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Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2012, 2010/13146

Mots clés
brevetabilité de l'invention ou validité du brevet \ Contrefaçon de brevet • société • revendication • contrefaçon • astreinte • risque • signification • vente • nullité • préjudice • produits • publication • propriété • infraction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/13146
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 8 juin 2012, n° 2010/13146
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1448865
  • Parties : CORE DISTRIBUTION Inc. (États-Unis) ; MIRAL CONSEIL (intervenant volontaire, ci-après dénommée MIRAL) c. LA FOIR'FOUILLE SA ; ZHUHAI QUAN DA INDUSTRY & CO. Ltd (dite ZUCO, Chine)

Résumé

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Parties demanderesses
Société CORE DISTRIBUTION INC
SOCIETE LA FOIR 'FOUILLE S.A
défendu(e) par TRANCHANT Sophie
Société ZHUHAIQUAN DAINDUSTRY & CO.LTD dite ZUCO
défendu(e) par REGNIER Damien
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Parties défenderesses
Société ZHUHAIQUAN DAINDUSTRY & CO.LTD
défendu(e) par Cabinet REGNIER DAMIEN

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2012 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/13146 DEMANDERESSES Société CORE DISTRIBUTION INC, ci-après dénommée "CORE DISTRIBUTION" 113 Washington Ave N Mineapolis, Minnesota 55401 USA INTERVENANTE VOLONTAIRE MIRAL CONSEIL (Ci-après dénommée "MIRAL") [...] 75008 PARIS représentée par Me Caroline CASALONGA, SELAS C avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 DÉFENDERESSES SOCIETE LA FOIR 'FOUILLE S.A. [...] 2000 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1955 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ZHUHAIQUAN DAINDUSTRY & CO.LTD dite ZUCO, [...] Xiangzhou Zhuhai 519000 GUANGDONG (CHINE) représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Mai 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain CORE Distribution Inc, ci-après la société CORE, créée en 2001, conçoit, importe et fournit notamment des échelles. Elle est co-propriétaire du brevet européen n° 1.44 8.865 ayant pour titre "échelle télescopique et procédés de fabrication associés" déposé le 29 juillet 2003 et délivré le 10 janvier 2007, sous priorité d'un brevet US 211930 déposé le 2 août 2002. La traduction française de ce brevet a été déposée à l'INPI et publiée au BOPI n°29 du 20 juillet 2007. Cette échelle télescopique serait vendue en France depuis 2005 par la société MIRAL. La société LA FOIR FOUILLE a pour activité déclarée la vente en gros de toutes marchandises et objets manufacturés neufs et d'occasion de toutes origines. Indiquant avoir constaté courant juillet 2010 qu'un panneau publicitaire apposé sur la façade d'un magasin à enseigne LA FOIR FOUILLE situé à SARAN proposait à la vente une échelle aluminium télescopique "similaire" à celle faisant l'objet du brevet dont elle est titulaire et que ladite échelle était reproduite sur la première page du magazine LA FOIR FOUILLE de juin/juillet (sic), la société CORE a fait procéder le 9 juillet 2010 à un constat d'achat par Maître Jacques J, huissier de justice à ORLEANS et le 29 juillet 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société BRETIGNY DIFFUSION exerçant sous l'enseigne LA FOIR FOUILLE située [...] (91) avant d'assigner, selon acte d'huissier en date du 26 août 2010, la société LA FOIR FOUILLE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1 à 10, 14 à 19, 20, 32, 33 et 36 de la partie française du brevet EP n°1.448.865 ainsi qu'en concurrence déloyale pou r obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Le 23 septembre 2010, la société CORE a informé le copropriétaire du brevet de l'action engagée et lui a transmis une copie de l'assignation. La société MIRAL est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions en date du 16 novembre 2011. Les échelles litigieuses ayant été fournies à la société LA FOIR FOUILLE par la société chinoise ZHUHAIQUAN DAINDUSTRY & CO. Ltd, ci-après la société ZUCO, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par huissier le 17 novembre 2010. Par dernières écritures signifiées par huissier le 30 mars 2012 auxquelles il est expressément renvoyé, la société CORE et la société MIRAL demandent au tribunal, au visa des articles L.611-1, L.613-1 et L.615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que des articles 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention de l'Union de Paris, de : - débouter les défenderesses de leurs demandes en nullité de la partie française du brevet européen EP 1.448.865 et de toutes leurs demandes, - les recevoir en leurs demandes, - dire et juger que les modèles d'échelles télescopiques notamment commercialisées et vendues en France par la société LA FOIR FOUILLE et vendues et exportées par la société ZUCO constituent une contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 1.448.865 