Tribunal administratif de Bastia, 24 juillet 2026, 2300778
Mots clés
recours • réduction • requête • production • rapport • renvoi • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
15 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2300778
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bastia, 24 juill. 2026, n° 2300778
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 15 juin 2023
- Avocat(s) : CASIMIRI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
15 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
président du conseil exécutif de Corse
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Corse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, sur renvoi du tribunal judiciaire d'Ajaccio, Mme A... B..., épouse C..., représentée par Me Casimiri, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement pour des personnes handicapées » et d'enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de lui délivrer une CMI portant la mention « stationnement pour des personnes handicapées ». Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi de la CMI portant la mention « stationnement pour des personnes handicapées » dans la mesure où elle est atteinte d'une incapacité manifeste d'un taux compris entre 50 et 80 %. La requête a été communiquée à la collectivité de Corse qui n'a pas produit d'observations. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Mme Baux a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. Par deux décisions du 4 octobre 2022, le président du conseil exécutif de Corse a rejeté les demandes de Mme C... relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité et d'une CMI portant la mention stationnement. En outre, par une décision du 5 octobre suivant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Corse a rejeté la demande de l'intéressée relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par trois décisions du 24 janvier 2023, la CDAPH de la Corse a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de l'intéressée et confirmé les décisions précitées. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions formées à l'encontre de la décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement et a renvoyé, pour ce faire, le dossier au tribunal administratif de Bastia. Ainsi, Mme C... doit être regardée comme ne demandant plus au tribunal que de prononcer l'annulation de cette décision et d'enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de lui délivrer une CMI portant les mentions « stationnement pour des personnes handicapées ». 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur (…) ». Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. En l'espèce, Mme C... soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi de la CMI mention « stationnement pour des personnes handicapées » dès lors qu'elle est atteinte d'une incapacité manifeste d'un taux compris entre 50 et 80%. A cet égard, l'intéressée produit un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 28 février 2023, décrivant l'aggravation de son état de santé depuis le mois de mai 2022 et concluant qu'il conviendrait, en conséquence, de reconsidérer son taux d'invalidité. Toutefois, une telle pièce ne saurait à elle seule, eu égard, à son imprécision, démontrer que la situation de l'intéressée correspondrait effectivement aux critères posés par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Par suite, Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et à la collectivité de Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 La présidente, Signé A. Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, H. MannoniCommentaires sur cette affaire
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