Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 3 juillet 2026, 2025L02319
Mots clés
redressement • contrat • résiliation • terme • publication • rapport • règlement • requête • ressort • société • restitution • recours • remboursement • service • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
12 mars 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
11 mars 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 décembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
12 septembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
4 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025L02319
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 7e ch., 3 juill. 2026, 2025L02319
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 4 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a49270993c619cd1f515730
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
12 mars 2026
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11 mars 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 décembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
12 septembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
4 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00663 SARL KARIBBEAN TRUCK N° RG: 2025L02319
DEBITEUR
SARL KARIBBEAN TRUCK [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 829015338 - 2019 B 829
Représentant légal : [C] [U] Gérante comparante en personne assisté de M. [V] [Y], associé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siégeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026. CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE N° RG : 2025L02319 N° PC : 2025J00663 Par jugement en date du 4 juillet 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL KARIBBEAN TRUCK une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce. Le Tribunal a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [T], Mandataire Judiciaire et la SELARL V&V prise en la personne de Me [W] [M]. Par un second jugement en date du 12 septembre 2025, le Tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 4 janvier 2026. Par autre jugement en date du 19 décembre 2025 au vu du rapport du Juge Commissaire, le Tribunal a décidé de renouveler la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une durée de 6 mois ; Par ordonnance en date du 11 mars 2026, le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise a nommé la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire en remplacement de la SELARL V&V prise en la personne de Me [W] [M], précédemment nommé. Par requête en date du 30 juin 2026, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z] a demandé au Tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire. Il expose qu'antérieurement à l'ouverture de la période d'observation, la société KARRIBEAN TRUCK a mis son fonds de commerce en location gérance au profit de la société A KAY JO, représenté par Monsieur [P]. Qu'il convient de rappeler que la poursuite du contrat de location-gérance et l'encaissement des loyers constituaient, à l'ouverture de la procédure, l'élément central de la poursuite de l'activité durant la période d'observation. Que le locataire-gérant n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne s'acquittant pas régulièrement des redevances dues. Malgré les engagements qu'il avait pris, il n'a pas davantage procéder au règlement des arriérés cumulés. Que parallèlement et au vu des difficultés constatées Me [M] avait fixé une date limite de dépôt des offres au 27 octobre 2025. Que seul le locataire gérant actuel, s'était alors manifesté et fait part de son intention d'acquérir le fonds, en s'engageant à apurer les arriérés de loyers. Que face à l'attentisme du locataire gérant qui, outre le défaut de paiement régulier des redevances, n'a ni apuré les arriérés, ni présenté une offre de reprise sérieuse du fonds de commerce tel qu'il s'y était engagé. M. le Juge Commissaire a été saisi d'une requête aux fins de résiliation du contrat de location-gérance, d'autant que les associés de KARIBEAN TRUCK avaient manifestés leur intention de reprendre directement l'exploitation directe dudit fonds. Par ordonnance en date du 12 mars 2026, M. le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat de location -gérance, autorisant ainsi la reprise de l'exploitation du fonds de commerce. Que face à l'absence totale d'initiative des associés, il s'est vu contraint de faire signifier cette ordonnance de résiliation et a fixé au 1er juillet 2026 la date limite pour la restitution du fonds de commerce et la reprise de son exploitation directe par les co-gérants. Il leur a également demandé de produire des comptes prévisionnels d'exploitation précisant les objectifs de chiffre d'affaires ainsi que les moyens envisagés pour assurer cette exploitation. Que depuis la dernière audience qui s'est tenue le 19 juin 2026 aucune organisation concrète de cette reprise n'a été mise en œuvre par les dirigeants, tant sur le plan opérationnel que financier. Que si la trésorerie disponible a permis, jusqu'à présent, d'assurer le règlement des charges courantes, l'absence d'encaissement régulier des redevances de location gérance tant courantes qu'arriérées ne permet pas davantage d'envisager le remboursement du passif. De plus, les associés qui avaient été relancés à plusieurs reprises de l'exploitation directe du fond ne se sont pas plus manifestés. Qu'ainsi, la période d'observation arrivant à son terme sans solution de sortie, le redressement apparaît manifestement impossible. La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z], Administrateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [T], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations Mme [C] [U], dirigeante assistée de M. [V] [Y], associé déclare ne pas s'opposer à la liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a donné un avis écrit, se déclarant favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. MOTIVATION: Attendu qu'il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ; Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire de SARL KARIBBEAN TRUCK. Qu'en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, le Tribunal désignera le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Attendu qu'il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce. Attendu que l'exécution provisoire est de droit. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu l'impossibilité d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de : SARL KARIBBEAN TRUCK [Adresse 1] [Localité 1] RCS PONTOISE : 829015338 - 2019 B 829 activité déclarée : Restauration traditionnelle sans vente ni service d'alcool Maintient M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge Commissaire. Met fin à la mission de SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z], Administrateur. Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [T] [Adresse 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre des créanciers. Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation, par l'administrateur judiciaire. Fixe au 3 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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