Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2023, 1910473
Mots clés
société • requête • désistement • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
4 janvier 2023
Tribunal administratif de Marseille
21 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :1910473
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 4 janv. 2023, n° 1910473
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2022
- Avocat(s) : ATORI AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
4 janvier 2023
Tribunal administratif de Marseille
21 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Métropole Aix-Marseille-Provence
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, la société Spie Batignolles sud-est, représentée par Me Aze, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette du 18 septembre 2019 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à sa charge la somme de 40 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 12 000 euros mis à sa charge au titre des incidents des 29 juin, 1er juillet et 6 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier enregistré le 21 décembre 2022 la société Spie Batignolles sud-est déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Spie Batignolles sud-est. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles sud-est et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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