INPI, 14 novembre 2019, 2019-2203
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • terme • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2203
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2203, 14 nov. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NINA ; Nina B Cosmétiques
- Numéros d'enregistrement : 9038704 \ 4531606
- Parties : PUIG FRANCE c. Patrick B
Chronologie de l'affaire
INPI
14 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 19-2203 / GUB 14/11/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Patrick B a déposé, le 7 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 531 606 portant sur le signe complexe NINA B COSMETIQUES.
Le 17 mai 2019, la société PUIG France (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal NINA, déposée le 20 avril 2010 et enregistrée sous le n° 009038704.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Elle invoque également l'incidence sur la comparaison des signes de l'identité des produits en présence.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 19-2203. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 8 août 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Patrick B a déposé, le 7 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 531 606 portant sur le signe complexe NINA B COSMETIQUES.
Le 17 mai 2019, la société PUIG France (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal NINA, déposée le 20 avril 2010 et enregistrée sous le n° 009038704.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Elle invoque également l'incidence sur la comparaison des signes de l'identité des produits en présence.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 19-2203. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 8 août 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; Parfumerie ; cosmétiques ; Préparations de toilette ». CONSIDERANT que force est de constater que les « cosmétiques » de la demande d'enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NINA B COSMETIQUES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NINA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT, comme l'invoque la société opposante, que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte trois éléments verbaux, des éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l'élément verbal NINA, présenté en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure ; Que les signes en cause diffèrent par la présence de la lettre B et du terme COSMETIQUES au sein du signe contesté ainsi que par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein de ce dernier ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme NINA, seul élément constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que la lettre B qui suit, apparaît comme une simple initiale n'étant pas de nature à faire perdre au terme NINA son caractère immédiatement perceptible ; Que de même le terme COSMETIQUES qui suit, présenté sur une ligne inférieure et en petits caractères, ne sera lu que dans un second temps et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il désigne la nature même ; Qu'enfin, au sein du signe contesté, les différences tenant à la présentation des lettres dans une calligraphie particulière, à la présence d'éléments figuratifs représentant une femme de dos ainsi que des feuilles au sein d'un cartouche noir sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme NINA au sein du signe contesté ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur ; Que ce risque de confusion est encore aggravé par la stricte identité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté NINA B COSMETIQUES constitue donc l'imitation de la marque antérieure NINA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe complexe contesté NINA B COSMETIQUES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NINA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Brendan G JuristeCommentaires sur cette affaire
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