en ses revendicatio ns 1 à 10,14 à 19, 20, 32, 33 et 36, - dire et juger que la société LA FOIR FOUILLE, en important, détenant et vendant en France, des échelles reproduisant les caractéristiques essentielles de l'invention objet du brevet européen n° 1448865 dont la société CORE est co-titulaire, a porté atteinte aux droits de la société CORE et de son licencié exclusif, la société MIRAL, et a commis des actes de contrefaçon en application de l'article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que la société ZUCO, en vendant et exportant en France, des échelles reproduisant les caractéristiques essentielles de l'invention objet du brevet européen n°1.448.865 dont la société CORE est co- titulaire, a porté atteinte aux droits de la société CORE et de son licencié exclusif, la société MIRAL, et a commis des actes de contrefaçon en application de l'article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - interdire aux sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction dès la signification du jugement à intervenir, - ordonner que les produits jugés contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction par huissier aux frais in solidum des sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO et sous astreinte de 10.000 euros par infraction et par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - ordonner la confiscation et la destruction par huissier des produits jugés contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent, aux frais in solidum des sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO et sous astreinte de 10.000 euros par infraction et par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner aux sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO de communiquer les informations suivantes dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard : * pour la société LA FOIR FOUILLE : - tous documents (et notamment bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre d'échelles télescopiques litigieuses qu'elle a importées, commandées, reçues, offertes à la vente ou vendues par tout moyen en France, ainsi que les prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes, - la date de première commercialisation de cette échelle, - une copie de chaque catalogue, brochure et/ou publicité LA FOIR FOUILLE sur lesquels est reproduite ou a été reproduite l'échelle litigieuse, notamment référencée sous le n°10000118685/1004, - le chiffre d'affaires généré par les ventes de l'échelle litigieuse notamment référencée sous le n°10000118685/1004, depuis son l ancement, certifié conforme par son commissaire aux comptes, * pour la société ZUCO : - les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et autres détenteurs de l'échelle télescopique litigieuse en France, - tous documents (et notamment bons de commande, bons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre d'échelle télescopique litigieuse qu'elle a fabriquées, exportées ou distribuées par tout moyen en France, à LA FOIR FOUILLE et à toute autre entité, ainsi que les prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes, - la date de première diffusion de cette échelle en France, - une copie de chaque catalogue, brochure et/ou publicité édités ou distribués par la société ZUCO sur lesquels est reproduite l'échelle litigieuse, - le chiffre d'affaires généré par les ventes de l'échelle litigieuse en France depuis son lancement, certifié conforme par son commissaire aux comptes, - condamner in solidum les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO à leur payer une provision de 250.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - dire et juger que les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO ont également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société MIRAL, en sa qualité de licencié et distributeur exclusif du produit en France, - en conséquence, condamner in solidum, les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO à payer aux sociétés CORE et MIRAL (sic), une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - dire que le tribunal se réservera la détermination du montant des dommages intérêts suite à la communication des informations comptables des sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO, - subsidiairement, ordonner une expertise comptable aux fins de réunir toute information permettant au Tribunal d'évaluer l'importance du préjudice subi du fait de ces agissements et de déterminer le montant des dommages intérêts propres à déterminer le préjudice au jour du jugement à intervenir, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais avancés in solidum des sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO sans que le coût de chaque publication n'excède toutefois la somme de 5.000 euros H.T. et ce, à titre de supplément de dommages intérêts, - dire que le paiement avancé de ces publications interviendra sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la réception des