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Tribunal judiciaire de Montluçon, 22 avril 2026, 25/00057

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • rapport • provision • référé • rôle • principal • résiliation • statuer • contrat

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ACTE IARD
défendu(e) par RACOT Lawrence
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00057 N° Portalis DBWM-W-B7J-CQBV N.A.C. : 56Z TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 22 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [V] [T] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON d'une part ET : DÉFENDEURS Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON S.A.S. [L] RCS MONTLUCON [Numéro identifiant 1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant, substituée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, S.A.S. COLAS FRANCE établissement secondaire MONTLUCON ENROBES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [H] [G] veuve [L] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Madame [S] [L] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. ACTE IARD ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, substituée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, INTERVENANT VOLONTAIRE S.A.S. FFB HOLDING [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant, substituée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, d'autre part ; Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 25 mars 2026 tenue par [...], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu'il suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [T] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (03). Ils ont confié à la SAS [L] des travaux de terrassement pour la réfection de la cour pour deux côtés de portail et l'arrière du portillon en enrobé et selon devis n°2 en date du 13 mars 2021 pour un montant de 15.583,70€. Une facture n°F20210734 a été émise le 20 décembre 2021 pour un montant de 7.500,90€. Par courrier daté du 13 décembre 2022, les époux [Z] demandaient à la SAS [L] de leur proposer une solution pérenne afin de ne plus avoir de dégradation sur le bitume neuf suite aux travaux accomplis chez eux. Puis par courrier daté du 04 mai 2023, les époux [Z] pressaient la SAS [L] de répondre à leurs demandes d'intervention sous peine de porter le dossier en procédure contentieuse. Enfin, par courrier daté du 22 juillet 2023, les époux [Z] ont mis en demeure la SAS [L] de reprendre les travaux afin de leur rendre un bitumage conforme. Saisi par l'assureur protection juridique des époux [Z], le cabinet Polyexpert a établi un rapport d'expertise le 30 avril 2024 concluant que seule une analyse de l'enrobé par un établissement neutre permettrait de déterminer si le délitement des graviers provient d'un défaut de pose ou d'un défaut inhérent au matériau, que les désordres sur l'enrobé sont d'ordre esthétique, et que de ce fait la prise en charge par la garantie décennale de la SAS [L] ou de son fournisseur est peu probable. Puis dans un second rapport en date du 20 décembre 2024, après visite en présence du fournisseur de l'enrobé, le cabinet Polyexpert a rendu les mêmes conclusions, constatant qu'aucun accord amiable n'avait été trouvé. Selon exploit en date du 17 juin 2025, enrôlé sous le numéro de rôle général 25/00057, les époux [Z] ont fait assigner la SAS [L] devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle, et notamment décrire les désordres constatés et donner son avis sur les responsabilités. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Selon exploits en date des 12 novembre 2025, 14 novembre 2025, 17 novembre 2025 et 19 novembre 2025, enrôlés sous le numéro de rôle général 25/00104, la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING ont fait assigner en intervention forcée la SAS COLAS FRANCE, Madame [H] [G] veuve [L], Madame [S] [L], la SA MAAF ASSURANCES, et la SA ACTE IARD devant le juge des référés de ce tribunal auquel elles demandent, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le n°25/00057, - juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS COLAS FRANCE, Madame [H] [G] veuve [L], Madame [S] [L], la SA MAAF ASSURANCES, et la SA ACTE IARD, - condamner les époux [Z] au paiement d'une somme de 1.1159,94€ au titre de la facture du 21 juin 2022 en sa faveur, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été jointe avec l'affaire enrôlée initialement. Puis, selon exploits en date des 12 janvier 2026 enrôlé sous le numéro de rôle général 26/00006, la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING, intervenant volontaire, ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [O] [L] devant le juge des référés de ce tribunal auquel elles demandent, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le n°25/00057, - juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [O] [L], - statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été jointe avec l'affaire enrôlée initialement. Après huit renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 mars 2026. A cette