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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 24/14740

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • recours • société • tiers • siège • contrat • rapport • ressort • sinistre • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas Rhin
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me CARRÉ-PAUPART délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/14740 N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUA N° MINUTE : DEBOUTE Assignations des : 20 et 21 Novembre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentés par Maître Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #T0010 et par Maître Benoît DECRETTE, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant. DÉFENDERESSES La société [O], entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 02 (75083), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1388. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/14740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUA La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas Rhin, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l'audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ____________________ Le 29 juin 2022, un incendie est survenu dans l'immeuble d'habitation du [Adresse 4], à [Localité 7], habité par Mme [W] [X] et dans lequel se trouvait son compagnon, M. [K] [Y], ceux-ci étant tous deux assurés, au titre d'un contrat multirisque habitation, souscrit auprès de la société [O], souscrit par l'intermédiaire du courtier [H], sous le numéro LUKO_HI_2123192270_1. Alors qu'elle entamait sa descente de l'échelle des pompiers apposée à sa fenêtre, Mme [X] expose avoir perdu connaissance, prise de vertige à cause des fumées, et avoir chuté de 8 mètres. M. [Y] dit quant à lui s'être brulé les mains et les pieds sur l'échelle rendue brûlante par la chaleur environnante. Ils ont tous deux été hospitalisés. Et le sinistre a été déclaré auprès de cet assureur. Une enquête matérielle a été diligentée par la compagnie [O], qui a pris en charge les dommages aux biens, ce qui n'est pas contesté dans le cadre du présent litige. Par courrier du 15 juillet 2022, la compagnie d'assurance [O] a sollicité la communication de différentes pièces médicales, afin de constituer un dossier de recours contre tiers. Une enquête de police a été diligentée. Elle a donné lieu à un classement sans suite par le Procureur de la République, l'infraction étant insuffisamment caractérisée, l'auteur du dommage n'étant pas identifié. La société [O] a rédigé un rapport de reconnaissance incendie, le 10 octobre 2022, en vertu duquel l'origine de l'incendie est indéterminée. Le rapport retient que la garantie incendie est acquise, et mobilisable, puisque tous les biens entreposés dans l'appartement sont pollués par la fumée. Elle a évalué les dommages matériels à la somme de 12.000 euros. Elle a ensuite procédé à l'indemnisation des dommages relatifs aux biens, ce qui n'est pas contesté en l'occurrence. L'assureur conteste, en revanche, être tenu à la garantie des dommages corporels des assurés, selon les dispositions du contrat d'assurance souscrit. M. [K] [Y] et Mme [W] [X] ont attrait la société [O] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas Rhin (ci-après CPAM du Bas Rhin) devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation en date des 20 et 21 novembre 2024, aux fins d'obtenir réparation du préjudice corporel résultant de l'incendie, survenu dans l'immeuble d'habitation du [Adresse 4], à Paris 16ème, le 29 juin 2022, l'une à raison de l'inhalation de fumées, qui lui a fait perdre connaissance, ce qui a provoqué sa chute de 8 mètres, l'autre en se brulant à la descente d'une échelle, tant aux mains qu'aux pieds, ce qui a entrainé leur prise en charge respective par les hôpitaux. M. [K] [Y] et Mme [W] [X], aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer le jugement commun avec la CPAM ; - juger que la société [O] doit garantir lesdits dommages, le droit à réparation des victimes étant intégral ; - allouer à chacune des victimes 15.000 euros de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice ; - avant dire droit, ordonner une expertise, et surseoir à statuer, dans l'attente de ce rapport ; - condamner à leur verser 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En réponse, la société [O] dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 mars 2025, au visa des articles 1101, 1103 et 1153 et 1217 du code civil, demande, de : - dire que le contrat souscrit ne prévoit pas de garantie de dommage corporel ; - dire que la garantie recours ne peut intervenir que si un responsable est identifié, ce qui n'est pas le cas ici, puisque la procédure pénale ne permet nullement d'identifier le responsable ; - débouter en conséquence, les requérants de leurs demandes ; - les condamner à leur verser 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Assignée dans les formes de de l'article 658 du code de procédure civile, la CPAM du Bas Rhin n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu de sorte que le jugement sera rendu par défaut. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge rapporteur du 28 mai 2026 et mise en délibéré le 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas Rhin, dans la mesure où - quoique non représentée -, celle-ci est partie à l'instance, pour avoir été directement assignée par les demandeurs, de sorte que le jugement lui est opposable, l'instance étant circonscrite à l'indemnisation des dommages corporels, liés à ce sinistre incendie, qui n'ont pas encore donné lieu à indemnisation. Les article 1103 et 1353 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est constant que les demandes formulées portent uniquement sur les dommages corporels, subis par les assurés, et liés de cet incendie, les dommages matériels ayant d'ores et déjà pris en charge par l'assureur défendeur, à l'occasion du présent sinistre. Or, il résulte des conditions particulières du pack " Esprit en paix " souscrit, et ici invoqué, et des conditions générales de la police produites que la garantie souscrite par eux couvre les dommages aux biens, la responsabilité civile et les sinistres incendie s'agissant des dommages aux biens, ainsi que la garantie défense pénale, et recours suite à accident. Les dispositions afférentes à la garantie des personnes, au titre des conditions générales, sont susceptibles de couvrir l'assurance scolaire, uniquement si l'option famille a été souscrite. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme cela ressort de la lecture des conditions particulières du pack " Esprit en paix ", cette garantie n'étant, en toute hypothèse, pas pertinente et pas mobilisable, en l'occurrence. A la lecture des conditions générales, les garanties souscrites sont expressément désignées, et couvrent essentiellement les dommages aux biens, et la responsabilité civile des intéressés. Ces dernières sont au nombre de 5, à savoir : - les événements tels que l'incendie et les risques annexes, - les tempêtes, - les garanties des biens, - les garanties des personnes limitées à l'assurance scolaire, - les garanties responsabilité civile les frais et perte ; Il s'en infère qu'en application de l'article 1103 les dispositions invoquées par M. [Y] et Mme [X] quant à l'indemnisation sont nécessairement liées aux garanties susvisées. Et les conditions particulières produites par le défendeur - et non contestées - du pack " Esprit en paix " souscrit, ne mentionnent aucune garantie afférente aux dommages corporels, de sorte que les demandeurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe, en application de l'article 1353 précité, et que leurs demandes seront rejetées, puisque le dommage n'est pas couvert dans sa dimension corporelle, seuls les dommages aux biens, et la responsabilité civile étant couverts par ladite police. Or précisément l'auteur de l'incendie n'étant pas identifié aucun recours n'est envisageable. Le demandeur ne parvient pas à démontrer que la compagnie [O] n'aurait pas respecté les termes de ses engagements contractuels, tels que limités par la police souscrite qui n'est pas une police tous risques sauf. Au titre des conditions générales de la garantie incendie, il est bien spécifié (article 1.1) que ne sont couverts que les dommages matériels au titre des conditions de ladite garantie, dans les termes de l'article L.122-1 et 2 du code des assurances, tels que visés par les demandeurs. D'ailleurs, la compagnie [O] avait expressément indiqué à Mme [X] et M. [Y] que son intervention était subordonnée à l'aboutissement de son recours contre le tiers responsable, mentionnant explicitement qu'il s'agissait bien de constituer un dossier recours contre tiers, dans les termes de la garantie défense pénale et recours, suite à accident, souscrite par les assurés. Or, la procédure engagée a été classée sans suite, ce qui confirme qu'aucun tiers responsable n'est identifié, de sorte que l'assistance recours n'a plus lieu d'être ; la cause volontaire au terme de l'enquête a pu être écartée, mais la cause de de l'incendie reste indéterminée. Ainsi la thèse de l'incendie provoqué par des bougies chauffe plat, présente en nombre sur place, n'est nullement étayée par les demandeurs, sur qui pèse le risque de la preuve, alors que la personne mise en cause dit ne pas se revoir allumer une bougie ce matin-là. L'ensemble des demandes sera donc rejeté, en ce comprise la demande d'expertise. En effet, au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil, M. [Y] et Mme [X] sollicitent aussi la condamnation de la compagnie [O], à leur payer la somme de 10.000 euros, pour résistance abusive. Toutefois, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne saurait être recherchée, puisqu'il n'est pas établi que l'assureur ne se soit pas conformé à ses obligations contractuelles et aux garanties souscrites, en l'occurrence. La simple défense à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive, et il en va de plus fort ainsi, lorsque la demande est infondée, comme en l'espèce, alors que par ailleurs, la compagnie [O] a clairement informé ses assurés d'une intervention uniquement en présence d'un tiers responsable identifié. M. [Y] et Mme [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens et à verser à l'assureur défendeur, la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [K] [Y] et Mme [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [W] [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la compagnie [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [W] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU

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