devis par l'une des défenderesses, -ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet de la société LA FOIR FOUILLE www.lafoirfouille.fr, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant un texte défini dans les écritures et accompagné d'une photographie de l'échelle originale et d'un lien hypertexte vers le site Internet http://www.echelletelescopique.com/, et ce pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société LA FOIR FOUILLE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet de la société ZUCO http://www.zuco.com et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page relative aux échelles ou échelles télescopiques d'une taille de 20 points au moins mentionnant en anglais et en chinois un texte défini dans les écritures et accompagnée d'une photographie de l'échelle originale et d'un lien hypertexte vers le site Internet http://www.echelletelescopique.com/, et ce pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société ZUCO, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes qu'il aura ordonnées, - condamner in solidum les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO à tous les dépens y inclus les frais de saisie-contrefaçon dont distraction au profit de leur conseil, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'ensemble de ses dispositions et à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte. Par dernières écritures signifiées le 21 décembre 2011, la société LA FOIR FOUILLE entend voir: à titre principal, -dire et juger nulle la partie française du brevet européen n°1 488 865 pour insuffisance de clarté, et subsidiairement sa revendication 1 pour défaut d'activité inventive, -débouter la société CORE de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger les demandes de la société MIRAL au titre de la contrefaçon sont irrecevables, - dire et juger que la société CORE ne démontre aucun acte de contrefaçon à son encontre - dire et juger que les sociétés CORE et MIRAL ne démontrent aucun acte de concurrence déloyale à son encontre, - débouter les sociétés CORE et MIRAL de leurs demandes d'indemnisation excessives et injustifiées, - rejeter la demande d'expertise, - lui donner acte de son offre à relever et garantir la société LA FOIR'FOUILLE de toutes condamnations prononcées contre elle et l'y condamner, en tout état de cause, - condamner la société CORE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société CORE aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 21 mars 2012, la société ZUCO entend voir : - prendre acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable, -déclarer nulle la partie française du brevet européen n° 1 448 865 pour insuffisance de clarté, et subsidiairement sa revendication 1 pour défaut d'activité inventive, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société MIRAL, - débouter la société CORE et la société MIRAL de toutes leurs demandes, - condamner la société CORE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a subis, - subsidiairement, prendre acte du fait qu'elle garantira la société LA FOIR'FOUILLE de toutes ses demandes (sic), -condamner in solidum la société CORE et la société MIRAL à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 1012.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la portée du brevet EP n° 1.448.865 Attendu que le brevet EP n° 1.448.865 du 29 juillet 2003 a pour titre "échelle télescopique et procédés de fabrication associés " et concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreau emboîtées coulissantes ; qu'il est rappelé dans la description qu'il existe déjà dans l'art antérieur des échelles à rallonge, c'est à dire qui peuvent être étendues lorsqu'elles sont utilisées et repliées lorsqu'elles sont rangées, et que l'invention a pour objet une échelle pouvant être déployée et repliée, et qui soit facile à ranger dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'une voiture lorsqu'elle est à l'état replié ; qu'il est indiqué que l'échelle comprend une succession de colonnes ou tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau par un connecteur ; que chaque colonne est associée à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l'échelle est déployée, à un connecteur, à une bague et à un collier, et à son extrémité proximale, ou inférieure lorsque l'échelle est déployée, à un manchon ; que la bague de guidage interne couplée en haut de la colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l'autre colonne coulissant à l'intérieur de ladite colonne ; que le collier, disposé autour de la seconde colonne a pour fonction de servir de butée entre le premier connecteur, solidaire de la première colonne et le second connecteur, solidaire de la seconde colonne, en particulier lors du repliage de l'échelle ; qu'il est placé entre le manchon et la bague de guidage et lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d'appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ; que le manchon est