INPI, 19 janvier 2005, 04-2196
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • produits • société • transmission • propriété • risque • presse • terme • vente • pouvoir • redevance • service • signification
Chronologie de l'affaire
INPI
19 janvier 2005
Institut national de la propriété industrielle
5 janvier 2005
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-2196
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-2196, 19 janv. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE CAST VAN HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACAO FAVORITO DE LA TEMPORADA ; LES INVITES
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 92406203 \ 3285817
- Parties : REDCATS c. NICOLAS V O, FRANCOIS R, BENJAMIN G, ANAIS R, AXEL T
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 5 janvier 2005
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Chronologie de l'affaire
INPI
19 janvier 2005
Institut national de la propriété industrielle
5 janvier 2005
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet @MARK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet @MARK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet @MARK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet @MARK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet @MARK
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Texte intégral
OPP 04-2196 / SCA 19/01/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Messieurs Nicolas V, François R, Benjamin G, Axel T et Madame Anaïs R ont déposé, le 14 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 285 817 portant sur le signe verbal LES INVITES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie, clichés. Livres, revues, journaux, périodiques, imprimés, brochures, catalogues, calendriers, dessins, reproductions graphiques. Télécommunication. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voie téléphonique. Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs. télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires
par réseaux Internet. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Agences de presse » (classes 16 et 38).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/21 NL du 21 mai 2004.
Le 19 juillet 2004, la société REDCATS (société anonyme), représentée par Monsieur André BERTRAND, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE G V HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACOA FAVORITO DE LA TEMPORADA, renouvelée par déclaration en date du 30 novembre 2001 sous le n° 92 406 203.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en papier ou en carton, à savoir serviettes de table, papiers filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés, catalogues de vente par correspondance, communications radiophoniques télégraphiques ou téléphoniques, télescription, transmission de messages, télégrammes » (classes 16 et 38).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut aux déposants, le 23 juillet 2004 sous le n° 04-219 6. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 2 août 2004, les déposants, représentés par Monsieur Jean-Marie ALGOUD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet @MARK a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 4 août 2004.
Le 30 novembre 2004, l'institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 6 janvier 2005, fin de la procédure écrite.
Le 5 janvier 2005, la société REDCATS a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises aux déposants par l'Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier recommandé. Il leur était précisé, qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de la fin de procédure écrite était repoussée au 10 janvier 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 10 janvier 2005, les déposants ont présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises à celle-ci par l'Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société REDCATS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques les « produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographie, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés, catalogues, agence de presse » de la demande d'enregistrement et les « … produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographie, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés, catalogues de vente par correspondance, agence de presse et d'informations … », qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence.
Sont similaires ou complémentaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les « papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l'imprimerie) » et les « papier, cartons et produits en papier ou en carton à savoir serviettes de table, papiers filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, sachets d'emballage », les seconds relevant de la catégorie générale des premiers ;
- les « livres, revues, journaux, périodiques, imprimés, brochures, calendriers, dessins, reproductions graphiques » et les « .. produits de l'imprimerie, papeterie, matériels d'instruction ou d'enseignement … », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les services de « télécommunications, transmission d'images, de son, d'informations et de données par voie téléphonique, d'informations et de données par voie téléphonique ; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs » et les services de « communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages, télégrammes, télescription », ces services recouvrant « les mêmes besoins de communication et [pouvant] être attribués à la même origine » ;
- les services de « télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet » et les services de « transmission de messages, télégrammes, télescription », car « il s'agit de messages dont le mode de transmission est identique ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence.
La société opposante souligne que le signe contesté risque d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure et insiste sur le fort caractère distinctif de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation elle invoque des décisions de justice.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision la société opposante souligne la place prépondérante du premier vocable dans une marque, tant au niveau visuel que phonétique. Elle indique également qu'intellectuellement les deux signes font référence à la même notion d'invitation.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, Messieurs Nicolas V, François R, Benjamin G, Axel T et Madame Anaïs R contestent la comparaison des signes, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Dans leurs observations faisant suite au projet de décision les déposants indiquent que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence et relèvent que cette dernière est très différente en l'espèce. Ils indiquent que le signe contesté ne saurait apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Ils ne présentent aucun argument quant à la comparaison des produits et services.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs Nicolas V, François R, Benjamin G, Axel T et Madame Anaïs R ont déposé, le 14 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 285 817 portant sur le signe verbal LES INVITES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie, clichés. Livres, revues, journaux, périodiques, imprimés, brochures, catalogues, calendriers, dessins, reproductions graphiques. Télécommunication. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voie téléphonique. Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs. télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires
par réseaux Internet. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Agences de presse » (classes 16 et 38).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/21 NL du 21 mai 2004.
Le 19 juillet 2004, la société REDCATS (société anonyme), représentée par Monsieur André BERTRAND, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE G V HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACOA FAVORITO DE LA TEMPORADA, renouvelée par déclaration en date du 30 novembre 2001 sous le n° 92 406 203.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en papier ou en carton, à savoir serviettes de table, papiers filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés, catalogues de vente par correspondance, communications radiophoniques télégraphiques ou téléphoniques, télescription, transmission de messages, télégrammes » (classes 16 et 38).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut aux déposants, le 23 juillet 2004 sous le n° 04-219 6. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 2 août 2004, les déposants, représentés par Monsieur Jean-Marie ALGOUD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet @MARK a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 4 août 2004.
Le 30 novembre 2004, l'institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 6 janvier 2005, fin de la procédure écrite.
