Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 2026, 25/01051
Mots clés
société • subsidiaire • vente • commandement • publicité • saisie • principal • recevabilité • référé • remise • ressort • service • siège • siren • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :25/01051
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 26 mai 2026, n° 25/01051
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :6a167bfccdc6046d47106948
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 mai 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALBON GUILLAUME
Partie intimée
SOFIDER
défendu(e) par Cabinet BOITARD HENRI
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Texte intégral
Arrêt
N° PF R.G : N° RG 25/01051 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKTQ [B] C/ S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE [Localité 1] DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 MAI 2026 Chambre civile TGI Appel d'un jugement d'orientation rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 2] en date du 22 MAI 2025 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOÛT 2025 rg n°25/4: APPELANT : Monsieur [J] [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABRÉGÉ SOFIDER société anonyme au capital de 40 000 000,00 €, identifiée au SIREN sous n° 314 539 347 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Mai 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE. LA COUR Suivant jugement d'orientation du 22 mai 2025, après délivrance d'un commandement valant saisie resté infructueux du 17 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de St Denis le 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis a notamment: '- Mentionné que la créance de la SA Société financière pour le développement de [Localité 1] (Sofider) est de 42.574, 38 euros ; - Ordonné la vente forcée du bien saisi situé [Adresse 3], cadastré section BZ a° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance de 18a 25ca; - Dit que la vente sera procédé à l'audience d'adjudication du 11 septembre 2025 à 8h30. Par déclaration du 2 août 2025 au greffe de la cour, M. [B] a formé appel du jugement puis a été autorisé à assigner à jour fixe suivant ordonnance du Premier président du 11 août 2025, laquelle assignation a été délivrée à la Sofider le 29 octobre 2025 et déposée au greffe la veille de l'audience, le 17'novembre 2025. M. [B] sollicite de la cour de: - Infirmer le jugement dont appel ; A titre principal, - Rejeter l'ensemble des demandes de la Sofider - Condamner la Sofider à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - L'autoriser à vendre le bien à l'amiable à la somme de 150.000 euros ; A titre plus subsidiaire - Dire que la mise à prix de 40.000 euros est manifestement insuffisante ; - Fixer la mise à prix à la somme de 80.000 euros ; - Lui accorder au débiteur les plus larges délais de paiement. La Sofider demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la validité de l'appel interjeté le 2 août 2025 par M. [B] du jugement d'orientation du 22 mai 2025 à lui signifié le 20 juin 2025; Après avoir constaté que l'assignation que M. [B] a été autorisé par ordonnance du 11 août 2025 du Premier Président à lui faire délivrer ne l'a été que le 29 octobre 2025 soit plus d'un mois après le jugement d'adjudication du 11 septembre 2025, - Juger sans objet les demandes de M. [B]; - L'en débouter; - Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour. Par message RPVA du 30 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur la recevabilité des demandes soulevées par M. [B] par application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution (cf. Civ. 2e, 10 fev. 2011, n°10-11.944) Par observations du 31 mars 2026, la Sofider a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. [B].MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions de M. [B] du 17 novembre 2025 et celles de la Sofider du 13 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats à l'issue des plaidoiries à l'audience du 17 février 2026; Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; En l'espèce, alors qu'aucune critique de la régularité de l'assignation de M. [B] à l'audience d'orientation n'est élevée et qu'aucune des contestations qu'il forme devant la cour ne l'avaient été avant cette audience ou ne portent sur des actes postérieurs, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de ces demandes. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [B], qui succombe, supportera les dépens.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Déclare irrecevables les demandes de M. [B]; - Confirme le jugement entrepris; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [J] [I] [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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