couplé à la seconde colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l'autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse; que la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées et peuvent être réalisées en des matières différentes et peuvent faire l'objet d'une conception indépendante, tous deux permettant de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d'obtenir un meilleur coulissement et le collier permettant de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l'échelle est pliée et d'obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l'échelle ; Attendu que la partie descriptive développe les modes de réalisation de l'invention ; que le brevet se compose à cette fin de trente six revendications, dont seules sont en cause dans le cadre du présent litige, les revendications 1 à 10, 14 à 19, 20, 32, 33 et 36 dont la teneur suit: 1. Echelle, comprenant : un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ; un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que : le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne, le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté ; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées. 2. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne entrent en contact l'un avec l'autre uniquement là où la surface de guidage interne entre en contact avec la surface extérieure de la seconde colonne et où la surface de guidage externe entre en contact avec la surface interne de la première colonne. 3. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la première colonne comprend un premier matériau et le manchon comprend un second matériau différent du premier matériau. 4. Echelle selon la revendication 3, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre. 5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre. 6. Echelle selon la revendication 4 dans laquelle le premier matériau comprend de l'aluminium et le second matériau comprend un matériau polymère. 7. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la seconde colonne comprend un premier matériau et la bague comprend un second matériau différent du premier matériau. 8. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre. 9. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre. 10. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier ensemble de colonne comprend en outre un manchon couplé à la première colonne à proximité proximale de celle-ci ; le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec une surface interne d'une autre colonne. 14. Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire ou un épaulement s'étendant sur une extrémité distale de la première colonne. 15. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le manchon comprend en outre une surface d'appui et la première colonne comprend un arrêt. 16. Echelle selon la revendication 15, dans laquelle la surface d'appui du manchon entre en contact avec l'arrêt lorsqu'un niveau souhaité d'extension entre la première colonne et la seconde colonne a été atteint. 17. Echelle selon la revendication 15 dans laquelle l'arrêt comprend une saillie vers l'intérieur. 18. Echelle selon la revendication 17 dans laquelle la saillie vers l'intérieur comprend une partie d'une paroi de la première colonne qui a été déplacée vers l'intérieur. 19. Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le manchon est couplé à la seconde colonne à une connexion de verrouillage. 20. Echelle selon la revendication 19, dans laquelle le manchon comprend une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour fixer le manchon à la seconde colonne. 32. Echelle selon la revendication 1, comprenant en outre : une pluralité d'unités de barreau ; une partie des premier et second ensembles de colonne comprenant chacun une colonne gauche et une colonne droite ; chaque barreau comprenant l'une desdites colonnes gauches, l'une desdites colonnes droites, et un barreau s'étendant entre la colonne gauche et la colonne droite ; les colonnes gauches étant disposées dans un agencement imbriqué pour déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; les colonnes droites étant disposées dans un agencement imbriqué pour déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; et une sangle disposée autour des barreaux pour empêcher sélectivement le déplacement relatif entre les unités de barreau. 33. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle : le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour un déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; dans laquelle la première colonne est couplée à un barreau par le premier connecteur et la seconde colonne est couplée à un barreau par un second connecteur ; les premier et second connecteurs comprenant chacun une paroi annulaire et une lèvre s'étendant sur une extrémité distale de la colonne de sorte que le poids d'une personne se tenant sur le barreau soit transféré à l'extrémité distale de la colonne par la lèvre des premier et/ou second connecteurs. 36. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le manchon comprend en outre une pluralité de protubérances s'étendant transversalement depuis le manchon dans des ouvertures dans une paroi de la seconde colonne adjacente à l'extrémité proximale de la seconde colonne pour retenir le manchon sur l'extrémité proximale de la seconde colonne. Sur la validité du brevet européen n° 1.448 865 Attendu que la société ZUCO conclut à la nullité du brevet EP1.448 865 pour insuffisance de clarté ou de description et à titre subsidiaire à la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive ; que la société LA FOIR FOUILLE s'en rapporte à ce titre aux conclusions de la société ZUCO; * sur l'insuffisance de description Attendu qu'en application de l'article 138, §1 b) de la CBE, est nul le brevet européen qui n'expose pas l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" ; que selon l'article 69 de la même Convention "l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications" ; qu'en l'espèce, la société ZUCO indique que les nombreuses explications et transformations que le breveté a dû apporter dans son assignation à la présentation de son brevet avec de nouvelles figures et une description non fondée sur le brevet tel que délivré, révèlent une insuffisance de clarté du brevet ; qu'elle ajoute que l'homme du métier "pourrait être" le fabriquant d'échelles et plus généralement un technicien en constructions mécaniques, lequel se heurterait à un défaut de clarté et d'insuffisance de description concernant la compréhension des revendications ; qu'après avoir rappelé que la raison d'être de cette exigence de clarté et de suffisance de description est de connaître précisément le domaine protégé et d'éviter pour les tiers une revendication incompréhensible, vague ou indéfinie et que la description, les dessins et la revendication principale sont des ensembles disjoints sans relation, et qui ne permettent aucune compréhension, elle ajoute que les caractéristiques et leurs relations énoncées dans la première revendication ne peuvent ni se comprendre en elles-mêmes, ni s'appuyer sur la description ou les dessins ; qu'elle poursuit en faisant valoir que l'homme du métier qui réaliserait les objets et les différentes figures, ne saurait comment assembler ces objets puisqu'il n'y a pas de relations entre les figures et les éléments qui pourraient l'aider à ce regroupement, à savoir les références numériques, lesquelles sont différentes d'une figure à l'autre et sont incohérentes, de sorte que l'objet réalisé selon une figure est différent de l'objet réalisé selon une autre figure ; qu'elle en déduit que le brevet doit donc être déclaré nul pour insuffisance de clarté et de description ; Mais attendu, outre le fait qu'il n'est procédé que par des affirmations d'ordre général sans application au cas d'espèce, qu'il y a lieu de relever que selon la partie descriptive de la traduction française du brevet EP n° 0 826809 (page 2, ligne 20 à 25), "l'échelle comprend une pluralité d'unités de barreau, chaque unité de barreau comprenant une colonne gauche, une colonne droite et un barreau s'étendant entre la colonne gauche et la colonne droite. Les colonnes gauches sont disposées dans un agencement emboîté pour le mouvement longitudinal relatif d'une manière télescopique. De même les colonnes droites sont également disposées selon un agencement emboîté pour le mouvement longitudinal relatif d'une manière télescopique" ; que par ailleurs, selon la page 7, lignes 9 à 12, toutes les colonnes droites et gauches sont disposées selon un agencement emboîté pour le mouvement longitudinal relatif d'une manière télescopique; que si les différentes figures annexées au brevet, qui permettent d'interpréter les revendications, comportent des références différentes, elles concernent les mêmes éléments de l'invention, étant relevé que la complexité qui en résulte provient de la structure télescopique de l'échelle objet de l'invention, certaines figures illustrant la première colonne, d'autres la deuxième colonne ; qu'il en résulte que l'homme du métier, qui est naturellement amené, à partir de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques dans le domaine considéré, à savoir celui des échelles télescopiques, à tenir compte de la pluralité de colonnes guidées chacune en deux zones d'appui et avec un collier sous forme d'une pièce séparée jouant le rôle d'un amortisseur lors du repliage de l'échelle, est en mesure de réaliser sans difficulté excessive l'invention; Attendu que le grief tiré de l'insuffisance de description du brevet EP n°1.448.865 sera en conséquence rejeté ; * Sur l'activité inventive Attendu que selon l'article 56 de la CBE, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique" ; Attendu que selon l'article 56 de la CBE, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique'" ; Attendu que pour contester l'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 