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Cour d'appel de Versailles, 4 juin 2024, 23/01005

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • contrat • restitution • vente • location-vente • vestiaire • produits • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
16 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01005
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-2, 4 juin 2024, n° 23/01005
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 16 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6660011a2bde7b00080c3772
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Résumé

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Partie appelante
Société PEOPLE AND BABY

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z Chambre commerciale 3-2

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 4 JUIN 2024 N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZV AFFAIRE : Société PEOPLE AND BABY C/ S.A. TOSHIBA TEC IMAGING SYSTEMS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 06 N° RG : 2021F2158 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société PEOPLE AND BABY Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230043 Représentant : Me Charlotte GAIST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297 APPELANTE **************** S.A. TOSHIBA TEC IMAGING SYSTEMS n° Siret 434 518 239 RCS NANTERRE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370717 Représentant : Me Judith ADAM CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, La SAS People and Baby a pour activité l'installation et l'exploitation de crèches. La SA Toshiba TEC France Imaging Systems (la société Toshiba) est spécialisée dans la distribution, la vente, la maintenance et le reconditionnement de tous matériels et produits de bureautique. Le 27 avril 2016, les sociétés People and Baby et Toshiba ont conclu un contrat intitulé 'contrat de location-vente et maintenance' par lequel la société Toshiba s'est engagée à donner en location pour une durée de 3 années à compter de juillet 2016, puis à céder à la société People and Baby (pour le prix résiduel de 1 euro) des photocopieurs multifonctions. Ce contrat prévoyait également la mise en service du matériel, la formation des utilisateurs ainsi que la maintenance. Il faisait expressément référence à un 'contrat client' annexé portant sur 8 imprimantes. Les deux sociétés ont ensuite conclu entre elles, entre juin 2016 et septembre 2019, une vingtaine d'autres contrats portant sur un ou plusieurs matériels. Par lettre recommandée du 7 octobre 2020, la société People and Baby a demandé à la société Toshiba de lui faire parvenir la copie des contrats, les conditions générales de vente, un tableau récapitulatif de son parc, et l'échéancier des contrats. La société Toshiba a transmis les documents sollicités, interrogeant la société People and Baby quant à sa position concernant le remplacement des matériels arrivés à échéance. Le 12 janvier 2021, après avoir constaté que les dates d'échéances de certains contrats étaient dépassées depuis le 30 juin 2019, la société People and Baby a adressé à la société Toshiba un chèque de 15 euros, alléguant que cette somme représentait l'acquisition de 15 imprimantes à 1 euro chacune, conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat. Par lettre recommandé du 26 janvier 2021, la société Toshiba a indiqué à la société People and Baby que les matériels couverts par le rachat à 1 euro (outre prorogation de la maintenance sur deux ans), étaient ceux commandés, loués et maintenus à compter du 1er juillet 2016 pour trois ans, soit jusqu'au 1er juillet 2019, date d'acquisition desdits matériels (soit 10 imprimantes) et que les matériels commandés hors de ce cadre n'étaient pas concernés par l'article 2 du contrat de location-vente et maintenance et étaient soumis aux termes des bons de commande accompagnés de ses conditions générales de vente. Par lettre recommandé du 1er avril 2021, la société People and Baby a mis en demeure la société Toshiba de lui payer la somme de 20 239, 41 euros HT, sous huitaine, au titre de la facturation indue sur dix appareils. Par courriel du 1er juillet 2021, la société Toshiba a informé la société People and Baby qu'elle émettait des avoirs pour un montant total de 16 283, 14 euros HT afin de compenser le surplus de facturation qu'elle avait effectué pour 10 imprimantes (celles objet de contrats passés en 2016). Par acte du 5 novembre 2021, la société People and Baby a assigné la société Toshiba devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins qu'il soit procédé à la vente à 1 euro pour les imprimantes louées à compter de l'année 2017, lequel par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, a : - débouté la société People and Baby de sa demande à l'encontre de la société Toshiba ; - condamné la société People and Baby à payer à la société Toshiba la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 