Tribunal judiciaire de Nîmes, 20 février 2025, 23/05084
Mots clés
société • forclusion • prescription • référé • réparation • siège • recours • condamnation • reconnaissance • report • sinistre • interprète • quantum • rejet • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
20 février 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
12 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :23/05084
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 20 févr. 2025, n° 23/05084
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 12 avril 2023
- Identifiant Judilibre :67b7a84ae38ac5af22c38dc8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
20 février 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
12 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Parties défenderesses
L'AUXILIAIRE
BETM - BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MOUTON
défendu(e) par Cabinet ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP REY GALTIER
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05084 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [I] [O] [R] épouse [V]
née le 23 Mars 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS,
RCS Salon 409 335 338, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. BETM - BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MOUTON,
RCS Nîmes 31865979400016, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidant
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
RCS 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidant
société d'assurance mutuelle SMABTP,
RCS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Avocats au Barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l'audience d'incident mise en état du 16 janvier 2025 avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] épouse [V] est propriétaire d'un maison individuelle construite en 1989. Dès 1990, des désordres sont apparus.
La SARL bureau d'études techniques Mouton (ci-après BETM), assurée auprès de la MAF, est intervenue en 1996 pour étudier une solution de reprise par micropieux puis en maîtrise d'œuvre des travaux confiés :
- à la SARL ancrages et fondations confortements, assurée par l'Auxiliaire, pour les fondations spéciales,
- à la société Héraclès, assurée par la SMABTP, pour le lot gros-œuvre.
Ces travaux ont été réceptionnés les 31 mai 2002 et 26 novembre 2002.
De nouveaux désordres sont apparus en 2005 et 2006. La SARL ancrages et fondations confortements est intervenue en garantie de son propre ouvrage pour procéder à la mise en œuvre de massifs de liaison de certains pieux.
De nouvelles fissures sont apparues en 2008.
Un protocole d'accord a été régularisé le 20 mars 2013 et de nouveaux travaux correctifs ont été financés à hauteur de 30.728,34 euros TTC, par les sociétés BETM et ancrages et fondations confortements, et leurs assureurs respectifs, par moitié.
En 2017, de nouvelles fissures sont apparues et d'anciennes se sont ouvertes.
Par exploit du 22 février 2023, Mme [V] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dirigée notamment contre le BETM et la MAF, portant sur les désordres affectant son habitation.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés a rejeté les demandes formées contre le BETM et son assureur au motif que toute action à leur encontre était vouée à l'échec en l'état de la forclusion. Le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des autres constructeurs.
Par actes de commissaire de justice des 28 septembre 2023, 2 et 19 octobre 2023, Mme [K] [R] épouse [V] a fait assigner la SASU ancrages et fondations confortements, son assureur la société l'Auxiliaire, le BETM et son assureur la MAF et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses dommages.
Par des conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
déclarer communes et opposables au BETM et à son assureur, les dispositions des ordonnances de référé, lesquelles devront donc participer aux opérations d'expertise judiciaire en cours,rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, condamner solidairement le BETM et son assureur au paiement des dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir que le BETM est intervenu régulièrement depuis 2002, que son rôle est central dans le présent litige, que l'expert a d'ailleurs indiqué que pour conduire de manière efficace l'expertise, le BETM devait être associé.
Mme [V] soutient que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée et qu'il s'agit d'une décision provisoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge du fond remette en cause une décision rendue en référé.
Sur la forclusion, Mme [V] indique qu'un troisième sinistre a eu lieu en 2013 avec la régularisation d'un protocole d'accord et une réception des ouvrages en 2014 ; qu'en conséquence, lors de l'assignation en référé, la forclusion n'était pas acquise.
Elle ajoute que les désordres évoluent et que la Cour de cassation admet la réparation des désordres évolutifs, même au-delà de 10 ans, dans certaines conditions qui sont réunies en l'espèce puisque le désordre initial présentait une gravité suffisante pour répondre aux exigences de l'article 1792, il a été déclaré dans le délai de 10 ans de la réception et le désordre nouveau, apparu après les 10 ans, est la suite inéluctable du désordre initial réparé.