1.448 865, la société ZUCO fait valoir qu'il ressort de la procédure de délivrance européenne que la partie descriptive de la revendication 1 par rapport à l'état de la technique ne résulte que du fait que la seconde bague et le collier sont des pièces séparées et que les antériorités Me D du 28 avril 1998 et MIN du 5 février 1991 permettent de réaliser de manière évidente pour l'homme du métier de tels éléments sous forme de pièces séparées ; que la société LA FOIR FOUILLE s'en rapporte également à ce titre aux conclusions de la société ZUCO ; Attendu qu'il est constant que le brevet Me D US 5 743 355 du 28 avril 1998 concerne une échelle rétractable ; que toutefois, il n'est versé aux débats qu'une traduction très partielle de ce document portant sur une description résumée des dessins et sur une description détaillée de la colonne 4, ligne 12 ainsi les figures 1 à 8; que la société ZUCO qui se contente dans ses écritures de renvoyer à la procédure d'examen devant l'OEB et d'affirmer que "l'échelle décrite dans le document Me D , montre dans ses figures 3 et 7, la garniture vissée dans le connecteur, c'est-à-dire la pièce reliée au barreau, une garniture en une demi-section en forme de S avec, dans sa partie supérieure, une zone formant une bague de guidage pour le tube du dessus glissant dans un autre tube, lequel n 'est pas représenté et qu 'elle comporte également une couronne inférieure par laquelle le connecteur s'appuie sur le dessus du connecteur en dessous lorsque /'on replie l'échelle", ne fait ainsi nullement la preuve qui lui incombe que l'homme du métier aurait été naturellement amené à partir de ce document à réaliser l'invention CORE et à prévoir une bague et un collier séparé afin d'assurer un coulissement optimal et un amortissement lors du repliage de l'échelle; qu'il en est de même concernant le brevet MIN n° 4 989 692 du 5 février 1991 dont seule la traduction de la description des dessins et d'un mode de réalisation préférentiel est versée aux débats, lorsqu'elle indique que "le connecteur qui porte le barreau en parallèle avec un autre connecteur, est fixé par enclipsage à l'extrémité supérieure de chacun des tubes, il sert au guidage du tube supérieur lequel a une extrémité inférieure munie d'une garniture en forme de bague, enclipsée sur le tube et assurant le guidage en combinaison avec le connecteur, que le tube haut est ainsi guidé dans le tube bas par sa bague et par l'orifice du connecteur et que la figure 7 montre que le connecteur est un manchon qui dépasse le haut et le bas du profil du barreau de sorte que lorsque l'échelle est repliée, les connecteurs successifs , s'appuient les uns sur les autres et laissent un intervalle entre les barreaux" ; qu'il en résulte que la revendication 1 du brevet EP n°1.448.865 doit être considérée comme porteuse d'activité inventive en l'espèce et donc valable ; Attendu que la validité des revendications à 2 à 10,14 à 19,20, 32, 33 et 36, toutes placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables, ce qui au demeurant n'est pas contesté ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il convient au préalable de constater que la société MIRAL ne justifie d'aucune licence exclusive publiée qui lui permettrait d'agir en contrefaçon du brevet objet de la présente procédure ; que la demande formée à ce titre doit en conséquence être déclarée irrecevable ; Attendu que se prévalant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 juillet 2010 par Maître C, huissier de justice associé à ETAMPES (91), la société CORE reproche à la société LA FOIR FOUILLE d'importer, de détenir et de vendre en France, et la société ZUCO, de vendre et d'exporter en France des échelles reproduisant les caractéristiques essentielles de l'invention objet du brevet européen n°1448865 ; que plus précisément elle indique que l'on retrouve l'ensemble de celles de la revendication 1 du brevet EP 1 418 865 tout en admettant néanmoins que l'huissier n'a décrit aucun "collier disposé autour de la seconde colonne" ni aucune " bague de guidage couplée à la première colonne par un premier connecteur", lesquels sont remplacés pour le premier par une pièce de butée, et pour la seconde par un épaulement du connecteur, ce qui constituerait des moyens équivalents de ceux revendiqués en ce qu'ils remplissent la même fonction technique et permettent d'obtenir le même résultat ; qu'il résulte donc de cet exposé que malgré la formulation des demandes, seule la contrefaçon par équivalence est en l'espèce invoquée, de sorte que les explications de la société ZUCO concernant la contrefaçon par reproduction, auxquelles s'associe la société LA FOIR FOUILLE, sont sans objet ; Attendu que selon la société CORE, la pièce de butée montée sous chaque connecteur de l'échelle saisie , qui comporte deux surfaces venant en contact de butée respectivement sur l'un et l'autre de deux connecteurs adjacents, qui vient en outre en appui sur