Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, 20/13424

Mots clés
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre • chèque • société • banque • surcharge • préjudice • réparation • siège • rapport • rature • recours • remboursement • tiers • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 juin 2022
Tribunal de grande instance de Paris
4 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/13424
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 29 juin 2022, n° 20/13424
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :62bd400557b55769b38b78c8
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 29 JUIN 2022 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00163 APPELANTE S.A. BPE 62 rue du Louvre 75002 Paris Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296 INTIME Monsieur [U] [H] 11 place du Général Catroux 75017 PARIS Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOUISET,avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [H], titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société BPE, a émis le 31 décembre 2016, à l'ordre de la société MAXMARA, en paiement de son loyer commercial, un chèque d'un montant de 21 952,80 euros, qui sera débité du compte le 24 janvier 2017. Le 29 mars 2017, monsieur [H] a déposé plainte pour falsification de moyen de paiement, le destinataire du chèque l'ayant informé, le 27 mars 2017, de ce qu'il ne l'avait pas reçu, et la banque lui ayant indiqué que le chèque avait été encaissé par une société EURL BOURG ELEC, sise à Agde ' inconnue de monsieur [H]. La copie du chèque litigieux que monsieur [H] a ensuite obtenu auprès de la BPE, a selon lui, révélé qu'il y avait bien falsification. Estimant que la banque avait accepté le paiement d'un chèque falsifié comportant une anomalie apparente et qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité, les mises en demeure adressées à la BPE d'avoir à recréditer son compte de la somme de 21 952,80 euros étant restées infructueuses monsieur [H] a par acte d'huissier en date du 21 décembre 2017 fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement de cette somme. Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a statué ainsi : 'Rejette la demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, la production de l'original du chèque et la fin de non-recevoir y afférente ; Condamne la société anonyme BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 21 952,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel; Déboute monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts; Condamne la société anonyme BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme BPE aux dépens.' Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2020, la société BPE a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022 l'appelant, la société BPE demande à la cour, 'Vu l'article 771 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles

L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats', de bien vouloir : 'Dire et juger BPE recevable et bien fondée en son appel ; À titre principal, Dire et juger que le chèque litigieux ne présente aucune anomalie intellectuelle et matérielle manifeste, visible et décelable ; Dire et juger que BPE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - condamné BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 21 952,80 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné BPE aux dépens ; Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris pour le reste de ses dispositions ; À titre subsidiaire, Dire et juger que la responsabilité de BPE ne pourrait être retenue qu'à hauteur du montant du chèque litigieux, soit la somme de 21 952,80 euros ; Débouter monsieur [H] de ses demandes formulées au titre de son appel incident; En tout état de cause, Débouter purement et simplement monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes; Condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [H] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Katia SITBON au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' À l'appui de ses prétentions, en particulier, la société BPE fait valoir avoir parfaitement respecté son devoir de vigilance dans la mesure où aucune des prétendues anomalies avancées par monsieur [H] n'existaient ou ne pouvaient être relevées: ' le chèque contenait, tant au recto qu'au verso, toutes les mentions requises, et était sans rature, grattage ou surcharge, de sorte qu'il était dépourvu de falsification perceptible par un employé de banque normalement diligent et présentait une régularité apparente. En outre, monsieur [H] produit une copie du chèque litigieux en procédant à un important agrandissement de la mention du bénéficiaire falsifiée. Or, le devoir de vérification incombant au préposé de la banque s'entend comme l'examen du chèque à taille réelle et porte sur des anomalies décelables à l''il nu ; ' monsieur [H] prétend qu'il n'aurait pas pu émettre un chèque au profit d'une société dont le siège est à plus de 700 kilomètres de son lieu de travail et d'habitation. Or, le bénéficiaire étant une société d'électricité, monsieur [H] aurait très bien pu y avoir recours dans le cadre de son activité professionnelle, peu important le lieu du siège social de cette dernière. Si la responsabilité de la BPE devait être engagée, le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [H] ne pourra excéder la somme de 21 952,80 euros correspondant au montant du chèque litigieux. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2022 l'intimé, monsieur [H], demande à la cour, 'Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 131-32 et L. 131-70 du code monétaire et financier,' de bien vouloir : 'Allouer à la concluante le bénéfice des présentes conclusions, en conséquence, Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG:18/00163 en ce qu'il a : -Condamné la société anonyme BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 21 952,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; -Condamné la société anonyme BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société anonyme BPE aux dépens ; Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG:18/00163 en ce qu'il a débouté monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, condamner la BPE à verser à monsieur [H] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice financier ; En tout état de cause, Débouter la BPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la BPE à verser à monsieur [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.' A l'appui de ses prétentions monsieur [H] fait valoir pour l'essentiel les moyens suivants. S'agissant de sa demande de remboursement du montant du chèque falisifié : ' la falsification du chèque est évidente : rien qu'avec une copie du chèque, on constatait déjà, la surcharge sur l'ordre du chèque, le fait que les lettres majuscules utilisées pour désigner le bénéficiaire ne correspondent pas au graphisme des autres mentions en lettres du chèque, un trait parcourant la majorité de la ligne réservée au bénéficiaire. Les premiers juges ont forgé leur appréciation en analysant le chèque original. Il y apparaît une surcharge manifeste sur tous les mots composant l'ordre indiqué'; la mention 'EURL BOURG ELEC' a été rajoutée au-dessus d'une autre mention. La falsification était visible à l''il nu ; ' la BPE a manqué à son devoir de prudence et de vigilance en ne décelant pas la falsification grossière du chèque. En outre, le contexte dans lequel le chèque a été émis aurait dû alerter la banque, ce dernier étant adressé à un bénéficiaire inconnu résidant à Agde, soit à 750 kilomètres du lieu d'activité de commerce de monsieur [H]. Enfin, la BPE savait que tous les semestres, monsieur [H] émettait un chèque de ce même montant de 21 952,80 euros à l'ordre de la société MAXMARA, correspondant au versement du loyer. Ainsi le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la BPE à payer à monsieur [H] la somme de 21 952,80 euros en réparation de son préjudice matériel. S'agissant de la réparation des préjudices financier et d'image ayant comme fait générateur le comportement fautif de la BPE : Du fait de l'encaissement du chèque par un tiers, monsieur [H] s'est trouvé en retard de paiement de quatre mois de loyer. Ce retard a nui au sérieux de son image envers son bailleur. Par ailleurs, monsieur [H], afin d'honorer ses obligations de locataire envers la société MAXMARA, a dû mobiliser, en urgence, la somme de 21 952,80 euros. Aussi, monsieur [H] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 9 000 euros, en réparation de ces préjudices. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

