INPI, 3 septembre 2010, 10-1100
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-1100
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-1100, 3 sept. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : KBANE ; K'BANA
- Classification pour les marques : CL19
- Numéros d'enregistrement : 3531433 \ 3696951
- Parties : GROUPE ADEO c. M ALEX
Chronologie de l'affaire
INPI
3 septembre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-1100 / PAB
3 septembre 2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
M. A MARTY a déposé, le 7 décembre 2009, la demande d'enregistrement n° 093696951 portant sur le signe verbal K'BANA.
Le 15 mars 2010, la société GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale KBANE, déposée le 16 octobre 2007 et enregistrée sous le n° 073531433.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 18 mars 2010, sous le n° 10-1100. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. A MARTY a déposé, le 7 décembre 2009, la demande d'enregistrement n° 093696951 portant sur le signe verbal K'BANA.
Le 15 mars 2010, la société GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale KBANE, déposée le 16 octobre 2007 et enregistrée sous le n° 073531433.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 18 mars 2010, sous le n° 10-1100. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés . Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « boîtes métalliques ; boîtes en carton. Matériaux de construction non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; literie (à l'exception du linge de lit) ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Matériaux de construction non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés . Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal K'BANA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination KBANE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux K'BANA et KBANE (longueur identique, même séquence de lettres KBAN, mêmes sonorités d'attaque [ca-bane]), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté K'BANA constitue donc l'imitation de la marque antérieure KBANE. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté K'BANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KBANE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 10-1100 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés . Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 093696951 est part iellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juristeCommentaires sur cette affaire
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