Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2024, 2405316
Mots clés
requête • statuer • ressort • condamnation • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
7 octobre 2024
Centre hospitalier de Dunkerque
4 juillet 2024
Centre hospitalier de Dunkerque
26 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2405316
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lille, 7 oct. 2024, n° 2405316
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Centre hospitalier de Dunkerque, 26 mars 2024
- Avocat(s) : CABINET LERINS ET BCW
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
7 octobre 2024
Centre hospitalier de Dunkerque
4 juillet 2024
Centre hospitalier de Dunkerque
26 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LORIT Bruno
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B C, représenté par Me Lorit, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dunkerque lui a réclamé une indemnité de trente pour cent de sa rémunération mensuelle perçue au cours de ses six derniers mois d'activité au sein de l'établissement soit 2 242,77 euros pour chaque mois durant lequel l'interdiction d'exercer n'a pas été respectée ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier de Dunkerque indique au tribunal que la décision du 26 mars 2024 a été retirée par une décision du 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas devenue définitive, le directeur du centre hospitalier de Dunkerque a retiré la décision attaquée du 26 mars 2024. Les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. C sont dès lors devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2024 du directeur du centre hospitalier de Dunkerque. Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de Dunkerque. Fait à Lille, le 7 octobre 2024. Le président, Signé J. M. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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