Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2025, 2410010
Mots clés
rapport • voirie • requête • société • remise • produits • référé • remboursement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
10 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
10 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2410010, 2410010-12
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 avr. 2025, 2410010, 2410010-12
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2024
- Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
10 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
10 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Axeo
Tere
Travaux publics de l'Essonne
STE TRAVAUX PUBLICS URBAINS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n°24010010 présentée par la communauté d'agglomération de Paris Saclay, prescrit une expertise confiée à M. A... Lescouarc'h, chargé de se prononcer, dans un premier temps, sur l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, situé chemin des Passiflores à Gif-sur-Yvette et après l'achèvement des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles. M. A... Lescouarc'h a déposé son premier rapport, enregistré au greffe du tribunal le 17 février 2025. Par un mémoire, enregistrée le 19 février 2025, la communauté d'agglomération de Paris Saclay, représentée par Me Lagree, demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrite par l'ordonnance du 10 décembre 2024 soient étendues aux sociétés Axeo, Sogea Ile-de-France et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et aux travaux d'assainissement et de voirie. La demande d'extension présentée par la communauté d'agglomération de Paris Saclay a été communiquée à l'ensemble des parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Feral, Premier vice-président, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». 2. D'une part, la communauté d'agglomération Paris Saclay fait valoir que des travaux d'assainissement seront réalisés concomitamment aux travaux portant sur le renouvellement du réseau d'eau potable et que des travaux de voirie seront réalisés à l'achèvement des travaux sur le réseau, mais que ces travaux ne sont pas visés par l'ordonnance du 10 décembre 2024 et demande en conséquence que la mission d'expertise soit étendue à ces travaux. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoient que la mission de l'expertise peut seulement être étendue à l'examen de questions techniques indispensables à la bonne exécution de cette mission, mais ne permettent pas de confier à l'expert une nouvelle mission. Or, l'ordonnance du 10 décembre 2024 donne pour mission à l'expert de se prononcer sur l'état des immeubles, ouvrages voies et réseaux susceptibles d'être affectés par les seuls travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, les conclusions de la requête initiale ne visant d'ailleurs que le projet de renouvellement de ce réseau. Les travaux d'assainissement et de voirie sont des travaux indépendants et ne peuvent être regardés comme des questions techniques dont l'examen se révélerait indispensable à la bonne exécution de la mission de l'expert quant aux travaux de renouvellement du réseau d'eau potable. Par suite, la demande de la communauté d'agglomération de Paris Saclay d'étendre la mission de l'expert aux travaux d'assainissement et de voirie n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative 3. D'autre part, le 1°) de l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2024 prévoit que l'expert doit, dans un premier temps, se prononcer sur l'état des bâtiments, ouvrages, voies et réseaux avoisinants les travaux projetés avant le début des opérations et l'article 3 de l'ordonnance qu'il devra remettre un premier rapport dès la fin de cette mission de constat. Il est constant que M. Lescouarc'h, expert, a remis ce premier rapport qui a été enregistré au greffe du tribunal le 17 février 2025. La remise de ce rapport a pour effet de clore la mission de constat avant travaux confiée à l'expert. Dès lors, la demande de la communauté d'agglomération de Paris Saclay, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2025, soit postérieurement à la remise de son rapport, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Axeo, Sogea Ile-de-France et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest, ne présente pas de caractère d'utilité en ce qui concerne la mission d'expertise de constat avant travaux. Cette demande n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 3. Enfin, les 5°) et 7°) de l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2024 donne pour mission à l'expert, dans un second temps, pendant la durée d'exécution des travaux, de constater, le cas échéant, les désordres signalés, de déterminer leur cause et étendue et d'indiquer les travaux permettant d'y remédier et, après l'achèvement des travaux, de renouveler les opérations de description relatives à l'état des immeubles, ouvrages, voies et réseaux riverains du projet. La communauté d'agglomération de Paris Saclay fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que les sociétés Axeo, Sogea Ile-de-France et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest, sont respectivement titulaires des marchés de travaux d'eau potable, de chemisage du réseau d'assainissement et de voirie. Même si, ainsi qu'il a été dit au point 2, les travaux d'assainissement n'entrent pas dans le champ de la mission confiée à l'expert, ces travaux sont réalisés concomitamment aux travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et, dès lors, l'extension des opérations d'expertise