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Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2009, 2007/09573

Mots clés
validité de la marque • néologisme • caractère distinctif • désignation usuelle • caractère évocateur • procédure • action en contrefaçon • recevabilité • faits antérieurs à la publication de l'enregistrement de la marque • contrefaçon de marque • usage • usage dans le sens du langage courant • concurrence déloyale • atteinte au nom commercial • concurrence déloyale • validité de la marque \ Procédure • faits antérieurs à la publication de l'enregistrement de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
26 août 2009
Tribunal de commerce de Paris
28 mars 2006

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/09573, 07/09573
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 26 août 2009, 2007/09573, 07/09573
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : L'ENTREPRENAUTE ; LES ENTREPRENAUTES
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL38 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3468481 \ 3504464
  • Parties : ABCDE-FG SARL c. J (Me Marie-José, mandataire judiciaire de la Sté ALTERNATIVE) ; YIN PARTNERS SA (venant aux droits de la Sté ALTERNATIVE SA) ; CINEQUANON PRODUCTIONS SARL ; MINISTERE DES PME ; TELEVISION FRANÇAISE 1 SA (TF1) ; TF1 PUBLICITE (intervenante volontaire) ; METROPOLE TELEVISION (M6) ; AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR (L')
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2006
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Résumé

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Parties demanderesses
A.R.L. ABCDE FG
défendu(e) par CABINET PIERRE LAUTIER
ABCDE-FG
défendu(e) par LAUTIER Pierre
Parties défenderesses
YIN PARTNERS
défendu(e) par Cabinet SFDIC CVA
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1
défendu(e) par Cabinet BOUSQUET LOUIS
MINISTERE DES PME
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRELON Bernard
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Août 2009 3ème chambre 3ème section N° RG : 07/09573 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABCDE FG [...] 93400 SAINT OUEN représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B925 DÉFENDEURS Maître M JOSSE, Mandataire Judiciaire de la Société ALTERNATIVE représenté par Me Pascal GOURD AIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1205 S.A. YIN PARTNERS venant aux droits de la Société ALTERNATIVE SA [...] Elysées 75008 PARIS représentée par Me Harold VANDAMME - SFDIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire KO 104 S.A.R.L. CINEQUANON PRODUCTIONS [...] 75008 PARIS représentée par Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0015 LE MINISTERE DES PME- représenté par Monsieur le Ministre en exercice défaillant S.A. TELEVISION FRANÇAISE 1 - TFl [...] du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Société TFl PUBLICITE intervenante volontaire [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentées par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B481 Société METROPOLE TELEVISION - M6 [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Pierre DEPREZ - SCP DEPREZ GUIGNONT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 Madame L JUDICIAIRE DU TRESOR représentée par Me Bernard GRELON - SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B. Vice-Président AgnèsTHAUNAT, Vice-Président Florence GOUACHE, Juge assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 30 Mars 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ABCDE-FG est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 28 novembre 2001 et a comme activité "les prestations de services internet". Elle dit exercer son activité depuis septembre 2004 sous le nom commercial « l'entreprenaute ». Elle serait titulaire de différents noms de domaine comprenant le terme "l'entreprenaute" et exploiterait un site internet à l'adresse "www.lesentreprenautes.corn" ayant pour objet de mettre en relation les particuliers, les très petites entreprises (TPE) ainsi que les professions libérales avec les professionnels de l'internet. La société ABCDE-FG est titulaire de deux marques: "LES ENTREPRENANTES" et "L'ENTREPRENAUTE". La société ABCDE-FG a découvert en décembre 2006 que le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises faisait diffuser des spots publicitaires sous le terme "les entreprenautes" sur différentes chaînes de télévision (TF1 et M6). Cette campagne a été conçue par une société ALTERNATIVE et réalisée par la société CINEQUANON PRODUCTIONS. Ces spots s'inscrivaient dans le cadre d'un programme gouvernemental dont le slogan était "entrepreneurs, faites le choix de l'économie numérique" dont le contenu a été largement relayé sur internet. Un constat d'huissier dressé le 11 janvier 2007 a permis de constater la présence de cette campagne sur internet et la programmation de la diffusion des spots " les entreprenautes" par voie télévisuelle. Par actes des 3,7 et 9 mai 2007, la société ABCDE-FG a assigné les sociétés ALTERNATIVE, CINEQUANON