Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 28 juillet 2026, 26MA01758
Mots clés
société • requête • restructuration • principal • rapport • pollution • rejet • condamnation • produits • rétroactif • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
10 août 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
27 mai 2026
Tribunal administratif de Marseille
14 novembre 2024
Tribunal administratif de Marseille
18 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :26MA01758
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : CAA Marseille, 28 juill. 2026, 26MA01758
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2019
- Avocat(s) : SELARL BSV AVOCATS
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Résumé
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Parties appelantes
ETABLISSEMENTS CAVEGLIA ET MARCHETTO
défendu(e) par Cabinet PHARE AVOCATS
L'Auxiliaire
défendu(e) par Cabinet PHARE AVOCATS
Partie intimée
COMMUNE DE VALLOUISE-PELVOUX
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D AVOCATS BENOIT LALLIARD ROUANET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Vallouise-Pelvoux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise à l'effet de décrire les désordres affectant les sols et murs de la mairie à la suite des travaux de restructuration dont elle a fait l'objet, d'en déterminer les causes, en se prononçant notamment sur l'hypothèse d'une pollution du mortier de ravoirage, de désigner les constructeurs auxquels ces désordres sont imputables et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier de façon pérenne, en précisant leur coût. Par une ordonnance n° 2604619 du 27 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande et désigné M. E... A... en qualité d'expert. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2026 et un mémoire complémentaire produit le 10 juillet 2026, la société Etablissements Caveglia et Marchetto et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, représentées par Me Bergand (SELARL Phare Avocats), demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Vallouise-Pelvoux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, de réformer l'ordonnance attaquée afin d'attraire aux opérations d'expertise M. E... D..., la société Déco Sol Béton Ciré, la société Approchapes et son assureur, la société Abeille Iard et Santé. Elles soutiennent que : - la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne présente aucun caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors, d'une part, que les désordres constatés ont déjà donné lieu à deux expertises judiciaires dont les conclusions, loin de se contredire, se complètent et qui fournissent ainsi l'ensemble des informations nécessaires, d'autre part, qu'il n'est fait état d'aucun élément factuel ou procédural nouveau et, enfin, que la commune a d'ores et déjà été déboutée, par un jugement passé en force de chose jugée, de son action en garantie de parfait achèvement ; - subsidiairement, l'expertise doit être menée au contradictoire des autres intervenants à l'opération potentiellement concernés par les désordres, en l'occurrence M. D..., maître d'œuvre, la société Déco Sol Béton Ciré, sous-traitante de la société Etablissements Caveglia et Marchetto, la société Approchapes, fournisseur du matériau de ravoirage, et l'assureur de cette dernière, la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2026, la commune de Vallouise-Pelvoux, représentée par Me Rouanet (SELARL Rouanet Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Caveglia et Marchetto et de la société L'Auxiliaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d'instruction demandée est utile eu égard, d'une part, à la divergence des deux rapports d'expertise quant à l'origine des désordres, le second d'entre eux ayant d'ailleurs été établi à l'issue d'opérations auxquelles elle n'était pas partie, d'autre part, à la perspective d'une nouvelle action sur le fond, cette fois au titre de la garantie décennale des constructeurs, à laquelle ne pourra être opposée l'autorité de la chose jugée tenant au rejet de sa précédente action fondée sur la garantie de parfait achèvement, enfin, à l'évolution des désordres. La requête a été communiquée à M. E... D..., à la société Déco Sol Béton Ciré, à la société Approchapes et à la société d'assurance Abeille Iard et Santé, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B... C..., premier vice-président, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article L. 555-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La société Etablissements Caveglia et Marchetto et la société L'Auxiliaire, son assureur, relèvent appel de l'ordonnance, en date du 27 mai 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise à l'effet de décrire les désordres affectant les sols de la mairie de Vallouise-Pelvoux à la suite de travaux de restructuration réalisés en 2018 en précisant leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif, de se prononcer sur leurs causes, en indiquant s'ils sont dus à un manquement de l'entreprise ou au caractère défectueux des matériaux et produits utilisés, d'en détailler les conséquences et de formuler les solutions techniques propre à y remédier, en évaluant le coût et la durée des travaux nécessaires. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La commune de Vallouise-Pelvoux, dont les services avaient constaté, quelques jours après la réception des travaux de restructuration de la mairie, prononcée sans réserve le 13 février 2019 avec effet rétroactif au 21 janvier 2019, l'apparition de multiples fissures affectant les sols et murs intérieurs du bâtiment, a déjà obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2020, une première expertise dont le rapport a désigné la couche de ravoirage comme étant à l'origine de l'ensemble des désordres. Un second expert, missionné cette fois par le tribunal judiciaire de Gap à la demande de la société L'Auxiliaire et de la société Etablissements Caveglia et Marchetto, a conclu à une pollution du ciment de ravoirage par des sulfates de calcium, occasionnant, par excès d'ettringite, la dégradation du béton. Toutefois, si le second rapport, issu d'une procédure à laquelle la commune n'était pas partie, apporte des éléments de causalité utiles, il ne peut être lu comme un simple complément du premier qui, lui, exclut expressément, au point 8.4.1, l'hypothèse d'une réaction sulfatique en attribuant à d'autres causes la dilatation périphérique du ravoirage et de la chape, causes dont ce second rapport ne dit rien, sans qu'il soit d'ailleurs aisé de saisir s'il entend les infirmer ou les tenir pour acquises. Il est ainsi impossible, à la lecture combinée de ces deux documents, de dire si les désordres ont été provoqués par un ou plusieurs facteurs et, dans cette dernière hypothèse, d'estimer la part de chacun d'eux dans leur survenance, donc de déterminer avec précisions les responsabilités encourues. L'expertise demandée par la commune présente ainsi, du point de vue technique et en l'absence même de nouveaux désordres, une utilité certaine. 4. Par ailleurs, la circonstance que la commune de Vallouise-Pelvoux a d'ores et déjà été déboutée, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2024, de l'action qu'elle avait engagée sur le fond, au titre de la garantie de parfait achèvement, à l'encontre de la société Etablissements Caveglia et Marchetto et M. D..., maître d'œuvre de l'opération, ne saurait priver l'expertise de son utilité, dès lors ce jugement est sans effet sur la perspective d'un litige principal soulevé sur un autre fondement, telle la garantie décennale des constructeurs. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Caveglia et Marchetto et la société L'Auxiliaire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une nouvelle expertise portant sur les désordres qui affectent la mairie de Vallouise-Pelvoux. 6. Toutefois, quand bien même la commune de Vallouise-Pelvoux n'envisage d'agir au fond qu'à l'encontre de la société Etablissements Caveglia et Marchetto, cette dernière et son assureur font valoir à juste titre, ne serait-ce qu'en considération de leurs propres perspectives contentieuses en cas de condamnation, que les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge doivent être élargies aux autres intervenants potentiellement concernés par les désordres, en l'occurrence M. D..., maître d'œuvre, la société Déco Sol Béton Ciré, sous-traitante de la société requérante, la société Approchapes, fournisseur du matériau de ravoirage, ainsi qu'à l'assureur de cette dernière, la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances. Il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance attaquée afin que l'expertise soit conduite au contradictoire de ces autres parties. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2604619 du 27 mai 2026, M. A..., conduira ses opérations au contradictoire de M. D..., de la société Déco Sol Béton Ciré, de la société Approchapes et de la société Abeille Iard et Santé, en sus de la société Etablissements Caveglia et Marchetto et de la société L'Auxiliaire. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2604619 du 27 mai 2026 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions accessoires de la commune de Vallouise-Pelvoux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Caveglia et Marchetto, à la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, à la commune de Vallouise-Pelvoux, à M. E... D..., à la société Déco Sol Béton Ciré, à la société Approchapes, à la société d'assurance Abeille Iard et Santé et à M. E... A..., expert. Fait à Marseille, le 28 juillet 2026,Commentaires sur cette affaire
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