le connecteur inférieur adjacent par sa surface extérieure lors du repliage de l'échelle, et qui est réalisée en caoutchouc permettant d'amortir les chocs lors du repliage, remplit la même fonction technique que celle obtenue par l'invention décrite dans le brevet dont elle est co-titulaire ; qu'elle ajoute que l'épaulement pratiqué à l'intérieur de chaque connecteur de l'échelle saisie remplit la même fonction technique que la bague de guidage du brevet européen 1 448 865 dès lors qu'il constitue une surface périphérique en un matériau suffisamment rigide pour favoriser le coulissement du tube à l'intérieur du connecteur, assurant ainsi le guidage du tube interne lors de son coulissement dans le connecteur solidaire de l'extrémité supérieure du tube externe ; qu'elle poursuit en indiquant que, dans l'échelle saisie, on retrouve également l'utilisation, pour cet épaulement de guidage d'une part, et pour la pièce de butée d'autre part, de deux pièces séparées qui peuvent être réalisées en deux matériaux différents, chacun étant adapté à sa fonction technique spécifique pour obtenir le même résultat, à savoir un meilleur fonctionnement de l'échelle par un guidage en coulissement plus efficace et un effet de butée et d'amortissement lors du repliage, la combinaison de ces éléments permettant en outre d'assurer un bon maintien du tube interne lors de son coulissement à l'intérieur du tube externe, dans les mêmes conditions que sur l'échelle revendiquée par le brevet opposé ; Mais attendu que les moyens brevetés, soit la réalisation d'une butée entre deux connecteurs adjacents lorsque l'échelle est repliée, et celle d'une bague de guidage séparée, sont seulement nouveaux dans leur forme et leur application, la fonction qu'ils exercent, à savoir l'amortissement des chocs et le glissement des tubes les uns dans les autres étant déjà connue de l'art antérieur et notamment par les documents M DONNELL et MIN (figures 3 et 7) ou est inhérente au principe même des échelles télescopiques ; que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1, qui ne peut donc en l'espèce résulter de l'identité de fonctions, n'est donc pas constituée, et ce dès lors que la forme même du moyen breveté dans ce qui caractérise sa brevetabilité n'est elle même pas reproduite ; Attendu que la contrefaçon par équivalence des revendications 2 à 10, 14 à 19, 20, 32, 33 et 36 qui découlent de la revendication 1 ne peut pas plus être retenue, les revendications 2 à 10 donnant des indications sur les surfaces de guidage de chaque colonne ainsi que sur les matériaux respectifs des colonnes, des manchons et des bagues, la revendication 14 portant sur la structure des connecteurs, les revendications 15 et 16 sur la butée d'arrêt, les revendications 17 et 18 sur l'arrêt et la saillie, les revendications 19 et 20 précisant certains détails de structure des manchons et leurs moyens de fixation sur les colonnes correspondantes, la revendication 32 fournissant des indications de structure de l'échelle dans son ensemble, la revendication 33 les moyens de reprise des efforts par les connecteurs et la revendication 36 concernant la fixation des manchons aux extrémités des colonnes ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société CORE de ses demandes relatives à la contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale : Attendu que les sociétés demanderesses reprochent à la société LA FOIR FOUILLE d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en procédant à une opération promotionnelle et en proposant à la vente des échelles télescopiques à prix cassés, dans le cadre d'une opération promotionnelle ponctuelle présentant lesdites échelles comme des nouveautés ; qu'elles ajoutent que les sociétés LA FOIR FOUILLE et ZUCO ont également reproduit à l'identique, en position repliée, les caractéristiques visuelles des échelles CORE dans le but de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ; que la société ZUCO fait valoir que la société MIRAL ne justifie pas de sa qualité de licencié et de distributeur exclusif des échelles en cause, que les ressemblances alléguées sont purement fonctionnelles et/ou communes à l'ensemble des échelles télescopiques présentes sur le marché mais qu'elle a pris soin néanmoins de distinguer ses échelles des autres excluant ainsi tout risque de confusion ; que la société LA FOIR FOUILLE ajoute que la société CORE ne justifie pas commercialiser en France les échelles objets de la procédure et qu'il n'est allégué aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon ni établi en tout état de cause un quelconque risque de confusion ; Attendu que bien que la demande de provision relative à la concurrence déloyale soit faite, dans le dispositif des dernières conclusions des demanderesses, au profit de la société CORE et de la société MIRAL, les griefs de concurrence déloyale sont, à la lecture des motifs de ces mêmes écritures, formulés par la seule société MIRAL ; que cette