En première instance, monsieur [H] faisait valoir que par application des dispositions des articles L. 131-38 et L. 131-70 du code monétaire et financier, le banquier est tenu d'un devoir de prudence et de vigilance dans le traitement des chèques qui lui sont présentés. Ainsi, la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre. Or, le rajout de la mention d'un bénéficiaire est une anomalie apparente qui doit alerter le banquier, lequel est également tenu de déceler le grattage ou la surcharge destinée à faire apparaître un autre bénéficiaire. Monsieur [H] exposait avoir valablement émis le chèque litigieux, qui a par la suite été grossièrement falisfié par un tiers, par le maquillage de la mention du bénéficiaire. La falsification du chèque est évidente dans la mesure où la surcharge apparaît clairement sur l'ordre du chèque : les lettres majuscules utilisées pour désigner le bénéficiaire ne correspondent pas au graphisme des autres mentions du chèque et un trait inexpliqué parcourt la plus grande partie de la ligne réservée au bénéficiaire. Monsieur [H] indiquait qu'il n'a jamais émis le moindre chèque à l'ordre de la société BOURG ELEC, domiciliée à Agde, alors que deux fois par an invariablement depuis plusieurs années, il émettait un chèque de 21 952,80 euros à l'ordre de la société MAXMARA. Par ailleurs, soutenant que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, monsieur [H] sollicitait outre le remboursement du montant du chèque, 9 000 euros de dommages et intérêts : en raison du comportement fautif de la banque le loyer a été payé à la société MAXMARA avec quatre mois de retard,ce qui a nui à l'image de monsieur [H], et aurait pu entraîner la résiliation du bail sans indemnité, et en outre, il a dû faire toutes diligences pour mobiliser, en urgence, une somme de 21 000 euros, pour s'acquitter de la dette de loyer auprès de son bailleur. La banque contestait tout manquement à son obligation de vigilance. La responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée si au moment de la vérification du titre, elle n'a constaté aucune anomalie apparente. En l'occurrence le chèque comprenait, tant au recto qu'au verso, toutes les mentions requises, et était exempt de rature, de grattage, ou encore de surcharge. Il était dépourvu de falsification perceptible par un employé de banque normalement diligent, et présentait une régularité apparente. Quant à l'anomalie intellectuelle alléguée par monsieur [H], le chèque était à l'ordre d'une société d'électricité, à laquelle monsieur [H] aurait fort bien pu avoir recours dans le cadre de son activité professionnelle peu important le siège de cette entreprise, et étant rappelé qu'en tout état de cause la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Enfin, la société BPE faisait observer que monsieur [H] ne justifiait pas des préjudices dont il demande réparation. Les parties n'apportent aucune modification substantielle à leur argumentation, en cause d'appel. Comme rappelé par le tribunal, il est de principe que le banquier teneur de compte a l'obligation de vérifier la régularité formelle des chèques présentés en paiement. C'est aussi à bon droit que le tribunal a relevé qu'en l'espèce le chèque - produit en original - est revêtu de toutes les mentions nécessaires mais que la mention du nom du bénéficiaire présente des 'traces de grattage et une surcharge laissant voir que les lettres composant le nom du bénéficiaire du chèque ont été transformées par un scripteur différent' ce qui implique que 'Le titre litigieux présente donc une anomalie apparente aisément décelable par un employé de banque normalement diligent'. Si l'employé de banque 'normalement diligent' n'est pas tenu à une vérification approfondie, il ne saurait pas non plus se contenter d'un contrôle furtif. En l'espèce, la différence de graphisme entre d'une part les mentions du chèque concernant la somme en lettres, la somme en chiffres, le lieu de création du chèque, sa date, et d'autre part, le nom du bénéficiaire, flagrante, attire inévitablement l'attention, ce qui permet de remarquer, dans l'instant, les traces de grattage et une surcharge laissant voir que les lettres composant le nom du bénéficiaire du chèque ont été modifiées, et sont d'un trait singulièrement appuyé. Les anomalies ci-dessus décrites, décelables par le contrôle visuel qui lui incombe, ne pouvaient échapper à l'attention d'un employé de banque normalement diligent. L'appréciation du premier juge, ci-dessus rapportée, ne peut qu'être validée, et par suite le jugement déféré doit être confirmé en ce la banque est condamnée à payer à monsieur [H] la somme correspondant au montant du chèque litigieux. Le jugement déféré sera également confirmé en ce monsieur [H] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts de 9 000 euros, monsieur [H] ne justifiant pas du préjudice d'image qu'il allègue, ni d'un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation d'une somme correspondant au montant du chèque litigieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société BPE, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société BPE à payer à monsieur [U] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ; DÉBOUTE la société BPE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société BPE aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...