Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 2026, 2026J00123

Mots clés
société • contrat • règlement • solde • cautionnement • principal • requête • ressort • affacturage • renonciation • saisie • préavis • procès • quantum • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
29 juillet 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
23 février 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026 Débats en audience publique le 20/05/2026. Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame [G] [Y] Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame [R] [C] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 1] - représenté par La SELARL [V] & ASSOCIES agissant par Maître [B] [V] - [Adresse 2] Maître Cécile BENTOLILA - [Adresse 3] [Localité 2]. PARTIE EN DEFENSE : * Monsieur [N] [M] [U] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], DÉFENDEUR - non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, déposé en l'Etude, la société anonyme Crédit Agricole Leasing & Factoring a fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 9 727,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [M] [N] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring expose proposer aux professionnels une offre de financement en affacturage, consistant en un financement et un règlement de créances de ses clients que ces derniers détiennent sur leurs propres clients, moyennant rémunération. Elle précise que, sauf exception, elle a seule qualité pour recevoir le paiement des acheteurs, à l'échéance des factures transmises. Elle indique que la société Lavogreen a fait appel à ses services pour le financement de factures émises sur ses clients et qu'un contrat d'affacturage a été conclu le 2 avril 2021, ayant pour objet le transfert de créances. Elle ajoute qu'à la même date M. [M] [N], gérant et associé unique de la société Lavogreen, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société à hauteur de 40 000 euros. Elle déclare avoir été contrainte de notifier à la société Lavogreen la résiliation du contrat d'affacturage, en raison du nonrespect de ses obligations contractuelles, et avoir mis en demeure M. [M] [N] de procéder au règlement du solde débiteur du compte d'affacturage, s'élevant à la somme de 9 727,25€, mais en vain. Elle indique avoir régularisé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Lavogreen, en date du 4 février 2026, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 23 février 2026 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026. MOTIVATION Il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande de paiement Selon l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté. […] En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société Lavogreen a conclu avec la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring un contrat d'affacturage, le 2 avril 2021. L'article 7.1 des conditions générales du contrat prévoit que les sommes dues tant par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring que par la société Lavogreen sont inscrites dans un compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole Leasing & Factoring. Il est précisé à l'article 7.3 que les relevés de compte sont réputés définitivement acceptés par le client, sauf contestation écrite et pertinente dans les 30 jours à compter de leur date d'arrêté ou de mise à disposition. En outre, l'article 7.6 mentionne que le compte courant du client ne comporte aucune autorisation de découvert et, qu'en cas de position débitrice, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes. L'article 12-2 prévoit, par ailleurs, que la SA Crédit Agricole Leasing & factoring peut résilier le contrat sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client et/ou dans le cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise. Selon acte sous seing privé du 02 avril 2021, M. [M] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Lavogreen. Cet engagement a été consenti dans la limite de 40 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 ans. Cet acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de ses engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s'engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la société Lavogreen n'y satisfait pas elle-même. Par courrier recommandé daté du 28 février 2022, réceptionné par la société Lavogreen le 3 mars 2022, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a résilié le contrat d'affacturage en raison d'anomalies de fonctionnement (écart de saisie et règlement direct non régularisé) ainsi que de l'absence de facturation cédable. La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie, par ailleurs, avoir mis en demeure M. [M] [N], en sa qualité de caution, de procéder au paiement de la somme de 10 970,87€, correspondant au solde débiteur du compte d'affacturage de la société Lavogreen, selon courrier daté du 13 octobre 2025, avisé le 20 octobre 2025 mais non réclamé. A la suite de la requête en injonction de payer déposée par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a enjoint à la société Lavogreen de procéder au règlement de la somme de 9 727,25€ en principal. Il convient de relever que le relevé de situation de compte client, arrêté au 27 mars 2026, confirme que le solde du compte d'affacturage de la société Lavogreen est débiteur à hauteur de 9 727,25 euros. M. [M] [N], régulièrement assigné mais non comparant, n'a émis aucune contestation quant au principe et au quantum de la créance alléguée à son encontre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de le condamner à payer la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 727,25€, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2026, date de la délivrance de l'assignation. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * Sur les frais du procès M. [M] [N], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, M. [M] [N] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [M] [N], en sa qualité de caution de la société Lavogreen, à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 9 727,25€, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2026. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE M. [M] [N] à verser à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...