audience, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions déposées le 11 février 2026, maintenu l'ensemble de leurs demandes telles qu'exposées dans leur acte introductif d'instance, et demandé au juge des référés de leur donner acte de leur accord aux fins de consignation des frais à valoir de l'expertise judiciaire, et de dire prescrite l'action en paiement de la facture du 21 juin 2022 d'un montant de 1.159,94€ engagée par la SASU [L]. Al'appui de leurs prétentions, les époux [Z] exposent avoir émis à plusieurs reprises auprès de la SASU [L] leur mécontentement quant aux travaux d'enrobé exécutés sur leur propriété en raison d'arrachement de gravillons, de plaques de mauvaise qualité et de détachement de gravillons avec des trous, désordres confirmés par l'expert mandaté par leur assureur. En considération de l'utilisation de leur cour, et des manoeuvres effectuées avec leur véhicule, il leur apparaît nécessaire qu'un expert puisse déterminer les causes des désordres relevés afin de leur permettre de pouvoir envisager ensuite la mise en cause de la responsabilité de la SASU [L], voire de celle du fournisseur du matériau ayant servi à l'enrobage. Concernant la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SAS [L], les époux [Z] font observer d'une part que cette demande est prescrite dès lors que la facture a été émise le 21 juin 2022, et d'autre part que cette facture correspond à un autre chantier que celui présentant les désordres pour lequel ils ont introduit leur demande d'expertise judiciaire. En défense, la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING, représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions n°2 transmises le 23 mars 2026, et demandent au juge des référés de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SAS FFB HOLDING, - débouter Madame [H] [G] veuve [L] et la SA ACTE IARD de leurs demandes de mise hors de cause, le juge des référés étant manifestement incompétent pour connaître de leur argumentation, - déclarer la mise en cause de la SAS COLAS, Madame [H] [G] veuve [L], Madame [S] [L], la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] [L] et la SA ACTE IARD recevable et bien fondée, - recevoir leurs plus expresses protestations et réserves, - condamner les époux [Z] au paiement d'une somme de 1.159,94€ au titre de la facture du 21 juin 2021, - condamner les époux [Z] à une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs défense et demandes reconventionnelles, la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING, qui précisent qu'elles ne s'opposent pas au principe de l'expertise sollicitée, exposent que celle-ci exerce l'activité de terrassement et travaux publics, que la SAS [L] a été créée le 21 décembre 1999 et était dirigée jusqu'en avril 2022 par Monsieur [N] [L], jusqu'à la désignation de sa soeur, Madame [S] [L], en qualité d'administrateur provisoire par décision du tribunal de commerce en date du 24 mars 2022. Puis, aux termes de statuts en date du 15 septembre 2022 est créée la SAS FFB HOLDING qui a procédé à des achats d'actions de la SAS [L] auprès de Monsieur [N] [L] et de Madame [S] [L] et en deviendra l'associée unique, alors que dans le même temps ceux-ci et la SAS FFB HOLDING ont signé une convention de garantie du passif couvrant les éventuelles condamnations de la SAS [L] postérieurement à la cession. Elles estiment donc que la SAS FFB HOLDING a qualité et intérêt à agir dans la présente instance. Elles exposent par ailleurs que pour l'exécution des travaux confiés par les époux [Z], la SAS [L] s'est rapprochée de la SAS COLAS afin de lui confier la fourniture de l'enrobé, de sorte que les travaux ont été commandés et exécutés avant que la SAS [L] ne change de mains et de dirigeant. Elles précisent avoir procédé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2025 auprès de Monsieur [O] [L], en sa qualité supposée d'héritier de Monsieur [N] [L], à un appel en paiement au titre de la caution bancaire délivrée en garantie des engagements visés par la convention de garantie. Elles indiquent également que par lettres recommandées en date du 20 décembre 2025, elles ont mis en oeuvre le cautionnement solidaire qui avait été consenti par la Banque Populaire à Madame [S] [L] et Monsieur [N] [L] concomitamment à la cession des actions de la SAS [L]. En outre, par deux lettres recommandées en date du 27 octobre 2025, elles ont interrogé, en sa qualité d'héritière Madame [H] [L], veuve de Monsieur [N] [L], et Madame [S] [L] en sa qualité de signataire de la convention de garantie, quant à leur acceptation de la réclamation formée par les époux [Z]. Elles estiment ainsi qu'en application des termes de la convention de garantie exposée, elles sont bien fondées à demander que les opérations d'expertise soient ordonnées également au contradictoire de Madame [H] [G] veuve [L], Madame [S] [L] et Monsieur [O] [L], la question de l'interprétation de la clause contractuelle de la convention de garantie ne relevant pas de la compétence du juge des référés en l'état de la procédure. De plus, elles exposent