13 février 2023, la société People and Baby a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2024, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - ordonner à la société Toshiba de procéder pour l'ensemble des matériels mis en location-vente postérieurement à 2016 à la vente à 1 euro, et à l'allongement des prestations de maintenance pendant une période supplémentaire de 2 ans ; - condamner la société Toshiba à lui payer la somme de 4 838, 40 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de stockage ; - débouter la société Toshiba de ses demandes ; - condamner la société Toshiba à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Toshiba aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société Toshiba demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, - condamner la société People and Baby à lui restituer les machines louées ; - condamner la société People and Baby à lui payer la somme de 6 650 euros au titre des frais de restitution des copieurs ; - fixer le montant de l'astreinte à la charge de la société People and Baby à la somme de 100 euros par machine et jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; - juger que la société People and Baby doit lui payer, à compter du terme contractuel, une indemnité mensuelle d'immobilisation pour chaque machine non-restituée ; - fixer cette indemnité d'immobilisation pour chaque machine comme suit : - n°752746946G73Y : 9,89 euros par mois ; - n°752746946G7RM : 9,89 euros par mois ; - n°752710946TKTR : 9,89 euros par mois ; - n°CGFG15536 : 26,43 euros par mois ; - n°502714945KGC7 : 11,90 euros par mois ; - n°CFIG12434 : 21,67 euros par mois ; - n°CFKG18443 : 21,67 euros par mois ; - n°CFKG59068 : 29,89 euros par mois ; - n°70157GHH1TR1P : 6,07 euros par mois ; - n°CFBH42960 : 75,33 euros par mois ; - n°CFCH46674 : 75,33 euros par mois ; - n°CFEH58384 : 75,33 euros par mois ; - n°CFDH48920 : 22,30 euros par mois ; - n°752984114140Z : 12,45 euros par mois ; - n°759910142BDC : 12,45 euros par mois ; - n°CNJH45453 : 36,40 euros par mois ; - n°CNFJ54811 : 25,11 euros par mois ; - n°CNCJ38270 : 25,11 euros par mois ; - n°75299231443NM : 12,45 euros par mois ; - condamner la société People and Baby à lui payer la somme de 15 424, 86 euros au titre de l'immobilisation des copieurs, montant arrêté au 15 février 2024 ; - condamner la société People and Baby aux dépens. - condamner la société People and Baby à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la société People and Baby. 1 - sur la demande principale tendant à ordonner la vente de matériels au prix résiduel de 1 euro, avec poursuite de la maintenance sur deux années La société People and Baby soutient que le contrat de location-vente souscrit le 27 avril 2016 est un contrat cadre, permettant la location d'imprimantes pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2016, avec acquisition des matériels à l'issue de cette période pour un prix de 1 euro, outre le maintien des prestations de maintenance au tarif habituel durant deux années supplémentaires. Elle fait valoir que toutes les commandes passées à compter de ce contrat cadre, y compris celles passées de 2017 à 2019, étaient soumises aux mêmes conditions issues de ce contrat. Elle observe que, pour les commandes passées à compter de 2017, l'issue des contrats n'est pas définie dès lors qu'il n'est prévu ni restitution, ni option d'achat, soutenant qu'elle pouvait dès lors légitimement croire que la situation de ces contrats était comparable à celle des contrats souscrits en 2016. Elle soutient dès lors que 19 imprimantes, commandées de 2017 à 2019, doivent également bénéficier de la possibilité de rachat à un euro, outre la prolongation de la prestation de maintenance sur deux années supplémentaires. La société Toshiba soutient que le contrat conclu en avril 2016 correspondait à des conditions très avantageuses limitées, d'une part à certains produits, d'autre part quant à la durée de validité du contrat ne pouvant concerner que des imprimantes commandées à compter du 1er juillet 2016 dont le terme de location était fixé au 1er juillet 2019. Elle fait ainsi valoir que ce contrat ne s'applique qu'à la commande passée le 4 mai 2016 avec effet au 1er juillet 2016 (concernant 8 imprimantes) figurant à l'annexe 2 du contrat, indiquant qu'elle a toutefois accepté d'étendre les conditions contractuelles avantageuses à deux autres commandes passées les 28 juin et 12 octobre 2016, ces dernières portant chacune une mention manuscrite précisant l'application des mêmes conditions que le contrat cadre. Elle affirme ainsi que les autres commandes passées de 2017 à 2019 n'entrent pas dans le champ d'application du contrat conclu en avril 2016, d'une part car elles concernent des matériels différents, d'autre part car elles ne rentrent pas dans la limite temporelle. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rachat à 1 euro. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de 'location-vente et maintenance' conclu le 27 avril 2016 énonce en son article 1 intitulé 'objet' : 'le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Toshiba s'engage à mettre à disposition puis à céder à People and Baby les matériels désignés en annexe 2 (contrat client) et à fournir l'ensemble des services y afférents (...).' L'objet du contrat est ainsi clairement limité aux matériels désignés en annexe 2. Cet objet est à nouveau repris à l'article 2, relatif à la durée du contrat, qui énonce : 'les matériels désignés en annexe 2 sont loués par la société Toshiba à People and Baby et font l'objet de prestations de maintenance pour une durée ferme de 3 années à compter du 1er juillet 2016. A l'issue de cette période de location de 3 années, People and Baby s'engage à acquérir les matériels loués au prix de 1 euro chacun. La date d'acquisition de ces matériels est fixée au 1er juillet 2019. People and Baby continuera à bénéficier des prestations de maintenance sur ces matériels, aux tarifs indiqués en annexe 1 pendant une durée maximale de deux années supplémentaires, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 2021 (...).' L'article 4 énonce enfin : 'les matériels proposés par la société Toshiba sont neufs et répondent aux caractéristiques techniques figurant sur les Fiches Caractéristiques Produits annexées au présent contrat (annexe 3).' La dernière page du contrat comprend une liste des annexes parmi lesquelles l'annexe 2, qui est ainsi dénommée : 'contrat client signé par People &Baby en date du 4 mai 2016". Il résulte de ces stipulations très claires que l'objet du contrat porte sur la seule mise à disposition, puis vente des 'matériels désignés en annexe 2", à savoir ceux faisant l'objet du contrat du 4 mai 2016. Cette annexe 2 porte sur une commande de 8 imprimantes du modèle E-studio 3555 CSE (entrant dans les caractéristiques définies à l'annexe 3 du contrat), à effet du 1er juillet 2016. Il n'est pas contesté que ces imprimantes bénéficient des conditions particulières du contrat du 27 avril 2016, de sorte que la société People and Baby a pu les acquérir pour le prix résiduel de 1 euro et bénéficier de la prolongation de maintenance. S'il est exact que deux autres 'contrats clients', signés les 28 juin et 12 octobre 2016 ont également bénéficié des conditions particulières du contrat cadre (rachat à 1 euro et prolongement de la maintenance), ce point a été spécifiquement accepté par les parties. Celles-ci ont en effet apposé sur ces contrats une mention manuscrite en ce sens, manifestant ainsi leur accord pour faire application du contrat-cadre à ces nouvelles commandes. Comme le soutient la société Toshiba, il s'agit donc d'une extension ponctuelle du contrat-cadre à ces deux contrats particuliers. S'agissant des 19 autres contrats conclus entre juillet 2017 et septembre 2019, force est de constater qu'ils ne rentrent pas dans l'objet défini à l'article 1du contrat-cadre puisqu'ils ne figurent pas à l'annexe 2, étant en outre précisé que - contrairement aux exceptions constituées par les deux contrats de juin et octobre 2016 - aucune mention manuscrite n'est apposée qui permettrait de leur faire bénéficier des dispositions avantageuses du contrat du 27 avril 2016. Pour justifier des contrats postérieurs à 2016 - que la société People and Baby qualifie elle-même de 'contrats de location à durée déterminée' - la cour observe que les parties ne produisent que les conditions particulières (contrat client ou bon de commande), sans justifier des conditions générales y afférent. Seules les conditions générales de vente et de service maintenance sont produites. Dès lors, le seul fait que l'issue de ces 'contrats de location' conclus à partir de 2017 ne soit pas précisée dans les documents produits, ne permet pas de les rattacher ipso facto au contrat cadre d'avril 2016, étant au surplus observé que ce dernier vise expressément des contrats de location-vente. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rejété la demande tendant à ordonner la vente des matériels au prix de 1 euro et à allonger la durée de maintenance. Le jugement est confirmé de ce chef. 2 - sur la demande reconventionnelle formée par la société Toshiba * sur la demande de restitution des copieurs La société Toshiba sollicite d'une part la restitution sous astreinte des 19 copieurs que la société People and Baby a conservés, d'autre part le paiement des frais de déménagement et d'une indemnité d'immobilisation. Elle soutient être toujours propriétaire du matériel, de sorte que l'obligation de restitution est la conséquence naturelle du rejet des demandes de la société People and Baby. Elle conteste avoir été destinataire d'une quelconque offre de restitution. Elle s'oppose à la demande en paiement des frais de stockage, la société People and Baby en étant seule responsable du fait de son refus de