Tribunal judiciaire de Metz, 14 août 2026, 24/00823
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • nullité • signature • ressort • recouvrement • requête • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
16 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :24/00823
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 14 août 2026, n° 24/00823
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 16 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a7f80a2195da062e0b2fd13
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
16 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
URSSAF DE LORRAINE
défendu(e) par BATTLE François
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAPIER Thierry
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et CARBONI Laura, Greffière lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
Me Thierry DRAPIER
URSSAF LORRAINE
[L] [Z]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 18 avril 2024 à Madame [L] [Z] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2020 pour la somme totale de 31 931 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [L] [Z] par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 06 mai 2024 réitéré par courrier recommandé adressé au greffe le 14 mai 2024, Madame [L] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 02 avril 2025 et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire en audience publique, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens étant réservés.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 26 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son nouveau montant de 19 189 euros, - condamner Madame [L] [Z] au paiement de cette somme et aux frais de signification, - rejeter la demande de Madame [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [Z], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions Madame [L] [Z] demande au Tribunal de : - déclarer son opposition recevable, - invalider la mise en demeure et la contrainte, - déclarer la procédure de recouvrement nulle et irrégulière, - rejeter les demandes de l'URSSAF, - condamner l'URSSAF aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.MOTIVATION
: 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée à Madame [L] [Z] suivant exploit de commissaire de justice le 23 avril 2024. Madame [L] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte suivant correspondance reçue au greffe le 06 mai 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Madame [L] [Z] sera déclarée recevable. 2 - Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte 2.1 - Moyens des parties Madame [L] [Z] considère que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées, ni les différents taux et assiette des différentes cotisations. Madame [L] [Z] relève également l'absence de tableau joint à la mise en demeure détaillant les natures de cotisations. Madame [L] [Z] fait encore valoir l'absence de motivation de la mise en demeure à défaut de mention précise du motif de mise en recouvrement permettant au cotisant de connaître la cause de son obligation. Enfin, Madame [L] [Z] expose que la mise en demeure du 09 février 2024 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la fonction précise de son auteur, ne permettant d'identifier l'auteur de l'acte. Il en est de même de la contrainte qui ne précise pas la fonction précise son auteur. Il en résulte selon elle une violation des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'URSSAF rétorque que la mise en demeure contient bien les mentions relatives à la nature des cotisations, le montant des cotisations réclamées et les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles les cotisations réclamées se rapportent. L'URSSAF ajoute que la seule mention de la mise en demeure dans la contrainte permet à Madame [L] [Z] de connaître la nature, les causes et l'étendue de son obligation. L'URSSAF relève encore que la mise en demeure et la contrainte mentionnent clairement et précisément le nom du signataire, la contrainte étant par ailleurs signée par le directeur régional de l'organisme. 2.2 - Réponse de la juridiction 2.2.1 - Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.» Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que la contrainte contestée délivrée le 18 avril 2024 pour la somme totale de 31 931 euros au titre du 4ème trimestre 2020 fait référence à une mise en demeure n° 0042753497 en date du 09 février 2024. Il est également produit aux débats la mise en demeure n° 0042753497 daté du 09 février 2024 notifiée à Madame [L] [Z] suivant courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 février 2024 visant également la somme totale à payer de 31 931 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020. Il sera également relevé que tant la mise en demeure que la contrainte visent Madame [L] [Z] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture de la mise en demeure et de la contrainte qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en tant que travailleur indépendant. Tant la mise en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard ou pénalités, étant par ailleurs fait mention des déductions opérées et versements pris en compte. La mise en demeure et la contrainte précisent et distinguent les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations. Enfin, la mise en demeure fait bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler la somme exigée. Au regard de l'ensemble de ces éléments tant au travers de la mise en demeure notifiée que de la contrainte signifiée, Madame [L] [Z] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors les moyens de nullité ainsi opposés par Madame [L] [Z] pour défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte seront rejetés. 2.2.2 - Sur la signature de la mise en demeure et de la contrainte Selon l'article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration, « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. » Suivant l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration dans sa version applicable au présent litige, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » Il sera rappelé que les dispositions prévues par l'article L212-1 précité constituent des formalités substantielles, permettant notamment de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte, et s'imposent à peine de nullité à moins qu'il ne soit établi que ces informations aient été portées à la connaissance du redevable. En l'espèce, la contrainte délivrée le 18 avril 2024 fait de manière régulière mention de Monsieur [W] [T] en tant qu'auteur et signataire de l'acte en sa qualité de directeur ou de son délégataire, avec l'apposition d'une signature numérisée recevable. Il n'est par ailleurs pas contesté par Madame [L] [Z] que Monsieur [W] [T] soit bien le directeur de l'organisme de recouvrement. Par contre, si la mise en demeure du 09 février 2024 présente une signature avec la mention du directeur ou son délégataire, l'identité de l'auteur et signataire de cet acte n'est nullement précisée, empêchant le cotisant de connaître le décisionnaire de la mise en demeure. Or, la mise en demeure doit être considérée comme une décision de recouvrement prise par un organisme de sécurité sociale. Il en résulte que la mise en demeure du 09 février 2024 notifiée à Madame [L] [Z] faisant seulement apparaître une signature avec la mention de directeur ou son délégataire sans préciser le nom et prénom de l'auteur de cette mise en demeure contrevient aux dispositions de l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Il n'est par ailleurs nullement justifié par l'URSSAF que ces informations manquantes aient été portées à la connaissance du débiteur d'une quelconque autre manière, la délivrance et signification ultérieures de la contrainte ne pouvant en tout état de cause couvrir cette irrégularité. Dès lors et au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure du 09 février 2024 et par voie de conséquence la nullité de la contrainte du 18 avril 2024, la mise en demeure ainsi annulée constituant le seul et unique fondement de la contrainte délivrée. 3 - Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, l'opposition formée par Madame [L] [Z] ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte ainsi que le cas échéant les frais de son exécution forcée resteront à la charge de l'URSSAF. En outre, l'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042753497 du 18 avril 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Madame [L] [Z] ; ANNULE la mise en demeure n° 0042753497 du 09 février 2024 notifiée par l'URSSAF LORRAINE à Madame [L] [Z] ; ANNULE la contrainte n° 0042753497 du 18 avril 2024 signifiée par l'URSSAF LORRAINE à Madame [L] [Z] ; REJETTE en conséquence les demandes formées par l'URSSAF LORRAINE ; LAISSE à la charge de l'URSSAF LORRAINE les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE aux dépens ; CONDAMNE l'URSSAF LORRAINE à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI, Greffière. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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