Le 5 janvier 2005, la société REDCATS a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises aux déposants par l'Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier recommandé. Il leur était précisé, qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de la fin de procédure écrite était repoussée au 10 janvier 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 10 janvier 2005, les déposants ont présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles de la société opposante, transmises à celle-ci par l'Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société REDCATS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques les « produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographie, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés, catalogues, agence de presse » de la demande d'enregistrement et les « … produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographie, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés, catalogues de vente par correspondance, agence de presse et d'informations … », qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence.
Sont similaires ou complémentaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les « papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l'imprimerie) » et les « papier, cartons et produits en papier ou en carton à savoir serviettes de table, papiers filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, sachets d'emballage », les seconds relevant de la catégorie générale des premiers ;
- les « livres, revues, journaux, périodiques, imprimés, brochures, calendriers, dessins, reproductions graphiques » et les « .. produits de l'imprimerie, papeterie, matériels d'instruction ou d'enseignement … », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les services de « télécommunications, transmission d'images, de son, d'informations et de données par voie téléphonique, d'informations et de données par voie téléphonique ; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs » et les services de « communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages, télégrammes, télescription », ces services recouvrant « les mêmes besoins de communication et [pouvant] être attribués à la même origine » ;
- les services de « télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet » et les services de « transmission de messages, télégrammes, télescription », car « il s'agit de messages dont le mode de transmission est identique ».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence.
La société opposante souligne que le signe contesté risque d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure et insiste sur le fort caractère distinctif de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation elle invoque des décisions de justice.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision la société opposante souligne la place prépondérante du premier vocable dans une marque, tant au niveau visuel que phonétique. Elle indique également qu'intellectuellement les deux signes font référence à la même notion d'invitation.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, Messieurs Nicolas V, François R, Benjamin G, Axel T et Madame Anaïs R contestent la comparaison des signes, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Dans leurs observations faisant suite au projet de décision les déposants indiquent que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence et relèvent que cette dernière est très différente en l'espèce. Ils indiquent que le signe contesté ne saurait apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Ils ne présentent aucun argument quant à la comparaison des produits et services.
III.- DECISION
CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits et des services, que le projet de l'Institut a retenu l'identité et la similarité des produits et services en présence, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES INVITES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE G V HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACOA FAVORITO DE LA TEMPORADA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est constituée de cinq expressions composées de plusieurs mots ; Que le signe contesté LES INVITES et l'expression L'INVITE DE LA SAISON (seule mention française dans la marque antérieure, de surcroît mise en valeur par sa position séparée des quatre autres) ont en commun le terme INVITE(S), précédé d'un article défini (LES dans le signe contesté, L' dans la marque antérieure), distinctifs au regard des produits et services en présence ; Que toutefois, au sein de la marque antérieure, l'élément verbal L'INVITE est suivi des éléments verbaux tout aussi distinctifs et essentiels DE LA SAISON, présentés dans des caractères de même taille pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuelles et que le consommateur appréhendera nécessairement dans son ensemble ; Qu'ainsi, au sein de la marque antérieure, l'élément verbal L'INVITE ne saurait être isolé, de telle sorte que ce dernier perd son caractère dominant au sein de ce signe ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le terme INVITE serait l'élément prépondérant de la marque antérieure au motif qu'il est placé en attaque, dès lors que les autres termes DE LA SAISON sont tout autant distinctifs et que l'élément L'INVITE, apparaît comme étant un simple composant d'une expression longue et perçue dans sa globalité ; Qu'ainsi, la seule présence commune de l'élément verbal INVITE(S), précédé d'un article défini ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet visuellement, les deux signes se différencient nettement par leur longueur et leur structure, le signe contesté étant un signe verbal constitué de deux termes, alors que l'expression L'INVITE DE LA SAISON est un ensemble constitué de cinq termes, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Qu'en outre, la marque antérieure se distingue du signe contesté par la présence de quatre expressions en langue étrangère présentées sur quatre lignes différentes ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante tirée de la présentation en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires des deux signes en présence, dès lors qu'une telle présentation banale, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; qu'il en est de même de celle selon laquelle les deux signes en présence seraient des marques verbales ; Que phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, sept temps pour la marque antérieure) que par de nombreuses sonorités, de sorte que ces signes présentent des prononciations différentes ; Qu'intellectuellement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en présence présentent des évocations différentes, l'expression L'INVITE DE LA SAISON évoquant une personne particulière mise à l'honneur pendant une saison déterminée, alors que la marque antérieure désigne de manière très générale des personnes que l'on reçoit chez soi. Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il importe peu que le terme INVITES conserve la même signification et fasse pareillement référence à l'invitation dans les deux signes en présence, dès lors que dans la marque antérieure, il est étroitement associé aux termes DE LA SAISON et précédé de l'article L', avec lesquels ils forme l'expression ci-dessus désignée et prend ainsi un sens plus précis. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, nonobstant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, qui n'est pas contesté par l'Institut, les différences entre les deux signes sont telles que le consommateur ne saurait leur attribuer la même origine. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté LES INVITES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE G V HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACOA FAVORITO DE LA TEMPORADA. Que notamment, contrairement aux assertions de la société opposante le signe contesté LES INVITES ne saurait apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES INVITES peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale L'INVITE DE LA SAISON DESIGNER OF THE SEASON DE G V HET SEIZOEN O CONVIDADO DA ESTACOA FAVORITO DE LA TEMPORADA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-2196 est rejetée. Sylvie CALVES, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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