restitution. La société People and Baby s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'existe pas de disposition contractuelle relative à la restitution des imprimantes et aux frais d'enlèvement. Elle ajoute que le prix sollicité pour le déménagement ne correspond nullement aux frais réels, et qu'il n'est justifié d'aucun devis à ce titre. Elle ajoute avoir regroupé les copieurs dans un entrepôt et demandé à Toshiba de les récupérer, ce que cette dernière refuse, ce qui lui occasionne des frais de stockage dont elle demande remboursement à hauteur de 4 838,40 euros. Réponse de la cour La demande d'acquisition des copieurs pour le prix résiduel de 1 euro étant rejetée, et la société People and Baby admettant que la durée de location est expirée, il convient de faire droit à la demande de restitution des copieurs, sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte dès lors que la demande de restitution n'a été formée que très tardivement, au cours de la procédure d'appel. La société Toshiba sollicite paiement d'une somme de 350 euros par copieur, au titre des frais de déménagement et de transport. Elle ne justifie pas toutefois des conditions contractuelles relatives à ces frais, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils soient imputables à la société People and Baby. Faute de justifier de l'imputabilité de ces frais, la société Toshiba est déboutée de sa demande. La société People and Baby ne produisant aucun document permettant de justifier d'une prétendue demande adressée à la société Toshiba pour venir récupérer le matériel dans l'entrepôt où elle l'a stocké, elle n'est pas fondée à lui imputer les frais correspondant, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 4 838,40 euros, la cour observant au surplus que les factures produites sont des 'exemplaires provisoires' (mention en marge), et qu'il n'est pas justifié qu'elles aient été finalisées et acquittées. * sur la demande en paiement d'une indemnité d'immobilisation La société Toshiba soutient avoir été privée de l'usage des copieurs du fait de l'absence de restitution à l'échéance des contrats. Elle invoque ainsi un préjudice d'usage, dont elle sollicite réparation par la fixation d'une indemnité d'immobilisation mensuelle calculée par référence aux loyers, aboutissant à une condamnation à hauteur de 15 424,86 euros, arrêtée au 15 février 2024. La société People and Baby conclut au rejet de cette demande, au motif d'une part qu'elle ne repose sur aucune stipulation contractuelle, d'autre part que la société Toshiba n'a jamais jugé utile de récupérer les matériels alors même qu'elle les mettait à sa disposition. Réponse de la cour Le défaut de restitution du matériel entraîne nécessairement un préjudice de jouissance pour la société Toshiba, peu important que cette dernière n'invoque aucune disposition contractuelle à ce titre. Ainsi qu'il a déjà été démontré, la société People and Baby ne justifie pas avoir informé la société Toshiba que les matériels étaient à sa disposition, de sorte que le défaut de restitution est constitutif d'une faute qui lui est imputable. La société Toshiba sollicite la fixation d'une indemnité distincte pour chacun des copieurs, correspondant à la valeur locative des copieurs aboutissant à une indemnité globale de 519,56 euros. Il convient de fixer l'indemnité de jouissance à ce montant. L'indemnité de jouissance ne peut toutefois être prise en compte qu'à compter du jour où la société Toshiba a sollicité la restitution des matériels, correspondant à la date de ses premières conclusions en appel, soit le 31 juillet 2023. La société Toshiba sollicitant une condamnation arrêtée au 15 février 2024, il convient de condamner la société People and Baby au paiement de la somme de 3 377,14 euros (soit 519,56 euros x 6,5 mois) au titre de l'indemnité d'immobilisation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société People and Baby, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la société People and Baby à restituer à la société Toshiba les copieurs portant les références suivantes : - n°752746946G73Y - n°752746946G7RM - n°752710946TKTR - n°CGFG15536 - n°502714945KGC7 - n°CFIG12434 - n°CFKG18443 - n°CFKG59068 - n°70157GHH1TR1P - n°CFBH42960 - n°CFCH46674 - n°CFEH58384 - n°CFDH48920 - n°752984114140Z - n°759910142BDC - n°CNJH45453 - n°CNFJ54811 - n°CNCJ38270 - n°75299231443NM Fixe l'indemnité mensuelle d'immobilisation pour l'ensemble des copieurs à la somme globale de 519,56 euros à compter du 31 juillet 2023, Condamne en conséquence la société People and Baby à payer à la société Toshiba la somme de 3 377,14 euros au titre de cette indemnité d'immobilisation, compte arrêté au 15 février 2024, Rejette toutes autres demandes, y compris celles au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société People and Baby aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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