Tribunal judiciaire de Paris, 26 avril 2024, 24/00025
Mots clés
syndicat • siège • société • vestiaire • ressort • assurance • pouvoir • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/00025
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 avr. 2024, n° 24/00025
- Identifiant Judilibre :6631373719f939ca6242e306
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Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat UNSA BPCE FILIALES
défendu(e) par COLIN Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLIN Etienne
Parties défenderesses
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
Syndicat CFTC COMMUNAUTE BPCE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBY
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDEURS
Syndicat UNSA BPCE FILIALES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 19]
représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée par Me Thomas SALOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Madame [E] [L],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC COMMUNAUTE BPCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]
non comparante, ni représentée
Décision du 26 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBY
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 novembre 2023, le syndicat UNSA BPCE-Filiales, a adressé une liste complète de 6 candidats titulaires et 6 candidats suppléants, au sein du collège « [21] ». Mais 4 des 6 candidats ont été pris en compte par la société BPCE Assurances IARD. Par déclaration au greffe enregistrée le 22 décembre 2023, le syndicat UNSA BPCE-Filiales et M. [Z] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l'annulation du premier tour de l'élection des membres suppléants du 3ème collège « [21] » du 7 décembre 2023, au sein de la société BPCE Assurances IARD ; ils sollicitent 2400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat UNSA BPCE-Filiales et M. [U] soutiennent que cette irrégularité est de nature à fausser la loyauté du scrutin et entraîner l'annulation des élections professionnelles des membres suppléants du 3ème collège. La SA BPCE Assurances IARD reconnaît l'existence d'une erreur dans la manipulation du logiciel du vote électronique, mais soutient qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi et demande de ne pas être condamnée au titre des frais irrépéMOTIFS
Lnce d'une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin et entraîner l'annulation des élections professionnelles des membres suppléants du 3ème collège, n'est pas contestée, provoquée par une erreur dans la manipulation du logiciel du vote électronique. Pour ces raisons, le tribunal annule l'élection du 7 décembre 2023, des membres suppléants du 3ème collège « [21] », au sein de la société BPCE Assurances IARD. Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation d'une somme pour frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule l'élection du 7 décembre 2023, des membres suppléants du 3ème collège « [21] », au sein de la société BPCE Assurances IARD ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l'article R. 2314 - 25 du code du travail. Le greffier, Le présidentCommentaires sur cette affaire
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