mettre en cause dans l'instance les assureurs successifs de la SAS [L] qui était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES jusqu'au 28 février 2022, puis auprès de la SA ACTE IARD au moment de la réclamation formée par les époux [Z]. Enfin, elles exposent que les époux [Z] lui sont redevables du paiement d'une facture au titre de travaux complémentaires confiés à la SAS [L] en remplacement d'un grillage, alors qu'ils ont expliqué lors de l'expertise amiable refuser ce paiement en raison des désordres présentés par l'enrobé, bien qu'aucun élément ne justifie ce refus. La SAS COLAS, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l'audience et demande au juge des référés de recevoir ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens, précisant qu'elle avait uniquement fourni l'enrobé dans le cadre des travaux commandés par les époux [Z] à la SAS [L]. La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions n°2 transmises le 10 mars 2026, et demande au juge des référés de : - ordonner sa mise hors de cause, - débouter les époux [Z], la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING de l'intégralité de leurs moyens et prétentions dirigées à son égard, - condamner in solidum les époux [Z], la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING à lui payer et porter une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la charge des dépens, - subsidiairement : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, de fait et de droit quant à la recevabilité et le bien-fondé de l'action engagée quant à la responsabilité de son assurée, quant à ses garanties et sur la demande d'expertise judiciaire, - préciser que l'expert aura entre autres pour mission de rechercher les conditions de l'intervention de la SAS [L] et la SAS COLAS, établir un historique de toutes les interventions et en préciser l'objet, rechercher la nature de toutes les vérifications et prestations effectuées par la SAS [L] et la SAS COLAS ainsi que le rôle des époux [Z], - ordonner que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des époux [Z], - condamner les époux [Z] aux dépens. A l'appui de sa défense principale, la SA MAAF ASSURANCES expose que les débats démontrent que les époux [Z] inscrivent leur demande d'expertise judiciaire dans l'optique d'un procès au fond où sera engagée la responsabilité décennale de la SASU [L], alors que les désordres allégués sont d'ordre esthétiques, étaient visibles à la réception des travaux et qu'ils ont été acceptés par le règlement de la facture. Elle fait observer que la responsabilité décennale n'est pas encourue en cas de désordres esthétiques, ce que d'ailleurs relève l'expertise amiable. La SA ACTE IARD, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 12 janvier 2026 et demande au juge des référés de : - à titre principal : - constater qu'elle n'était pas l'assureur au début du chantier, - débouter la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées, - constater qu'elle n'était pas l'assureur au moment de la réclamation en raison de l'organisation des expertises amiables en 2024, - constater que son contrat a pris effet au 1er janvier 2025, - à titre subsidiaire, constater qu'elle émet les plus expresses protestations, contestations et réserves en ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à son encontre sur le fond et sous réserve de garantie, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - réserver les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa défense, la SA ACTE IARD rappelle les dispositions de l'article L124-5 alinéa 6 du code des assurances ainsi que la date de prise d'effet de son contrat auprès de la SASU [L] au 1er janvier 2025, soit postérieurement tant à l'exécution du chantier que de l'expression de la réclamation par les demandeurs. Madame [H] [G] veuve [L], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 27 janvier 2026 et demande au juge des référés de : - à titre principal : - dire la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING irrecevables, en tout cas mal fondées, - les débouter, - ordonner sa mise hors de cause, - condamner la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING à lui porter et payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire des époux [Z] et lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur cette demande, - écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [Z] aux entiers dépens. A l'appui de sa défense, Madame [H] [G] veuve [L] expose que son époux, Monsieur [N] [L], est décédé le 25 novembre 2024 et que dans le cadre des opérations de partage successoral, elle a accepté un legs particulier consenti par son époux selon testament du 09 novembre 2021 et a renoncé par ailleurs à ses droits légaux, précisant que le legs accepté est circonscrit aux biens immobiliers et aux véhicules dépendants de la succession, à l'exclusion de tous autres biens, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de bien. Elle fait observer en conséquence qu'elle n'a pas la qualité d'héritière, qu'elle n'est donc pas concernée par la convention de garantie de passif du 29 septembre 2022, et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] n'était ni présent, ni représenté. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [L] n'était ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la SAS FFB HOLDING Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la SAS FFB HOLDING justifie de l'acquisition des parts sociales de la SAS [L] dont elle est devenue l'associé unique le 29 septembre 2022. Il apparaît dès lors que la SAS FFB HOLDING a un intérêt principal à agir dans la cause au regard de la responsabilité contractuelle de la SASU [L] qui est recherchée par les demandeurs. Sur la demande principale aux fins de mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime ne s'apprécie qu'à la lumière de l'action au fond projetée. Le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C'est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l'objet de la mesure 145 est précisément d'établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321]. En l'espèce, il est acquis aux débats que l'enrobé de la cour de la maison d'habitation des époux [Z] dont la réfection a été confiée à la SAS [L] devenue la SASU [L] présente des désordres manifestes, et d'ailleurs reconnus par elle et le fournisseur du matériau, la SAS COLAS, qui sont décrits par l'expert amiable déjà intervenu sur les lieux. Alors que cette expertise amiable, diligentée à la demande de l'assureur des époux [Z], peine cependant à déterminer si le délitement constaté des graviers provient d'un défaut de pose de l'enrobé ou d'un défaut inhérent au matériau, et qu'elle précise que "pour l'heure, les désordres sur l'enrobé sont d'ordre esthétiques", les époux [Z] justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d'une part que soient déterminées les causes de ces désordres, leur permettant de circonscrire les responsabilités contractuelles qui pourraient être engagées, et d'autre part que soient déterminés les conséquences de ces mêmes désordres et leur possible aggravation passant d'un désordre esthétique à un potentiel désordre structurel, permettant de définir le cadre des responsabilité à engager. Dès lors, la mise en cause de la SAS COLAS, en qualité de fournisseur, et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur garantie décennale à la date de l'exécution des travaux, est fondée. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la SA ACT IARD a été l'assureur en responsabilité civile et en responsabilité décennale de la SASU [L] du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, soit sur une période correspondant à la date d'introduction de la présente instance par les époux [Z]. Les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances rappellent que : "La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie". De plus, l'assurance mobilisable est celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier. Si dans la vie des professionnels surviennent régulièrement des changement d'assureur, création d'une nouvelle structure ou évolution de l'activité, ces modifications pouvant créer une incertitude sur l'assureur tenu d'intervenir en cas de sinistre, les évolutions intervenues après le début des travaux n'ont pas d'incidence sur l'identification de l'assureur responsable. La garantie décennale reste attachée au chantier et à la période d'assurance correspondant à son ouverture [Cass.Civ.3ème 19 février 2026 n°24-17.032]. En conséquence, la SA ACT IARD doit être mise hors de cause Enfin, il résulte des dispositions de la convention de garantie du passif en date du 15 septembre 2022, couvrant les condamnations de la SAS [L] postérieurement à la cession de ses parts à la SAS FFB HOLDING, que les héritiers, successeurs, ayants-droit et ayants-cause seront tenus indivisiblement et solidairement à l'entière exécution de ladite convention. Alors qu'il est acquis que les désordres soulevés par les les époux [Z] entrent dans le champ d'application de cette convention de garantie, et que Monsieur [N] [Z] est décédé au cours de l'application du délai de cette convention, la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING sont bien fondées à mettre dans la cause ses éventuels héritiers, successeurs, ayants-droit et ayants-cause afin d'assurer le principe du contradictoire de la mesure d'instruction sollicitée et d'une éventuelle procédure en responsabilité devant le juge du fond, le périmètre d'application de la convention de garantie à chacun des héritiers, successeurs, ayants-droit et ayants-cause relevant alors de la compétence ensuite du juge du fond seulement. Dès lors, la mise en cause de Madame [H] [G] veuve [L], de Madame [S] [L] et de Monsieur [O] [L] est fondée. En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des époux [Z] d'une part, et de la SASU [L], la SAS FFB HOLDING, la SAS COLAS, la SA MAAF ASSURANCES, Madame [H] [G] veuve [L], Madame [S] [L] et Monsieur [O] [L] d'autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour les époux [Z] de faire l'avance des frais pour y procéder. Sur la demande reconventionnelle