Enfin, Mme [V] soutient que même si le délai décennal était expiré, la responsabilité du BETM pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais également sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2024, le BETM et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
juger l'action de Mme [V] à leur encontre irrecevable pour cause de forclusion, juger l'action de la SARL ancrages et fondations confortements et de son assureur l'Auxiliaire irrecevable pour cause de prescription, juger l'action de la SMABTP, assureur de la société Héraclès, irrecevable pour cause de prescription, débouter Mme [V], la SARL ancrages et fondations, son assureur l'Auxiliaire et la SMABTP de leurs demandes dirigées à leur encontre, condamner in solidum Mme [V], la SAR ancrages et fondations confortements et l'Auxiliaire à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le BETM et son assureur exposent que les travaux ont été réceptionnés courant 2002 et que la visite de chantier effectuée le 7 décembre 2006 et le protocole d'accord du 20 mars 2013 n'ont eu aucun effet interruptif du délai de forclusion.
Ils estiment que le délai de 10 ans a commencé à courir le 31 mai 2002 et a expiré le 31 mai 2012 de sorte que l'assignation devant le juge des référés n'a pas pu interrompre la forclusion. Elle précise qu'en l'état du rejet de la demande par ordonnance du 12 avril 2023, l'assignation en référé-expertise a perdu tout effet interruptif ; que l'assignation devant le tribunal judiciaire du 2 octobre 2023 est tardive.
Le BETM conteste être intervenu dans le cadre des travaux réalisés en 2014 et précise que le décompte figurant au protocole d'accord montre que les investigations et études ont été réalisés par la société ancrages et fondations et le BET Abesol.
Le BETM conteste également que le désordre serait évolutif. Il soutient que les conditions ne sont pas réunies car aucune action en réparation n'a été engagée par Mme [V] dans les 10 ans de la réception des travaux pour lesquels le bureau d'études est intervenu.
Le BETM et son assureur rappellent que lorsque les dommages relèvent de la garantie légale, une action sur le droit commun ne peut pas être engagée et que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs se prescrit également pas 10 ans.
Le BETM et son assureur affirment que l'action de la SASU ancrages et fondations confortements, celle de l'Auxiliaire et celle de la SMABTP sont également prescrites.
Ils expliquent que si le point de départ du délai de recours est désormais fixé à l'assignation au fond délivrée en l'espèce en octobre 2023, le report de ce délai est limité par le délai butoir de 20 ans fixé par l'article 2232 du code civil. Ils indiquent que ce délai de 20 ans a expiré courant 2022 de sorte que les actions que prétendent exercer la SASU ancrages et fondations confortements et les assureurs sont prescrites.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, la SMABTP (assureur de la société Héraclès) demande au juge de la mise en état de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables au BETM et à la MAF.
La SMABTP expose qu'elle a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables au BETM et à son assureur la MAF. Elle indique que son éventuel recours est fondé sur l'article 1240 du code civil et que le point de départ de l'action entre constructeurs est l'introduction des demandes principales du maître de l'ouvrage ; qu'en l'état de l'assignation au fond du 28 septembre 2023, sa propre demande est recevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2024, la SASU ancrages et fondations confortements et son assureur l'Auxiliaire demandent au juge de la mise en état de :
juger communes et opposables au BETM et son assureur l'ordonnance de référé rendue et les opérations d'expertises subséquentes, juger recevable l'action des concluantes à l'encontre du BETM et de son assureur dans le cadre des actions entre constructeurs, condamner le BETM et la MAF à leur payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La SASU ancrages et fondations confortements et son assureur l'Auxiliaire développent les mêmes moyens que Mme [V] et la SMABTP.