PRODUCTIONS, le Ministère des PME, TF1, la SAS M6 à titre principal en atteinte à l'enseigne "LES ENTREPRENAUTES", au nom commercial "L'ENTREPRENAUTE" et à la marque "LES ENTREPRENAUTES" et à titre subsidiaire en concurrence déloyale. Par acte du 5 mai 2008, la société ABCDE-FG a assigné aux mêmes fins Maître J en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIVE suite au jugement de liquidation du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2006 et la société YIN PARTNERS, bénéficiaire du plan de cession des biens corporels et incorporels de cette dernière société à l'exception des compte-clients et des disponibilités. Par acte du même jour, la société ABCDE-FG a assigné aux mêmes fins l'Agent Judiciaire du Trésor. Par des conclusions signifiées le 17 février 2009, la société TFl PUBLICITE est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 janvier 2009, la société ABCDE-FG demande au tribunal, au visa de l'article L 711-4, L 712-1, L 713- 2 du Code de Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du code civil de: -constater que l'ÉTAT et les sociétés ALTERNATIVE SA aux droits de laquelle se substituent YIN PARTNERS et Maître J, CINEQUANON SARL, TF1 SA et M6 SAS ont commis des actes de contrefaçon de la marque "LES ENTREPRENANTES" et incidemment (sic) de la marque "L'ENTREPRENAUTE" ainsi que de concurrence déloyale par leur utilisation du nom commercial "L'ENTREPRENAUTE", des noms de domaine "www.lesentreprenautes.corn" et " www.lentreprenaute.com" et de leurs déclinaisons (lesentreprenautes.org; les entreprenautes.net, lentreprenaute.org, lentreprenaute.net); -les condamner solidairement à lui payer les sommes de : *80.000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon de marques sous la forme de spots télévisuels; *50.000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon de marques sur internet; * 30.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de contrefaçon de l'enseigne, de la dénomination commerciale et de la marque "LES ENTREPRENAUTES" (sic); - à titre subsidiaire dire que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale et condamner les défenderesses solidairement au paiement des mêmes sommes ; - compte-tenu de la résistance abusive de l'État, le condamner à lui payer une indemnité de 30.000 euros de ce chef; -ordonner à l'État ainsi qu'aux sociétés ALTERNATIVE et CINEQUANON de faire disparaître toute mention du nom "les entreprenautes" en rapport avec le site " www.economique.pme.gouv.fr" de tous les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Altavista, Dailymotion et autres) et ce, sous astreinte; -condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de différentes mesures de publicité de la décision à intervenir. Maître J dans ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2008, expose qu'il a cessé toute exploitation des spots en cause et qu'il convient de lui en donner acte; que pour le surplus, il s'en remet à justice étant relevé qu'en application des articles L 641-3 et L 622-21-1 du code du commerce aucune condamnation au paiement de somme d'argent ni de supporter les frais d'une publication ne peut être prononcée à l'encontre de la société ALTERNATIVE , tous les griefs invoqués étant antérieurs à son placement en liquidation judiciaire. Maître J estimant que la procédure "partiellement incompréhensible" est abusive, la société ABCDE-FG n'ayant déclaré aucune créance au passif de la société ALTERNATIVE, doit être condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société YIN PARNERS dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2009, rappelle que la société ALTERNATIVE a cédé par acte du 14 novembre 2007 son fonds de commerce à la société YIN ALTERNATIVE , que le 19 février 2008, cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée avec effet au 1er janvier 2008 , que cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société SAS YTN qui a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 2009; qu'il en résulte qu'elle n'a aucun lien juridique avec la société ALTERNATIVE et que les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Aussi, la société YIN PARTNERS réclame à la société ABCDE-FG l'allocation d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'Agent Judiciaire du Trésor dans ses dernières écritures du 24 mars 2009 demande au tribunal, au visa des articles L 711 -2 et L 711 -3 du Code de Propriété Intellectuelle de: -prononcer la nullité des marques "l'entreprenaute" et "les entreprenautes" ; -en conséquence débouter la société ABCDE-FG de ses demandes en contrefaçon de marques; -dire que la société ABCDE-FG n'établit par l'existence de la concurrence déloyale et des actes de parasitisme qu'elle allègue ni du préjudice dont elle demande réparation, -débouter la société ABCDE-FG de toutes ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -débouter les sociétés TF1 et M6 de leur appel en garantie. La société CINEQUANON PRODUCTIONS dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2009, rappelle qu'au premier semestre 2006, le Ministère des PME a lancé un appel