Cour d'appel de Bordeaux, 21 août 2026, 26/04018
Mots clés
siège • réquisitions • absence • ressort • prêt • recours • remise • requête • saisine • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/04018
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 21 août 2026, n° 26/04018
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a892ddd195da062e078cb54
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RADE Clémence
Parties intimées
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de
Suggestions de l'IA
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [V] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
--------------------------
N° RG 26/04018 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXUG
--------------------------
du 21 AOUT 2026
--------------------------
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 Août 2026
Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assistée de Véronique DUPHIL, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 2],
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (26/02182) rendue le 06 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1]
pris en la personne de son directeur
demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 août 2026,
A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 20 août 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l'arrêté de la préfète la Gironde en date du 25 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques de M. [V] [Z], né le 8 septembre 1993 à [Localité 3],
2- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 29 juin 2026 portant maintien en hospitalisation complète de M. [Z] au centre hospitalier de [Localité 1],
3- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et autorisant le maintien de M. [Z] en hospitalisation complète, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux le 23 juillet suivant,
4- Vu le certificat médical de situation mensuelle à un mois établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [M], praticien hospitalier au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],
5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 juillet 2026 maintenant la mesure en soins psychiatriques de M. [Z] pour une durée de 3 mois jusqu'au 25 octobre 2026 inclus,
6- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [Z] et les pièces jointes reçues le 27 juillet 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux,
7- Vu l'avis médical établi le 4 août 2026 par le docteur [M],
8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 août 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique de M. [Z] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,
9- Vu l'appel formé par M. [Z] reçu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026 à 14h09,
10- Vu l'avis du ministère public en date du 13 août 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
11- Vu l'avis médical motivé du Docteur [J] en date du 18 août 2026,
12- Vu la convocation des parties à l'audience du 20 août 2026 à 10h00,
13- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 18 août 2026 par le Docteur [J],
M. [Z] indique être prêt à sortir de l'hôpital. Il précise avoir une attestation d'hébergement d'un ami qui pourrait l'accueillir (attestation qu'il remet à l'audience). Il explique que les médecins n'ont pas posé de diagnostic clair sur sa pathologie et qu'il est suivi depuis 2020. Interrogé sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, il explique qu'une femme s'est plainte à tort qu'il l'aurait agressée, alors qu'il se baladait simplement dans la rue. Interrogé sur la prise de son traitement, M. [Z] a confirmé avoir reçu son traitement par voie injectable. Il ajoute que sa famille vit dans la région, précisant avoir une soeur avec qui il a repris contact récemment ainsi que son père et un frère qui ne souhaitent plus avoir de contacts avec lui.
Entendue Maître Rade, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet son client. Sur le fond, elle fait valoir que l'avis médical du 4 août 2026 est laconique et que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte n'y sont pas démontrées, encore moins dans l'avis médical du 17 août 2026. Elle affirme enfin que l'absence de logement n'est pas un critère de maintien des soins en hospitalisation complète.
M. [Z] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 21 août 2026 à 10h.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 14- En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. 15- En outre, selon l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. 16- Par ailleurs, l'article R.3211-24 du code de la santé publique précise que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé des hospitalisations sous contrainte est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu au II de l'article L. 3211-12-1 et que "cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques." 17- En cas d'appel et lorsque l'ordonnance du magistrat du siège a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, l'article L. 3211-12-4 prévoit que : "un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. 18- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [Z], bien qu'il le conteste, a été admis au centre hospitalier de [Localité 1] à la suite d'un passage hétéro-agressif sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, étant précisé qu'il est un patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement. Au moment de son admission, le patient présentait un discours logorrhéique et désorganisé associé à une humeur exaltée. De plus, il n'avait aucune conscience de ses troubles et réfutait tout passage à l'acte récent. 19- Dans son avis médical en date du 4 août 2026, le Docteur [M] rappelle tout d'abord les circonstances dans lesquelles M. [Z] a été admis à l'hôpital (incompatibilité de garde à vue avec son état de santé), puis les antécédents (prises en charge antérieures, mesure de protection, autres gardes à vue) de l'intéressé. Le praticien hospitalier reprend ensuite les termes des certificats médicaux de 24h et de 72h, mettant en avant, dans ce dernier, une opposition du patient aux soins et une absence de conscience de ses troubles. Elle évoque un entretien du 30 juin 2026 au cours duquel M. [Z] a banalisé les faits ayant conduit à son placement en garde à vue, niant toute agression, puis un entretien du 15 juillet 2026 à l'issue duquel le médecin a indiqué que M. [Z] était dans le déni total des frais d'agression et de sa pathologie, n'adhérant pas au diagnostic, au traitement médical et à l'hospitalisation. Le docteur [M] évoque ensuite un entretien du 20 juillet 2026 au cours duquel il est apparu que M. [Z] avait une absence complète de conscience de sa pathologie et n'adhérait au traitement qu'en raison de la contrainte imposée par l'hospitalisation sans consentement. Il est ensuite fait état d'un entretien du 24 juillet 2026 au cours duquel M. [Z] a persisté à contester les motifs de son hospitalisation, adhérant très faiblement aux soins et au traitement. Enfin, au jour de l'avis médical, le Dr [M] précise que si le discours de M. [Z] est conforme, il apparaît toutefois peu authentique. Elle souligne que le patient se montre très ambivalent quant à l'acceptation du traitement proposé par voie injectable, préconisant un maintien de l'hospitalisation complète. 20- L'examen du contenu de l'avis médical du 4 août 2026 permet donc de retenir que celui-ci décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteint M. [Z] ainsi que les circonstances particulières puisqu'il rappelle toute l'évolution de l'état psychiatrique du patient depuis son admission en concluant à la nécessité de maintenir des soins en hospitalisation complète. 21- Il en va de même de l'avis médical rédigé par le docteur [J] le 18 août 2026 puisqu'il reprend également toute l'évolution de M. [Z] jusqu'à cette date en y ajoutant que le patient doit se trouver un logement pérenne afin que les soins psychiatriques dont il fait actuellement l'objet puissent se poursuivre en ambulatoire, le docteur [J] concluant que l'état de santé de M. [Z] "justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète". 22- Si aucun de ces deux avis médicaux ne désigne précisément la pathologie dont est atteint M. [Z], il ne peut qu'être observé qu'aucun texte n'impose au médecin de nommer préciser la maladie du patient. Les médecins doivent uniquement décrire précisément les manifestations des troubles mentaux affectant le patient, ce qui est le cas en l'espèce. 23- Il est encore observé que M. [Z], qui a pris l'initiative de saisir le juge d'une demande de mainlevée, ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les nombreux certificats médicaux présents au dossier et que ses seules dénégations ne peuvent permettre au juge de se substituer à des avis médicaux précis et circonstanciés qui établissent que les troubles psychiatriques dont il souffre encore rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit donc être rejetée, étant précisé que le docteur [J] n'exclut pas la possibilité d'une sortie, dans un proche avenir, dans le cadre d'un programme de soins si M. [Z] justifie d'un logement pérenne. Il appartient donc à ce dernier, très isolé sur le plan familial, de se rapprocher de l'assistance sociale du centre hospitalier pour l'aider dans ses démarches, l'hébergement proposé à l'audience devant, a minima, faire l'objet d'une évaluation sociale pour vérifier son adéquation à la situation de M. [Z].PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 août 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à la directrice de l'établissement où il est soigné, à la préfète de la Gironde ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère déléguéeCommentaires sur cette affaire
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