aux sociétés titulaires des marchés de travaux de d'eau potable et de chemisage du réseau d'assainissement n'apparait pas manifestement inutile pour permettre à l'expert, si des désordres apparaissent pendant la durée d'exécution des travaux sur le réseau d'eau potable, de déterminer les causes de ces désordres. En conséquence, la demande de la communauté d'agglomération Paris Saclay tendant à ce que les opérations d'expertise que l'expert mènera pendant les travaux et à l'issue des travaux soient étendues aux sociétés Axeo et Sogea Ile-de-France présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. En revanche, dès lors que la communauté d'agglomération de Paris Saclay indique que les travaux de voirie seront réalisés après l'achèvement des travaux sur le réseau d'eau potable, l'extension des opérations d'expertise prévues aux 5°) et 7°) de l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2024 à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest, n'apparait pas utile et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites aux 5°) et le 7°) de l'article 1er de l'ordonnance en date du 10 décembre 2024 sont étendues aux sociétés Axeo et Sogea Ile-de-France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Paris Saclay est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Paris Saclay, aux sociétés Travaux Publics Urbain, Tere, Travaux publics de l'Essonne, Axeo, Sogea Ile-de-France, Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest et à M. A... Lescouarc'h, expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, il appartient au département des Yvelines de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, listés à l'article 4 de l'ordonnance du 10 décembre 2024. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le premier vice-président, Signé Rodolphe Feral La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ORDONNANCE DU 10 avril 2025 Dossier n° : 2410010-12 (à rappeler dans toutes correspondances) COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PARIS SACLAY REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES Le premier vice-président,Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2410010, présentée par la communauté d'agglomération de Paris Saclay, ordonné une expertise et désigné M. A... Lescouarc'h, en qualité d'expert. Le premier rapport d'expertise, prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 10 décembre 2024 a été établi par M. A... Lescouarc'h et déposé au greffe du tribunal le 17 février 2025. Ce rapport était accompagné d'une note de frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. N°2109191 2 Considérant ce qui suit : En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : - Honoraires : 13 195,00 euros - Frais : 649,35 euros - - - - - - - - - - - - Total HT : 13 844,35 euros TVA 20 % : 2 726,65 euros - - - - - - - - - - - - Total TTC : 16 571,00 euros En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la communauté d'agglomération de Paris Saclay. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de la mission d'expertise de constat avant travaux confiée à M. A... Lescouarc'h par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 16 571,00 euros T.T.C. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la communauté d'agglomération de Paris Saclay. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Paris Saclay et à M. A... Lescouarc'h. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le premier vice-président, Signé R.Féral Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. RM ORDONNANCE DU 17 août 2026 Dossier n° : 2410010-16 (à rappeler dans toutes correspondances) COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PARIS SACLAY c/ STE TRAVAUX PUBLICS URBAINS REPUBLIQUE FRANCAISE _________ TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES _________ Le 1er vice-président,Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. A... Lescouarc'h en qualité d'expert sur la requête n° 2410010-16 présentée par la Communauté d'Agglomération de Paris Saclay. Le rapport d'expertise établi par M. A... Lescouarc'h a été déposé au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu'au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, s'agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d'expertise, à l'importance, à l'utilité et à la nature du travail fourni par l'expert ainsi qu'aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s'agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : - Honoraires : 7 665,00 euros - Frais de déplacement : 223,05 euros - Autres Frais : 117,60 euros ____________ Total HT : 8 005,65 euros TVA 20 % : 1 601,13 euros ____________ Total TTC : 9 606,78 euros Frais non assujetti à la TVA : 111,77 euros _______________ Total restant dû : 9 718,55 euros 2. En application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d'expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise à moins que, pour des raisons d'équité, ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la Communauté d'Agglomération de Paris Saclay ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A... Lescouarc'h par l'ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 9 718,55 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la Communauté d'Agglomération de Paris Saclay. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'Agglomération de Paris Saclay, et à M. A... Lescouarc'h, expert. Fait à Versailles, le 17 août 2026. Le 1er vice-président, Signé R. Féral Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.Commentaires sur cette affaire
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