d'offres pour sélectionner des prestataires de communication sur le plan d'aide aux PME/TPE "Passeport pour l'économie numérique"; que la société ALTERNATIVE a été choisie pour l'aspect "programme court télévision" sur la base d'un dossier rédigé par elle et son sous-traitant la société CINEQUANON PRODUCTION qui est une professionnelle de la production audiovisuelle; que cette mini-série a été présentée au Ministère sous le titre "les interactifs" ; que le Ministère a ultérieurement modifié le titre en "les entreprenautes" à une époque où aucune marque sous ce signe n'avait été déposée. Aussi, la société CINEQUANON demande sa mise hors de cause compte-tenu de son absence d'implication dans le choix du titre "les entreprenautes". A titre subsidiaire, elle soutient que : - le terme "entreprenaute" est un néologisme constitué des deux termes "entrepreneurs" et " internautes" qui est passé dans le langage courant bien avant 2004 (cf dico du net de 2003); - - l'extrait Kbis produit est suspect dès lors qu'il comporte une mise en sommeil de la société jusqu'à 13 jours après son émission; - la propriété de M. G sur les noms de domaine depuis 2003 n'est pas établi par les pièces produites étant relevé au surplus qu'il n'est pas partie à l'instance; - les marques ont été déposées postérieurement aux diffusions des spots télévisuels et n'ayant aucun caractère distinctif doivent être annulées. Aussi, la société CINEQUANON sollicite le débouté des demandes et considérant l'action engagée à son encontre abusive sollicite l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef et celle de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire, cette société réclame la garantie de l'Etat, de la société ALTERNATIVE et de la société YIN PARTNERS ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles, l'exécution provisoire de la décision étant sollicitée en tout état de cause. La société TELEVISION FRANÇAISE ( ci-après TF1) et la société TF1 PUBLICITE rappellent dans leurs dernières écritures signifiées le 19 mars 2009 que la société TF1 n'est intervenue que comme diffuseur de la campagne d'information gouvernementale dont l'annonceur était le Ministère des PME et le régisseur publicitaire la société TF1 PUBLICITE; que cette campagne intitulée "les entreprenautes" a été diffusée du 6 novembre 2006 au 1er décembre 2006. La société TF1 demande sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pris aucune part à la conception ou à la réalisation des messages publicitaires. A titre subsidiaire, elle s'associe à la demande de nullité des marques opposées et sollicite le débouté des demandes en concurrence déloyale aucun fait distinct des actes de contrefaçon n'étant démontrée ni aucun préjudice prouvé. A titre subsidiaire, la société TF1 et la société TF1 PUBLICITE appellent en garantie l'Agent Judiciaire du Trésor en exécution de l'article A 19 des Conditions de Vente de la société TF1 PUBLICITE. En toute hypothèse, les sociétés TF1 réclament chacune la condamnation de tout succombant à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société METROPOLE TELEVISION (ci-après dénommée M6) dans ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2009 demande sa mise hors de cause, n'étant qu'un simple support de diffusion du spot litigieux. A titre subsidiaire, elle réclame la nullité des marques opposées et le rejet de la demande en concurrence déloyale, faute de grief distinct de ceux fondant la contrefaçon et de caractère distinctif du nom commercial et de l'enseigne. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame la garantie de l'État, annonceur en exécution de l'article 9 de ses conditions générales de vente. En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

.*sur les droits de la société ABCDE-FG: Il ressort des pièces produites que la société ABCDE-FG a déposé : -le 11 décembre 2006 une marque dénominative "l'entreprenaute" qui a été enregistrée sous le n° 06 3 468 481 pour désigner e n classe 38 de la classification internationale "communication par réseau Internet" et en classe 42 la "création de site internet"; -le 5 juin 2007 une marque dénominative "les entreprenautes" qui a été enregistrée sous le n° 07 3 504 464 pour désigner e n classe 35 de la classification internationale "gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur réseau information; location de temps publicitaire sur toute moyen de communication; publication de textes publicitaires, locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques ; recueil de données dans un fichier central. Systématisation de données dans un fichier central. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers. Gestion de fichiers informatiques" et en classe 38 "informations en matière de télécommunications; services d'affichage électronique (télécommunications)". La titularité de la société demanderesse sur les deux marques précitées est donc démontrée. Les extraits au 1er septembre 2004 et 24 janvier 2009 du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny démontre que la société ABCDE-FG est titulaire du nom commercial "l'entreprenaute" pour exercer l'activité de "prestations de services Internet" et ce, à compter du 14 septembre 2004, cette société immatriculée le 28 novembre 2001 n'ayant eu aucune activité du 21 décembre 2002 au 14 septembre 2004. Les recherches Whois produites établissent que M. G à titre personnel est titulaire du nom de domaine "lesentreprenautes.com" et des noms de domaine "lesentreprenautes.ord","lesentreprenautes.net","l'entreprenaute.com", "l'entreprenaute.net", "l'entreprenaute.org. Par ailleurs, il est démontré que le nom de domaine "lesentreprenautes.com" permet d'accéder à un annuaire professionnel "création site internet multimédia freelances agences web". Toutefois, il n'est pas établi que ce site est édité par la société ABCDE-FG, celle-ci étant sur certaines pages écran mentionnée comme partenaire; la date de première publication de ce site n'est pas non plus justifiée, les pages écran produites datant du 10 octobre 2007 ou n'étant pas datées. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société ABCDE-FG est recevable uniquement en ses demandes en contrefaçon des deux marques précitées et pour la défense sur le fondement de l'article 13 82 du code civil, de son nom commercial " l'entreprenaute". *sur la validité des deux marques : Les défenderesses sollicitent la nullité des deux marques opposées pour défaut de distinctivité au visa de l'article L 711-2 a) et b) du Code de Propriété Intellectuelle. Cet article dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services. Il est acquis des pièces produites que le terme "entreprenaute" , néologisme construit à partir des termes "entrepreneur" et "internaute" est utilisé couramment depuis 1999 pour désigner un créateur d'entreprise sur internet (cf. dictionnaire Petit Robert, articles du Nouvel Observateur du 6 septembre 1999, du 13 avril 2000, de 01 NET du 15 novembre 2001, extrait du lexique informatique du 23 mai 2000, revue de presse du 3 mars 2000, le Journal du Net du 29 juin 2000 etc.). Ainsi que l'indiquent les dispositions légales rappelées ci-avant, le caractère distinctif du signe déposé comme marque doit s'apprécier par rapport aux produits ou services visés à l'enregistrement. Or le néologisme "entreprenaute" n'est la désignation ni des services ou produits visés à l'enregistrement des deux marques ni d'une de leurs caractéristiques. Il est tout au plus évocateur de l'univers informatique dans lequel s'inscrivent ses produits ou services. Dans ces conditions, le tribunal considère que les marques opposées sont valables. *sur la contrefaçon : L'article L 716-2 du Code de Propriété Intellectuelle disposant que les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés et la société ABCDE-FG ne produisant pas aux débats les publications BOPI de ses demandes d'enregistrement de marque, le tribunal ne peut que débouter la société demanderesse de sa demandes en contrefaçon étant relevé que la diffusion télévisuelle des spots a eu lieu du 6 novembre au 20 décembre 2006. Le tribunal relève qu'en tout état de cause, la contrefaçon n'est pas constituée, le Ministère de Petites et Moyennes Entreprises ayant utilisé le terme "les entreprenautes" dans son sens courant. *sur l'atteinte au nom commercial : II est constant que l'utilisation quasi-servile du nom commercial de la société ABCDE-FG constitue un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme dès lors que cette utilisation entraîne une confusion avec ladite société ou porte atteinte à sa notoriété. Aucune pièce démontrant l'activité exacte de la société demanderesse ni la connaissance de son nom commercial sur le territoire national n'étant versée aux débats, le tribunal considère que la concurrence déloyale ou le parasitisme allégué n'est pas démontré et ce, d'autant comme il a été indiqué ci-avant que les défendeurs ont utilisé le néologisme " entreprenaute" dans son sens courant. *sur les autres demandes : II est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le tribunal considère que la société ABCDE-FG qui était titulaire du nom commercial "l'entreprenaute" depuis 2004 n'a commis aucun abus de droit. En revanche, l'équité commande de la condamner à supporter une part des frais irrépétibles des défendeurs. Une indemnité de 1500 euros est allouée à chacun d'entre eux. Aucune considération n'impose d'assortir la présente décision de son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, Dit que la société ABCDE-FG est recevable en ses demandes en contrefaçon de marques et en défense de l'atteinte à son nom commercial et la déclare irrecevable pour le surplus; Rejette les demandes de nullité des marques opposées; Déboute la société ABCDE-FG de l'ensemble de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes pour procédure abusive; Condamne la société ABCDE-FG à payer à chaque défendeur constitué une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile aux avocats en défense qui en ont fait la demande pour la part des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

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