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Tribunal administratif de Lyon, 9ème Chambre, 6 avril 2023, 2108441

Mots clés
société • requête • rejet • requis • rapport • relever • retrait • service • tiers

Chronologie de l'affaire

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Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2108441
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 avr. 2023, n° 2108441
  • Rapporteur : Mme Reniez
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 12 juillet 2017
  • Avocat(s) : SAS WILHELM & ASSOCIES
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Résumé

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Parties défenderesses
Pro natura Genève
Aappma de Thoiry
Préfète de l'Ain
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2021 et 20 janvier 2023, l'association Fédération patrimoine environnement, l'association France nature environnement Ain, l'association Pro natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (Aappma) de Thoiry, représentées par Me Catry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de mettre en demeure la société IF Allondon de déposer une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, pour les travaux autorisés par le permis de construire un ensemble commercial, sur la commune de Saint-Genis-Pouilly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le projet porte sur une surface totale supérieure à vingt hectares, en tenant compte du bassin naturel du système hydrologique, comprenant la nappe d'accompagnement, de sorte qu'il ne relevait pas du régime déclaratif, au regard de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, mais du régime d'autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2023, qui n'a pas été communiqué, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui tend en réalité à demander l'annulation du récépissé de déclaration du 17 mars 2017, lequel est définitif, est tardive et, par suite, irrecevable ; - la mise en œuvre des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement suppose une situation irrégulière, qui n'est pas établie ; - le moyen de la requête est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2023, qui n'a pas été communiqué, la société If Allondon, représentée par la SAS Wilhelm & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui tend en réalité à demander l'annulation du récépissé de déclaration du 17 mars 2017, lequel est définitif, est tardive et, par suite, irrecevable ; - la préfète ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que la société If Allondon dispose d'une autorisation ; - le moyen de la requête est infondé ; - à supposer que les requérants puissent être regardés comme se prévalant d'une insuffisance de l'étude d'impact, un tel moyen est inopérant. La clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023, par une ordonnance en date du 23 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Me Cottet-Emard pour les associations requérantes, M. A... représentant la préfecture de l'Ain et Me de Cirugeta pour la société IF Allondon.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile IF Allondon a déposé en décembre 2016 une demande de permis de construire un ensemble commercial d'une surface de plancher de 55 324 m², implanté sur un terrain situé sur la commune de Saint-Genis-Pouilly. Le 8 mars 2017, la société a également présenté une déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et, le 17 mars 2017, un récépissé de déclaration lui a été délivré par la préfecture de l'Ain. Estimant que le projet relevait en réalité du régime de la déclaration, l'association Fédération patrimoine environnement et (d') autres associations ont demandé à la préfète de l'Ain, par courrier notifié le 23 juin 2021, de mettre en demeure la société IF Allondon de déposer une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les travaux litigieux. Elles demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. » 3. L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « (…) II.- L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. » L'article L. 214-6 dudit code dispose : « (…) IV.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. » 4. Pour solliciter de la préfète de l'Ain une mise en demeure adressée à la société IF Allondon en vue de déposer une demande d'autorisation au titre des travaux déjà autorisés par le récépissé de la déclaration délivrée le 17 mars 2017, les associations requérantes ne font état d'aucune modification du projet, d'aucun changement dans le régime des autorisations ou encore d'aucun des motifs cités à l'article L. 214-6 du code de l'environnement qui justifieraient qu'il soit porté atteinte aux droits que tient la société IF Allondon du récépissé de déclaration qui lui a été délivré le 17 mars 2017, dont elles n'ont d'ailleurs pas réclamé l'abrogation pour un des motifs visés par les dispositions citées au point précédent. La seule circonstance alléguée que le projet aurait initialement dû relever d'un régime d'autorisation ne saurait permettre de faire regarder l'opération projetée comme réalisée sans autorisation, au sens des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de sorte que la préfète de l'Ain ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'elle tient de cet article. 5. En tout état de cause, pour établir la nécessité du dépôt d'une demande d'autorisation, les requérantes soutiennent que le projet était soumis à un tel régime au titre de la rubrique 2.1.5.0 annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; ». Toutefois, les éléments qu'elles relèvent, relatifs à la faible profondeur de la nappe phréatique ou à son extension sont par eux-mêmes sans incidence sur l'appréciation de la superficie de l'aire de ruissellement pris en charge par le projet, comprenant la superficie du projet et celles du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés. Il résulte au contraire de l'instruction que le projet, d'une superficie de 13,68 hectares, est bordé sur trois côtés par des infrastructures routières équipées de fosses de collecte des eaux pluviales et une zone d'activités raccordée au réseau communal d'eaux pluviales. S'il jouxte, au sud, un espace boisé, il ne résulte pas de la nature de ces terrains et du sens de la pente, par ailleurs faible, que le projet pourrait intercepter des eaux pluviales en provenance de cet espace. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la surface totale à prendre en compte au titre de la rubrique 2.1.5.0 excéderait celle de l'emprise du centre commercial et que, par suite, le projet aurait dû être soumis à autorisation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l'association Fédération patrimoine environnement et autres doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des associations requérantes tendant à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société IF Allondon au titre des mêmes dispositions en mettant à la charge des associations requérantes une somme de 1 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2108441 est rejetée. Article 2 : Les associations requérantes verseront à la société IF Allondon la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Fédération patrimoine environnement, pour les requérantes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société IF Allondon. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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