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Tribunal administratif de Toulon, 4 juin 2026, 2401096

Mots clés
immobilier • requête • désistement • société • maire • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2401096
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 4 juin 2026, n° 2401096
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ALTANA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ramatuelle
défendu(e) par Cabinet IMAVOCATS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2024, M. B... A..., représenté par la Selarl Altana agissant par Me Ferouelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire modificatif de régularisation accordé le 26 septembre 2023 par le maire de commune de Ramatuelle à la société en nom collectif (SNC) Patch immobilier, ensemble la décision implicite, née le 24 janvier 2024, rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Patch immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 2 mars 2026, la commune Ramatuelle, représentée par la Selarl IMAvocats agissant par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 mars 2026, le tribunal a informé M. A..., via son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. A... déclare se désister de la présente instance et de son action. La requête et les mémoires ont été communiqués à la SNC Patch immobilier qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. En réponse à une demande de maintien de requête sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... déclare, par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Ramatuelle et à la société en nom collectif Patch immobilier. Fait à Toulon, le 4 juin 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Et par délégation de la greffière en chef, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

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