dernière verse aux débats une page de son site Internet montrant qu'elle distribue des échelles télescopiques XTEND & CLIMB, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à celles objet du brevet en cause, des factures de commercialisation de juillet à septembre 2011 relatives à des échelles 3,80 m XTEND & CLIMB, ainsi que la traduction d'une attestation de la société CORE selon laquelle elle est le distributeur exclusif en France des échelles télescopiques de la marque XTEND & CLIMB ; qu'elle est également citée en tant que distributeur desdites échelles sur les extraits issus du site Internet de la société CORE echelletelescopique.com ; que dès lors l'action en concurrence déloyale de la société MIRAL doit être déclarée recevable; Attendu que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce selon lequel un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation du caractère quasi servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, et la notoriété de la prestation copiée, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; Or en l'espèce, le fait de vendre ses produits à un prix inférieur, étant précisé que le prix des échelles CORE n'est pas indiqué, ne suffit pas à lui seul à constituer un acte de concurrence déloyale ; que surtout, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesse les échelles incriminées, qui comportent des sections carrées des tubes et des barreaux, n'ont pas le même aspect visuel que les échelles de la société CORE, excluant ainsi tout risque de confusion entre les produits, les demanderesses ne pouvant s'approprier ni la couleur ni l'aspect de l'aluminium, courant dans le domaine des échelles ; qu'elles ne peuvent pas plus s'approprier une certaine largeur, au demeurant non révélée, ni le fait que le barreau inférieur soit immobile et que les autres barreaux soient serrés les uns contre les autres à distance du barreau inférieur, non égale en l'espèce, et en tout état de cause imposé pour des raisons techniques ou la structure du produit, ni encore la couleur noire et les stries des connecteurs solidaires du barreau supérieur dont le but évident est d'éviter le glissement de l'échelle ou même la sangle noire entourant les barreaux supérieurs ; qu'enfin le fait de promouvoir des échelles télescopiques par affichage avec la mention "arrivage de nouveautés" dont on ne sait à quoi elle se rapporte, et celle de "petits prix toujours plus bas" n'est pas plus constitutif de concurrence déloyale à l'encontre de la société CORE dès lors qu'il a été dit qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits respectivement commercialisés par les parties ; que la société MIRAL sera donc déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale Attendu que la société ZUCO qui reproche à la société CORE de ne pas l'avoir assignée (sic) et de n'avoir pu ignorer "la validité douteuse, ou en tout état de cause la portée extrêmement limitée de son brevet", incrimine en réalité tout au plus le caractère fautif de la présente procédure mais ne caractérise ainsi aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la demanderesse ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre ; Sur les autres demandes : Attendu que l'appel en garantie de la société LA FOIR FOUILLE à l'encontre de la société ZUCO est sans objet ; Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés CORE et MIRAL, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société ZUCO et à la société LA FOIR FOUILLE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros pour la première et à 3.000 euros pour la seconde ; Attendu qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE les sociétés ZHUHAIQUAN DAINDUSTRY & CO. Ltd et LA FOIR FOUILLE de leurs demandes de nullité de la partie française du brevet EP 1.448 865 pour insuffisance de clarté ou de description et de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive. - DECLARE la société MIRAL CONSEIL irrecevable à agir en contrefaçon du brevet EP 1.448 865. - DEBOUTE la société CORE DISTRIBUTION Inc de sa demande en contrefaçon. - DECLARE recevable mais mal fondée l'action en concurrence déloyale de la société MIRAL CONSEIL. - DEBOUTE la société ZHUHAI QUAN DA INDUSTRY & CO. Ltd de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale. DECLARE sans objet l'appel en garantie de la société LA FOIR FOUILLE à rencontre de la société ZHUHAI QUAN DA INDUSTRY & CO. Ltd. - CONDAMNE in solidum la société CORE DISTRIBUTION Inc et la société MIRAL CONSEIL à payer à la société ZHUHAI QUAN DA INDUSTRY & CO. Ltd la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNE la société CORE DISTRIBUTION Inc à payer à la société LA FOIR FOUILLE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNE la société CORE Distribution Inc. et la société MIRAL CONSEIL, in solidum envers la société ZHUHAI QUAN DA INDUSTRY & CO. Ltd, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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