Tribunal judiciaire de Lyon, 9 juillet 2026, 26/03326
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • procès-verbal • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/03326
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 9 juill. 2026, n° 26/03326
- Identifiant Judilibre :6a51023693c619cd1fab453f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
9 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDES TERREAUX SIS
défendu(e) par FIALAIRE Philippe du Cabinet JUGE FIALAIRE AVOCATS
Partie défenderesse
SCS
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/03326 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35X6
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] DES TERREAUX SIS [Adresse 1] C/ SCS [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] DES TERREAUX SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCS [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 09 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINTE MARIE DES TERREAUX, situé [Adresse 4] à LYON (69001), a assigné la Société en commandite simple au capital [L] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner la SCS [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], les sommes suivantes :l9.602,56€ au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 16 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025, sous réserve d`actua1isation à l'audience ;4.237,73€ au titre des charges à échoir sur l'exercice en cours (appel du 01/04/2026),1.183,00€ au titre des frais de l'article 10-1 ;1.500,00€ en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard ;l.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le même, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation ;Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions.Le syndicat des copropriétaires [Localité 5] expose les éléments suivants :
La SCS [L] est propriétaire des lots n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°15, n°16, n°41 et n°64 au sein de cette copropriété.
En raison de défauts de paiement, le syndic de copropriété, la régie ROCHON-LESNE, a, par exploit de commissaire de justice, adressé à la SCS [M] une sommation de payer le 4 avril 2025 pour la somme de 17.028, 43€ au titre des charges de copropriété.
Le 6 janvier 2026 le Syndicat Des Copropriétaires [Localité 5] a, par courrier recommandé, adressé une mise en demeure de payer à la SCS [M], visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demandant le paiement de la somme de 12.713, 19€ au titre des provisions, dans un délai de 30 jours, un décompte est joint à l'acte.
L'audience a eu lieu le 11 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires [Localité 5] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 26.336, 50€.
La SCS [M], régulièrement assignée n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que l'absence de régularisation dans le délai de trente jours impartis, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. Le syndicat des copropriétaires [Localité 5] produit aux débats : Le relevé de propriété pour les lots n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°15, n°16, n°41 et n°64 ; La mise en demeure de payer en date du 9 février 2026 conforme aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 15 juillet 1965, en distinguant bien les appels de provision et de travaux en cours pour un montant de 12713,19 euros à payer dans le délai de 30 jours (Civ 3ème 18 juin 2026) ;Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2021 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2021, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;Le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2023 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2022, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2023 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023, comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2024 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2024, ajustement du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2025 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2025, ajustement du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 ;Ainsi que pour chacun des exercices la cotisation pour le fonds de travaux ;Un décompte arrêté au 1er avril 2026. Les budgets antérieurs et le budget prévisionnel ayant été adoptés, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie. La SCS [M] ne démontre pas avoir payé les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et sera condamnée au paiement de la somme de 26.336,56 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2026 et des provisions avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5], qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. La SCS [M] qui succombe à l'instance, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner La SCS [M] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCS [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires l'immeuble [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3], [Adresse 4] à [Localité 4], la somme de 26.336,56 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions au 1er avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5], [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCS [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5], [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; CONDAMNE la SCS [M] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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