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Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2022, 20/01082

Mots clés
Autres demandes relatives au cautionnement • société • preuve • redressement • relever • statuer • condamnation • contrat • principal • qualités • rapport • recevabilité • rejet • saisine • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
21 juin 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
4 octobre 2019
Tribunal de commerce de Montpellier
9 septembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

DU 21 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01082 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019/03620 APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE FACTORING immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 702 016 312, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah CHARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [C] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Assigné le 19/5/2020 à étude Maître [S] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FIR BATI, désignée par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 06 décembre 2019, domiciliée en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Assignée le 19/5/2020 à domicile Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 28 avril 2017, la société Fir Bati a signé une convention d'affacturage auprès de la compagnie générale d'affacturage devenue la Société Générale factoring. Par acte sous seing privé régularisé le même jour, M. [X] s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par la société Fir Bati dans le cadre de ce contrat d'affacturage à hauteur de la somme de 40'000 euros et pour une durée de cinq ans. Soutenant que des factures qui lui avaient été transférées par la société Fir Bati n'avaient pas été réglées à leur échéance, la Société générale factoring a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, mis en demeure la société Fir Bati et M. [X] d'avoir à lui régler la somme globale de 31'392,70 euros. Par exploit du 21 février 2018, la Société Générale factoring a fait assigner la société Fir Bati et M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 9 septembre 2019, a rejeté l'ensemble des prétentions de la Société Générale factoring. Par jugement en date du 4 octobre 2019, a été prononcé le redressement judiciaire de la société Fir Bati, la procédure ayant été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. La Société générale factoring a déclaré une créance de 30'392,72 euros entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019. Le 21 février 2020, elle a relevé appel du jugement du 9 septembre 2019 en intimant M. [X] et Mme [S] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fir Bâti. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles

1346 et suivants, 2288 et suivants du code civil, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier et en conséquence, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - fixer et admettre à titre chirographaire sa créance au passif de la société Fir Bati à hauteur de la somme de 31'392,72 euros, - condamner M. [X] en sa qualité de caution à lui régler la somme de 31'392,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343'2 du code civil, - condamner in solidum Mme [S] en sa qualité de liquidateur de la société Fir Bati et M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulant en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - en matière commerciale, régie par la liberté de la preuve, la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants pour faits de commerce et la règle selon laquelle nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas à la preuve de faits juridiques, - la balance âgée, les factures provenant de la comptabilité de la société Fir Bati et composant l'encours des créances impayées, les avis de litige relatifs à ces créances, les relevés du compte courant et du fonds de garantie établissent la réalité de sa créance, - le caractère litigieux des créances composant l'encours est indifférent puisqu'en vertu de l'article 10 des conditions générales, ce type de créance devait être immédiatement remboursé au factor, la société Fir Bati ne pouvant lui transférer que des créances certaines, liquides et exigibles et le factor n'ayant nullement l'obligation de prendre en charge les créances transférées ne répondant pas aux prévisions contractuelles, - la seule obligation du factor était de régulariser des avis de litige pour informer l'adhérent du litige invoqué par les clients et permettre à ce dernier de les résoudre, - la société Fir Bati n'avait jamais protesté à réception des relevés de compte établissant encore sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et la retenue de garantie. La Société générale factoring a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions aux deux intimés, par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2020 délivré à domicile pour Mme [S] et déposé à étude pour M. [X]. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel et des demandes dirigées contre la société Fir Bati : Il est demandé à la cour de 'fixer et d'admettre' à titre chirographaire la créance revendiquée par la Société Générale Factoring au passif de la société Fir Bati. Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L.622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L.624-2 du même code dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la procédure collective est déjà ouverte, toute action en paiement d'une somme d'argent devient interdite et que lorsque l'instance est déjà en cours, le jugement d'ouverture interrompt l'action qui est ensuite reprise sous les conditions de l'article L.622-22 aux fins de fixation. Il apparaît ainsi que la Société Générale Factoring ne peut demander tout à la fois une fixation et une admission qui s'inscrivent dans des cadres procéduraux différents. Il est établi que la société Fir Bati a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2019, à une date où la saisine du tribunal de commerce de Montpellier intervenue par assignation du 21 février 2018 était purgée avec le jugement de débouté en date du 9 septembre 2019. L'appel contre cette décision n'a été formé que le 21 février 2020, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La question se pose donc de savoir s'il peut être considéré qu'une instance en paiement d'une somme d'argent était en cours au 4 octobre 2019, étant rappelé qu'à défaut d'instance en cours, un créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction de toute action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. Il y a donc lieu à réouverture des débats pour que la Société Générale Factoring puisse répondre à cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour. S'il devait être considéré qu'une instance était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il reste constant qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Ce lien d'indivisibilité existe en matière d'admission des créances entre créancier, débiteur et liquidateur et le débiteur disposant d'un droit propre à contester le passif à une demande d'admission de créance, doit être appelé en la cause. Or, seule, Mme [S] ès qualités de mandataire liquidateur a été intimée mais non la société Fir Bati prise en la personne de son représentant légal. En l'absence de mise en cause de la débitrice, il incombe à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances. Il y a lieu à réouverture des débats pour que la Société Générale Factoring puisse également répondre à ce moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de son appel formé en l'absence de la société Fir Bati, non intimée. Sur les autres demandes : Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et notamment celle formée contre la caution dont le sort est susceptible d'être conditionné par celui réservé à la demande dirigée contre le débiteur principal. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures afin que la Société Générale Factoring puisse répondre à la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour, conséquence de l'interdiction des poursuites et à l'irrecevabilité de son appel dirigée contre la société Fir Bati faute d'avoir été intimée en personne de son représentant légal, Dit que l'instruction sera clôturée sept jours calendaires avant l'audience, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve le sort des dépens en fin d'instance, le greffier, le président,

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