Tribunal judiciaire d'Evreux, 2 avril 2026, 25/02728
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • prêt • banque • contrat • société • résolution • solde • remboursement • condamnation • immeuble • immobilier
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/02728
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 2 avr. 2026, n° 25/02728
- Identifiant Judilibre :69d98438cdc6046d47d2a647
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC NORD OUEST
défendu(e) par Cabinet MESNILDREY LEPRETRE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02728 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIE6
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
La SA BANQUE CIC NORD OUEST
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 455 502 096
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE avocat au barreau de l' EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Localité 3] (Maroc),
demeurant Chez Mme [W] [U]
[Adresse 2]
- [Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l'avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire ou réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Julien FEVRIER, juge/premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Banque CIC Nord Ouest a assigné M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Dans son assignation, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1188 et suivants et 1224 et suivants du code civil et L. 312-22 du code de la consommation, M. [D] demande au tribunal de :
« Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 30027 16083 00042562921 conclu entre monsieur [D] et le CIC Nord Ouest ;
Condamner monsieur [D] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 63 27,08 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 7,5 % à compter du 14 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner monsieur [D] à régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ».
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), M. [D] n'a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la banque CIC Nord Ouest A l'appui de ses demandes principales, la banque CIC Nord Ouest fait valoir que : elle a consenti un prêt immobilier au défendeur le 3 avril 2012 d'un montant de 123 500 euros pour l'acquisition d'un terrain à [Localité 5] ;le défendeur a procédé au remboursement des échéances du prêt jusqu'en septembre 2023 ;elle a mis en demeure le défendeur de payer ses dettes ;le défendeur n'exécute plus le contrat de prêt, ce qui justifie la résolution judiciaire ;sa créance contractuelle s'élève à 63 227,08 euros ;elle sollicite des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points à compter du 14 août 2025 et jusqu'à parfait paiement en application de l'article L. 312-22 du code de la consommation. * Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1359 du code civil : « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». En l'espèce, la banque CIC Nord Ouest verse aux débats l'offre de prêt immobilier acceptée le 17 avril 2012 par M. [B] [D] pour un montant de 123 500 euros et un taux contractuel de 4,50 % pour la construction d'un immeuble de logements à [Localité 5]. La banque CIC Nord Ouest justifie avoir mis en demeure M. [D] le 22 mai 2025 de régler les échéances impayées à compter du mois de septembre 2023 pour un montant total de 20 885,87 euros, sous peine de déchéance du prêt. Le justificatif de réception du courrier porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Le défaut de paiement des échéances du prêt par M. [D] durant une période de plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave du contrat permettant de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties en application de l'article 1224 du code civil et d'ordonner le remboursement immédiat du solde du prêt. La banque CIC Nord Ouest sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une somme de 63 227,08 euros. Pour justifier du montant de sa créance, elle produit un décompte de créance au 14 août 2025, incluant un capital restant dû de 35 841,89 euros au 14 août 2025, des échéances impayées de 23 576,64 euros et une indemnité conventionnelle de 7 % de 3 808,55 euros. L'article 13 du contrat de prêt prévoit que : « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L. 312-22 du code de la consommation : soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de trois points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ». Au regard des dispositions contractuelles et des pièces produites (notamment le tableau d'amortissement), il sera fait droit à la demande de la banque. En revanche, la demande au titre de l'intérêt conventionnel majoré de trois points sera rejetée car le contrat de prêt prévoit qu'il s'agit d'une sanction alternative avec l'indemnité contractuelle de 7 % déjà appliquée, outre que la demande est fondée sur une disposition légale abrogée (article L. 312-22 du code de la consommation). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D], partie perdante, supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. M. [D] sera condamné à payer à la société CIC Nord Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DECLARE les demandes de la société CIC Nord Ouest recevables ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 30027 16083 00042562921 conclu entre monsieur [B] [D] et le CIC Nord Ouest le 17 avril 2012 pour un montant de 123 500 euros et un taux contractuel de 4,50 % pour la construction d'un immeuble de logements à [Localité 5] ; CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la société CIC Nord Ouest les sommes suivantes : - 63 227,08 euros au titre du solde du prêt consenti ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société CIC Nord Ouest au titre de l'intérêt au taux conventionnel ; CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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