A l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'action de Mme [V] à l'encontre du BETM et de son assureur la MAF L'article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Mme [V] soutient que son action n'est pas forclose et fait état de deux moyens qui seront examinés successivement : le BETM serait intervenu dans la réalisation de travaux réceptionnés en 2014 de sorte que le délai de 10 ans commencerait à courir à compter de cette date ; le désordre serait évolutif. Sur le point de départ du délai de forclusion Il est constant que le BETM est intervenu en 1996 pour étudier une solution de reprise par micropieux puis en maîtrise d'œuvre des travaux confiés à la SARL ancrages et fondations confortements pour les fondations spéciales et la société Héraclès pour le lot gros-œuvre. Ces travaux ont été réceptionnés les 31 mai 2002 et 26 novembre 2002. C'est donc à cette date que le délai de 10 ans a commencé à courir. Mme [V] soutient que le BETM est intervenu à nouveau en 2013 et 2014. Le 14 février 2013, un protocole d'accord a été conclu entre Mme [V] et le BETM et la SASU ancrages et fondations confortements. Il est expressément mentionné en page 1 de cette convention que « le présent protocole ne peut en aucune façon être interprété comme une reconnaissance de responsabilité de la part des participants à l'acte de construire, engagés à la solution du sinistre ». Au demeurant, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de prescription. Ce protocole est relatif au financement de travaux d'investigations et des travaux de réparation. Les travaux d'investigation ont été réalisés par la société ancrages et fondations selon une facture du 11 juin 2010 et le BET Abesol selon deux factures du 19 mai 2011. Les travaux de réparations ont été réalisés par la société ancrages et fondations et la société Heracles selon deux devis de 15.430 euros et 15.298,32 euros. Les parties ont convenu que le BETM participerait à hauteur de 50 % du montant du quantum des investigations et réparation. Ce protocole n'établit donc pas que le BETM serait intervenu dans la réalisation de travaux en 2013 ou 2014. Mme [V] se prévaut encore de la note de l'expert judiciaire qui indique en page 4 « Pour conduire de manière efficace cette expertise il serait important d'associer à l'expertise : BETM prescripteur du projet de reprise de 2001 et maître d'œuvre et prescripteur des réparations terminées en 2014 ». Toutefois, il n'est nullement démontré que le BETM est intervenu en qualité de maître d'œuvre et prescripteur des réparations terminées en 2014. Sur la notion de désordre évolutif La mise en œuvre de la théorie des désordres évolutifs impose la dénonciation judiciaire des désordres initiaux dans le délai décennal. En l'espèce, Mme [V] a engagé pour la première fois une action judiciaire en assignant en référé-expertise les constructeurs courant 2023, soit bien après l'expiration du délai décennal. Par conséquent, l'action de Mme [V] à l'encontre du BETM et de son assureur fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil est forclose. Enfin, il est manifeste que les désordres dont Mme [V] sollicite la réparation sont de nature décennale ce qui exclut toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Sur la prescription de l'action des constructeurs En droit, les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les actions entre constructeurs, le point de départ de la prescription de 5 ans est l'action du maître de l'ouvrage visant à faire reconnaître un droit. En l'espèce, l'assignation au fond de Mme [V] a été délivrée le 28 septembre 2023 à la SMABTP, le 2 octobre 2023 à l'Auxiliaire et le 3 octobre 2023 à la SASU ancrage et fondations confortement. L'article 2232 alinéa 1er du code civil dispose que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Le droit d'agir de Mme [V] à l'encontre du BETM est né au jour de la réception des travaux réalisés, soit les 31 mai 2002 et 26 novembre 2002. Le droit d'agir des constructeurs à l'encontre du BETM a été reporté au jour où eux meme ont été assignés, soit entre le 28 septembre et le 3 octobre 2023. Toutefois, ces dates sont postérieures au délai butoir de 20 ans fixé par l'article 2232 du code civil de sorte que l'action des constructeurs à l'encontre du BETM et de son assureur est irrecevable pour cause de prescription. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [V]. L'équité commande sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros au BETM et à son assureur au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel immédiat : Déclare irrecevable l'action de Mme [K] [R] épouse [V] à l'encontre de la SARL BETM et de la SA MAF pour cause de forclusion ; Déclare irrecevables les actions de la SASU ancrage et fondations confortement, de la SA l'Auxiliaire et de la SMABTP à l'encontre de la SARL BETM et de la SA MAF pour cause de prescription ; Rejette la demande de tendant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL BETM et à son assureur la MAF ; Condamne Mme [K] [R] épouse [V] à payer à la SARL BETM et son assureur la SA MAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [R] épouse [V] aux dépens de l'incident ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond du défendeur ; Rappelle que la SARL BETM et la SA MAF ne sont plus partie à l'instance. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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