Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 21/07412
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
18 avril 2023
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Paris
19 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
5 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/07412
- Dispositif : Désistement partiel
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juin 2026, n° 21/07412
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 5 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :6a3c21f4cdc6046d4792868d
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Tribunal de commerce de Nanterre
5 octobre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SPE SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE
défendu(e) par BONNEAU Catherine du Cabinet KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS
MAAF
défendu(e) par LAMBERT Stéphane
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BONNEAU Catherine du Cabinet KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par ABERLEN Delphine du Cabinet NABA ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQZS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
6/8 College Green
D02 VP48
DUBLIN 2 (IRLANDE)
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE (S.P.E)
Zone industrielle, 5 rue du Pont Long
64160 MORLAAS
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAAF en qualité d'assureur de BOURDET
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
2 B rue de Lamouly
64600 ANGLET
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
SMABTP en qualité d'assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION AQUITAINE
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. [N]
Zone industrielle Le Sailhet
65400 LAU BALAGNAS
défaillant, non constituée
S.A.S. APCC ET COMPAGNIE
Rue de Louvie-soubiron
64121 SERRES CASTET
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l'audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d'ouvrage, la société à responsabilité limitée Océane a entrepris une opération de construction d'un immeuble à usage d'appart'hôtel sur la parcelle située 9, rue Maréchal Joffre à Pau. Cette société a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Amtrust International Underwriters suivant la police n°DO-AMT-10900941.
La déclaration d'ouverture du chantier date du 21 septembre 2009. La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, assurée près de la SMABTP, est intervenue aux opérations de construction.
La réception avec réserves est intervenue le 25 mai 2011 et celles-ci ont été levées le 11 juillet 2011.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, a déclaré cinq sinistres entre 2017 et 2021.
Le 21 juin 2017, le désordre dénoncé correspond à des moisissures et traces d'humidité dans les appartements, il est référencé ACS 17006854. L'assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L'expert a déposé un rapport préliminaire le 24 juillet 2017 et un rapport définitif le 21 août 2017. L'assureur a pris une position de garantie et versé 1 185,00 €.
Le 14 juin 2018, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations au niveau du plafond, il est référencé ACS 18007488. L'assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L'expert a déposé un rapport préliminaire le 24 juillet 2018, un rapport intermédiaire le 24 octobre 2018 et un rapport définitif le 26 novembre 2018. L'assureur a pris une position de garantie et versé 8 843,56 € outre 744,00 € au titre de l'avance pour les frais d'investigation.
Le 24 décembre 2018, le désordre est ainsi décrit : « Parties communes : la totalité du revêtement du sol des coursives extérieures du bâtiment n'adhère pas au sol et n'est donc pas étanche » et référencé ACS 19000567. L'assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L'expert a déposé un rapport préliminaire le 18 février 2019 et un rapport définitif le 08 mars 2019. L'assureur a pris une position de garantie et versé 4 730,00 €.
Le 16 décembre 2020, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations au niveau du plafond, des fissures sur le carrelage du sol de la salle de bain lequel n'est plus étanche, des fissures du carrelage du sol de la cuisine avec désaffleurement au niveau de la brisure, des fissures des faïences murales dans les salles de bain et des fissures des plages de bac de douche et de bain, il est référencé ACS 21000305. L'assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L'expert a déposé un rapport préliminaire le 02 mars 2021. L'assureur a pris une position de garantie.
Le 11 janvier 2021, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations d'eaux pluviales, la détérioration d'un poteau avec un état de corrosion avancé entrainant la désolidarisation du sol situé devant l'appartement 207, dans l'ensemble des coursives la déformation de revêtement de sol gorgé d'eau pluviale et concernant l'escalier extérieur du bâtiment sur cour, la formation de calcites et de rouille avec corrosion générale des boulons de la structure. Ce sinistre est référencé ACS 21001003. L'assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L'expert a déposé un rapport préliminaire.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 25 mai 2021, la société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait citer la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite qu'il les condamne in solidum à lui payer 1 185,00 € au titre du sinistre ACS 17006854, 9 587,56 € au titre du sinistre ACS 18007488, 4 730,00 € au titre du sinistre ACS 19000567, 1 639,00 € au titre du sinistre ACS 21000305 et qu'il ordonne le sursis à statuer pour ce sinistre, 10 000,00 € au titre du sinistre ACS 21001003 et qu'il ordonne le sursis à statuer pour ce sinistre et 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens recouvrable par le conseil.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2021 par le juge de la mise en état et révoquée par jugement du tribunal du 5 juillet 2022.
Par actes d'huissier de commissaire de justice délivrés le 3, 4, 8, 9 et 18 août 2023, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur, la SMABTP, ont appelé en garantie devant ce même tribunal, la SAS SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE et son assureur, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la SARL [N] et son assureur la MAAF ainsi que la SAS APCC ET COMPAGNIE. Cette instance enrôlée sous le numéro RG23/10587 a été jointe à la présente instance par le juge de la mise en état par mentions aux dossiers du 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à l'égard de la MAAF et de la SARL [N].
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 février 2026, la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL [N], sollicite du juge de la mise en état :
« Vu les articles 700, 789-1° et 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à MAAF ASSURANCES de son acceptation de désistement d'instance tel que formulé par les sociétés PALOIS D'ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025,
DECLARER parfait les désistements d'instance,
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
JUGER que chacune des parties conservera les dépens à sa charge ».
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électroniuqe le 20 février 2026, la société PALOISE D'ETANCHEITE et son assureur, AXA FRANCE IARD, sollicite du juge de la mise en état de
« Vu l'article 394 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement de l'appel en garantie formé par la société PALOISE D'ETANCHEITE et par son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société [N] et de son assureur, la MAAF ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
ORDONNER la poursuite de la procédure entre les autres parties ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas conclu à l'incident ou sont défaillantes à la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 puis du 1er juin 2026.
MOTIFS
1/ Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société PALOISE D'ETANCHEITE et son assureur, AXA FRANCE IARD ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement de son appel en garantie à l'égard de : - la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL [N], qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d'incident ; - la SARL [N] qui n'a pas constitué avocat. Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de l'instance entre ces parties. 2/ Sur les décisions de fin d'ordonnance Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l'ensemble des parties ont demandé à ce que chacune conserve à sa charge les frais et dépens de l'incident. Il y a donc lieu de réserver les dépens de l'instance, à ce stade de la procédure. Par ailleurs, en l'absence de demandes formées à l'égard de la SARL [N] et de son assureur la MAAF ASSURANCES par les autres parties, il y a lieu de constater que ces sociétés ne sont plus parties à l'instance qui se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SMABTP, la SPE et son assureur AXA FRANCE IARD et la SAS APCC ET COMPAGNIE. L'ensemble des parties représentées à l'instance ont conclu au fond dans cette affaire. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a notifié ses dernières conclusions au fond le 24 avril 2026, sans modification substantielle. L'affaire apparaît donc en l'état d'être jugée et il convient de la renvoyer à la prochaine audience de mise en état pour clôture et fixation.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions prévues aux dispositions des articles 795 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance la société PALOISE D'ETANCHEITE et son assureur, AXA FRANCE IARD à l'égard de la SARL [N] et son assureur la MAAF ASSURANCES ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure à l'égard de ces parties ; Réservons les dépens ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 pour clôture et fixation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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