Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, 2402414
Mots clés
requête • recours • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 mai 2024
Tribunal administratif
1 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2402414
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Toulon
- Référence abrégée : TA Paris, 3 mai 2024, n° 2402414
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 1 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 mai 2024
Tribunal administratif
1 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la sous-directrice des compétences et des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile a refusé de reprendre son ancienneté au titre des services antérieurs effectués dans le secteur privé. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 mai 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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