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Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 septembre 2026, 26/00599

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00599 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ5Q Société HABITAT DU GARD C/ [M] [Z] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Société HABITAT DU GARD - OFFICE DE L'HABITAT DEPARTEMENTAL inscrite au RCS [Localité 2] sous le N°273 000 018 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Apolline JALAGUIER, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR: M. [M] [Z] né le 22 Août 1987 à [Localité 4] (GARD) [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 15 Juin 2026 Date des Débats : 15 juin 2026 Date du Délibéré : 07 septembre 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 septembre 2025, un bail à usage unique d'habitation a été consenti à Monsieur [M] [Z] par HABITAT DU GARD portant sur un logement situé [Adresse 8] à [Localité 2] (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 302, 92 euros outre la somme de 47, 38 euros de provisions sur charges. Des loyers demeuraient impayés et le 21 janvier 2026, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 135,47 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [M] [Z] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 15 juin 2026 afin de : CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à intervenir,En conséquence : ORDONNER l'expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,CONDAMNER Monsieur [M] [Z] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 269,36 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 14 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,D'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, jusqu'à parfaite libération des lieux, De la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, De la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais relatifs au commandement de payer. Lors de l'audience, la demanderesse a comparu par ministère d'avocat et a maintenu l'ensemble de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 358,62 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Monsieur [U] régulièrement assigné n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » En l'espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX par courriers adressés fin 2025 et début 2026. En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 14 avril 2026 pour l'audience du 15 juin 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [Z] sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail : Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement, Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 21 janvier 2026. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 04 mars 2026; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date. Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes : Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [M] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'arriéré locatif et les charges impayées : Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse. HABITAT DU GARD produit un décompte faisant état d'une dette locative de 358,62 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette somme n'est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [Z] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 358,62 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation : En application de l'article 1240 du Code Civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux. Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales. En conséquence, Monsieur [M] [Z] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux. Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, HABITAT DU GARD ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [M] [Z] sera condamné à payer la somme de 30 euros à HABITAT DU GARD au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [M] [Z] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence, DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 septembre 2025 entre HABITAT DU GARD et Monsieur [M] [Z], concernant le logement situé [Adresse 8] à [Localité 2] (30) étaient réunies à la date du 04 mars 2026, CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 04 mars 2026, CONSTATONS que Monsieur [M] [Z] est déchu de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 8] à [Localité 2] (30), En conséquence : ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 2] (30) avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales, CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 358,62 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance. La Greffière, La Juge,

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