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Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2025, 25/80959

Mots clés
salaire • banque • astreinte • remise • condamnation • vestiaire • signification • société • emploi • prud'hommes • préavis • principal • rapport • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 novembre 2025
Conseil des prud'hommes
13 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/80959
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 26 nov. 2025, n° 25/80959
  • Décision précédente :Conseil des prud'hommes, 13 octobre 2023
  • Identifiant Judilibre :69770911cdc6046d47bbd886
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/80959 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77OE N° MINUTE : Notifications : CE Me VAYSSADE CCC Me SEOUDI CCC parties LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 novembre 2025 DEMANDERESSE Madame [X] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (41) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B920 DÉFENDERESSE S.A. MILLEIS BANQUE RCS DE [Localité 7] : 344 748 041 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0810 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience du 29 Octobre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

: Suivant un jugement prononcé le 13 octobre 2023, aujourd'hui devenu définitif, le conseil des prud'hommes a condamné la SA MILLEIS à payer à Madame [X] [M] diverses sommes d'argent (indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre la remise de documents rectificatifs (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi) conformes à la décision. Courant novembre 2024, la société MILLEIS BANQUE a établi un bulletin de salaire faisant apparaître un solde à régler par rapport à l'exécution provisoire de droit pour un montant net de 73 686,88 €. Madame [M], estimant que ce document n'était pas conforme à la décision susmentionnée, a par acte du 15 mai 2025 assigné devant le juge de l'exécution la société MILLEIS BANQUE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, d'obtenir : -à titre principal : la remise d'un bulletin de salaire rectificatif faisant mention d'un reliquat à payer avant imposition de 5542,92 € net -à titre subsidiaire : la remise d'un bulletin de salaire rectificatif faisant mention d'un reliquat à payer avant imposition de 2257,0 5 € net -la fixation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir -sa condamnation au paiement de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 134,50 € au titre des frais qu'elle a dû engager, ainsi qu'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse reconnaît que le bulletin remis courant novembre 2024 renferme des erreurs. Elle estime toutefois que les demandes formulées à son encontre sont infondées et sollicite une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

ET DÉCISION : Il résulte des propres écritures de la défenderesse que le bulletin de salaire établi courant novembre 2024 renferme des erreurs, et dès lors n'est pas conforme au jugement du 13 octobre 2023. Ce seul constat suffit à justifier qu'il soit fait injonction à cette dernière, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer dès à présent sur la régularisation à laquelle elle envisage de procéder, soit un pur projet, d'établir un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement précité, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification par commissaire de justice du présent jugement, ladite astreinte étant en vigueur pendant une période de 2 mois. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant par ailleurs observé que la demande tendant au paiement d'une somme de 134,50 € correspond pour une partie aux dépens de l'instance prud'homale, et pour l'autre partie à des frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce dernier chef. L'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Enjoint à la SA MILLEIS BANQUE de remettre à Madame [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement du 13 novembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification par commissaire de justice du présent jugement, -Dit que cette astreinte sera en vigueur pendant une période de 2 mois, -Condamne la SA MILLEIS BANQUE à payer à Madame [M] une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette les autres demandes formulées par Madame [M], -Condamne la SA MILLEIS BANQUE aux dépens, Fait à [Localité 7] le 26 novembre 2025. La Greffière Le Juge de l'Exécution

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