Tribunal judiciaire de Rouen, 3 septembre 2026, 25/00052
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
3 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00052
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Rouen, 3 sept. 2026, n° 25/00052
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, 28 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a99cace195da062e01072b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
3 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime
28 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SA IMMO DE FRANCE
Parties défenderesses
ATMP 76
défendu(e) par ZERD Hadda
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZERD Hadda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZERD Hadda
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6VR
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 03 SEPTEMBRE 2026
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
601 rue du Varat
76690 SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE
représenté par Me Sandrine ULRICH, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [O] [S] (débiteur)
né le 28 Mars 1969 à LE PETIT QUEVILLY (SEINE-MARITIME)
ATMP 76
CS 14070
76000 ROUEN
représenté par Me Hadda ZERD, avocate au barreau de ROUEN
ATMP 76
En qualité de Tuteur de M [O] [S]
Mme [Q] Mandataire judiciaire
27 rue du 74ème Régiment d'Infanterie
76100 ROUEN
représentée Me Hadda ZERD, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2024, M. [O] [S], représenté par l'ATMP 76, son tuteur, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [O] [S].
La décision de la commission a été notifiée à la SA IMMO DE FRANCE le 5 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 20 février 2025, la SA IMMO DE FRANCE a contesté cette décision au motif que M. [O] [S] aurait rencontré des difficultés en partie car la CAF a cessé le versement de l'allocation logement, le débiteur n'ayant pas permis l'accès à son logement pour y effectuer des travaux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, M. [O] [S] était représenté par sa tutrice, Mme [Q]. La SA IMMO DE FRANCE était représentée par Maître [N]. A été soulevée la question de la qualité à agir de la SA IMMMO DE FRANCE. Maître [N] a indiqué qu'elle représentait également M. [P] [E], bailleur de M. [O] [S]. Il lui a donc été demandé de régulariser son intervention et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2026.
A cette audience, la SA IMMO DE FRANCE et M. [P] [E] étaient représentés par Maître [N], qui s'est rapportée à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, la SA IMMO DE FRANCE et M. [P] [E] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-Déclarer le recours de la SA IMMO DE FRANCE recevable ;
-Infirmer la décision d'orientation vers un rétablissement personnel avec effacement total ;
-Constater que M. [O] [S] a fait obstacle à la remise en état du logement, causant directement l'aggravation de la dette par la perte des APL ;
-Ordonner le maintien de la créance et l'orientation du dossier vers un plan de redressement prévoyant un apurement progressif de la dette.
M. [O] [S] était représenté par Maître [T] qui s'est rapportée à ses conclusions. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [O] [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
-Confirmer l'orientation vers un rétablissement personnel avec effacement total des dettes de M. [O] [S] ;
-Débouter la SA IMMO DE FRANCE et M. [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la SA IMMO DE FRANCE et de M. [P] [E] La SA IMMO DE FRANCE fait valoir qu'elle est le mandataire du propriétaire du logement occupé par M. [O] [S], M. [P] [E] et ses ayants droits. Elle explique qu'elle assure la gestion du bien et perçoit les loyers pour le compte du bailleur depuis de nombreuses années, ce qui établit l'existence d'un mandat de gestion notoire. Elle indique que ses actes de gestion (perception des loyers, émission des quittances, actes de gestion) n'ont jamais été contestés par le débiteur, ni par son tuteur. La SA IMMO DE FRANCE verse aux débats le bail conclu entre M. [R] [E] et M. [O] [S] le 30 septembre 2004, une attestation de propriété établie le 28 juin 2019 constatant la licitation au profit de M. [P] [E] de la pleine propriété du bien objet du bail ainsi que le mandat de gestion immobilière dudit bien établi entre la SA IMMO DE FRANCE et M. [P] [E] et ses ayants droits le 28 septembre 2018. Elle produit également une attestation de M. [P] [E] du 4 avril 2026 indiquant qu'il conteste les mesures imposées par la commission de surendettement et confirme l'argumentation développée par la SA IMMO DE FRANCE. L'article 762 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint,leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » En l'espèce, le bailleur et créancier de M. [O] [S] est M. [P] [E]. En tant que tel c'est lui qui a qualité à agir pour contester la décision de la commission. Selon l'article 762 du code de procédure civile, le gestionnaire de location ne peut saisir valablement le juge et ce même si le mandat comporte une clause selon laquelle le bailleur donne pouvoir pour diligenter des poursuites judiciaires. Il ressort de ces éléments que la SA IMMO DE FRANCE n'a pas qualité à agir, son recours est donc irrecevable. Toutefois, M. [P] [E], qui forme également recours, a, quant à lui, qualité à agir. Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de M. [P] [E] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la bonne foi de M. [O] [S] L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l'impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l'attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d'études et de l'expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. M. [P] [E] soutient que M. [O] [S] est de mauvaise foi en ce qu'il serait l'unique responsable de la pérennisation de l'insalubrité du logement et de la perte des aides financières du bailleur, en ce qu'il se serait opposé aux travaux nécessaires à la remise en état du logement suite au constat de non-décence dressé en 2021 et ayant entraîné une suspension de l'allocation logement. Le bailleur et son mandataire indiquent avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la remise en état du logement mais que, le débiteur, qui souffre de troubles du comportement, a systématiquement refusé l'accès aux entreprises. M. [O] [S] indique qu'il est agoraphobe et qu'il est placé sous mesure de tutelle depuis le 28 septembre 2023. Il explique que les difficultés à recevoir les artisans à son domicile relèvent de troubles du comportement liés à sa pathologie et non d'une mauvaise foi caractérisée. En outre, il indique que grâce à l'intervention de sa tutrice, une partie des travaux a pu être réalisée et que d'autres travaux sont en cours, ce que confirme le bailleur. En outre, il indique qu'avec l'aide de sa tutrice, il a repris le paiement du loyer résiduel depuis septembre 2025, mis en place un virement permanent de 50 euros chaque mois afin d'apurer sa dette et fait un versement exceptionnel de 3 000 euros, ces éléments étant justifiés par le décompte produit par le bailleur. Il ressort de ces éléments que, bien que M. [O] [S] soit dans une situation financière difficile l'ayant conduit à déposer un dossier de surendettement, il a montré sa bonne foi en effectuant des versements réguliers depuis le mois de septembre 2025 et qu'il a permis l'accès à son logement pour la réalisation des travaux de rénovation malgré ses troubles psychiatriques. En outre, il justifie avoir effectué une demande de reprise du paiement de l'allocation logement auprès de la CAF ainsi qu'une demande de logement social. Par ailleurs, le seul non-paiement du loyer ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur. Il convient d'en conclure que M. [P] [E] échoue à renverser la présomption de bonne foi de M. [O] [S] et de déclarer celui-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur la créance de M. [P] [E] L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 10 407,55 euros, or la SA IMMO DE FRANCE produit un décompte arrêté au 29 mai 2026 aux termes duquel la créance est désormais de 13 522,94 euros. Il convient d'en conclure que le caractère certain de la créance de M. [P] [E] est établi et de la fixer à la somme de 13 522,94 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] [S] En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L'article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » M. [O] [S], âgé de 57 ans, est célibataire. La commission a retenu des ressources d'un montant de 825 euros pour M. [O] [S] composées de 291 euros d'allocation logement et 534 euros de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 246 euros soit 114 euros de forfait chauffage, 604 euros de forfait de base, 116 euros de forfait habitation et 412 euros pour le logement. La commission a conclu que le débiteur ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. M. [P] [E] fait valoir qu'une amélioration est constatée depuis la mise sous protection de M. [O] [S] et que cette évolution permet d'envisager un plan de remboursement échelonné plutôt qu'un effacement. Il ajoute que le rétablissement de l'allocation logement réduira le montant de la dette. M. [O] [S] indique qu'il est bénéficiaire du RSA pour un montant de 568,94 euros et que cela constitue sa seule ressource, ce dont il justifie par la production de son attestation CAF du mois de mars 2026. Il indique que son budget mensuel est excédentaire de 25,07 euros et qu'il lui faudrait plus de 43 ans pour apurer sa dette. En outre, il produit une liste de ses comptes bancaires laissant apparaître un solde total de 331,27 euros au 1er avril 2026. La tutrice de M. [O] [S] a fait parvenir un courrier à la commission faisant état de la situation du débiteur et a expliqué que ce dernier présente des troubles psychiatriques depuis de nombreuses années qui impactent la gestion administrative et budgétaire de sa situation. Elle précise que ce dernier n'a pas travaillé depuis 2005. Il ressort de ces éléments que la situation de M. [O] [S] n'a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement et qu'eu égard à son âge et à son état de santé, il n'est pas possible d'envisager un rééchelonnement des créances ou un moratoire à ce stade. Il convient d'en conclure que la situation de M. [O] [S] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l'article L. 711-4 du code de la consommation. Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes. Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [E] ; DÉCLARE le recours de la SA IMMO DE FRANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir ; DÉCLARE M. [O] [S] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; FIXE la créance de M. [P] [E] à la somme de 13 522,94 euros ; CONSTATE que la situation de M. [O] [S] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [O] [S] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement : -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [O] [S] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, -de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s'acquitter solidairement de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu'elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [O] [S] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ; LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ; DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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