en paiement En application de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Au terme des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, l'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et l'article 446-2 (applicable à la procédure orale devant le Tribunal comme en matière de référé) dispose que "lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...), et que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)". Or, en l'espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions de la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING qu'elles sollicitent la condamnation des époux [Z] à leur payer une somme due au titre d'une facture impayée, et non une provision à ce titre, la seule mention de cette précision dans les motifs de leurs conclusions n'étant en effet pas reprise dans le dispositif des demandes. En conséquence, la demande de la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING aux fins de condamnation des époux [Z] à leur payer la somme de 1.159,94€ au titre de la facture du 21 juin 2022 doit être rejetée. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt des les époux [Z], il convient de les condamner par provision aux dépens. Par ailleurs, alors que la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING échouent en leur demande reconventionnelle en paiement, et alors qu'il y a lieu de rappeler que dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu'il existe une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les différentes demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoir, rendue en 1er ressort ; RECEVONS la SAS FFB HOLDING en son intervention volontaire ; METTONS hors de cause la SA ACTE IARD ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d'expert pour y procéder Monsieur [R] [P] [Adresse 11] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de RIOM, et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de : 1/ entendre et convoquer les parties, 2/ recueillir les observations de toutes les parties, 3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, 4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (03), 5/ décrire les travaux litigieux tels qu'ils ont été réalisés et effectués par les défendeurs, 6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l'ensemble des travaux effectués, et dire notamment si le procédé adopté pour la réalisation des travaux était adapté à l'existant, 7/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l'importance, et les conséquences, 8/rechercher et indiquer si les désordres proviennent d'une non conformité aux documents contractuels, d'une absence de respect des règles de l'art, et/ou d'une mauvaise exécution, 9/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s'ils rendent impropres l'immeuble à sa destination ou à son usage, ou s'ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l'immeuble, 10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d'y remédier, et évaluer leur coût prévisible, 11/ préciser les conditions de l'intervention de la SAS [L] et la SAS COLAS, établir un historique de toutes les interventions et en préciser l'objet, 12/ rechercher la nature de toutes les vérifications et prestations effectuées par la SAS [L] et la SAS COLAS ainsi que le rôle tenu par les époux [Z] dans ces opérations, 13/établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d'empêcher l'aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensables que le maître de l'ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle, 14/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, 15/faire toutes observations utiles au règlement du litige, 16/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d'en demander l'autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de : - Madame [V] [T] épouse [Z], - Monsieur [D] [Z], - la SASU [L], - la SAS FFB HOLDING, - la SA MAAF ASSURANCES, - Madame [H] [G] veuve [L], - Madame [S] [L], - Monsieur [O] [L] ; DISONS que l'expert, saisi par le greffe devra déposer : - un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; - et l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe, qu'il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l'avis de la régie informant du versement de la consignation (avis à compter duquel l'expert pourra débuter ses opérations) ; DISONS que Madame [V] [T] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] devront faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON, une somme de 2.200€, avant le 22/05/2026 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d'un complément de provision ; DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ; DEBOUTONS la SASU [L] et la SAS FFB HOLDING de leur demande reconventionnelle en paiement ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ; DISONS que Madame [V] [T] épouse [Z] et Monsieur [D] [Z] seront tenus aux dépens du présent référé par provision. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], présidente et [...], greffière. La greffière La présidente [...] [...]

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