023, la désignation de la société DUCATEL, en qualité d'administrateur ad'hoc chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage en vue de l'achèvement du programme immobilier.
Arguant que la société DUCATEL aurait mis en évidence des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS DUCATEL ont, par actes séparés en date des 26, 27, 28 mars, 3 et 11 avril 2024, assigné la SCCV L'ANGELUS, la société ZURICH Insurance PLC, en tant qu'assureur dommage-ouvrage sous le n° de police 7400035357, la société TK-SOLUTIONS, la société LGX INGENIERIE, la société LA VILLA AIP, la SELARLU BALLY MJ en tant que liquidateur judiciaire de la société SOTRAVEQ, la société SDS, la société HERVOUET, la société CAP SAMBP, la société AVOLTIS, la société ABS PLOMBERIE, la SELAFA MJA en tant que liquidateur judiciaire de la société MCE-MANTES COUVERTURE ETANCHEITE par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire étant venue à l'audience du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande de mesure d'expertise expliquant notamment que la société ZURICH Insurance PLC, avait refusé de mobiliser sa garantie dommage-ouvrage pour les désordres de nature décennale et qu'elle est dès lors légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission notamment de procéder à un constat des désordres invoqués pour déterminer s'ils entrent dans le champ d'application de la garantie dommage-ouvrage.
La société ZURICH Insurance PLC a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle précise néanmoins que l'assignation comporte une erreur concernant le n° de la police d'assurance souscrite par la SCCV L'ANGELUS au titre de l'assurance dommage-ouvrage qui n'est pas le 7400035357, mais le 7400035479.
La société LGX INGENIERIE a conclu à l'irrecevabilité de l'action des sociétés demanderesses à son encontre et a demandé qu'il soit prononcé sa mise hors de cause, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue sur ce chantier.
Elle sollicite la condamnation des parties demanderesses à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ABS PLOMBERIE a demandé sa mise hors de cause, faisant observer que les malfaçons invoquées sont sans rapport avec le lot qui lui a été confié.
Elle sollicite également une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses, assignées régulièrement à personne morale et en étude, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Les pièces versées aux débats (et notamment la note technique en date du 28 juillet 2023 émanant du cabinet JMF-INGENIERIE) signent pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS DUCATEL l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. A ce titre, il conviendra de donner acte à la société ZURICH PLC que le numéro de la police souscrite par la SCCV L'ANGELUS n'est pas le n°7400035357, mais le n°7400035479. Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause de la société LGX INGENIERIE, dans la mesure où un compte-rendu de visite de chantier de QUALICONSULT en date du 12 février 2021 produit aux débats mentionne son intervention sur le chantier, en qualité de « BET THERMIQUE ». S'agissant de la société ABS PLOMBERIE, celle-ci admet elle même avoir participé à ce chantier. Au vu de la note du cabinet JMF-INGENIERIE, l'état d'avancement des travaux confié à cette entreprise a été évaluée à 20 %. Si les désordres énoncés par les requérants n'évoquent pas directement les travaux de plomberie, leur étendue et leur importance à de nombreux corps de métier font que la demande de mise hors de cause de la société ABS PLOMBERIE apparaît également prématurée à ce stade, son bien-fondé ne pouvant être apprécié qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond. Compte tenu du rejet de la demande de mise hors de cause de ces deux sociétés, il y aura lieu de les débouter de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS DUCATEL la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS acte à la société ZURICH PLC que le numéro de la police souscrite par la SCCV L'ANGELUS n'est pas le n°7400035357, mais le n°7400035479, REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés LGX INGENIERIE et ABS PLOMBERIE, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [C] [Adresse 13] [Localité 27] Tél : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 42] lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans du permis de construire, notice descriptive, plan d'exécution, devis, marchés et autres, - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 37], après y avoir convoqué les parties, - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ou dans la note du cabinet JMF-INGENIERIE en date du 28 juillet 2023, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations et éventuelles aggravations), - Caractériser les désordres constatés selon les périodes d'intervention des différentes parties, - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ces éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties, - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés, - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport qui devra être déposé aussitôt que possible, - Dire si l'état d'avancement de l'ouvrage est conforme aux appels de fonds payés par les acquéreurs, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux; FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] [Localité 36] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; RAPPELONS que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS DUCATEL entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 36] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS DUCATEL ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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