Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2023, 19/16450
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Marseille
23 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/16450
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 3 mars 2023, n° 19/16450
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 23 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6402ef3c888e7e05debb346c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Marseille
23 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SNC ACTUAL316
défendu(e) par ROCHE Renaud
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 03 MARS 2023 N° 2023/82 Rôle N° RG 19/16450 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCBH [N] [C] C/ SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN) SNC ACTUAL [Localité 4] 316 Copie exécutoire délivrée le : 03 MARS 2023 à : Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01/073 . APPELANT Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SNC ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits de la société ACTIBAT [Localité 4] BTP SNC venant elle-même aux droits de la société ACTUAL [Localité 4] 13 SNC, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [C] a été délégué, à l'occasion de différents contrats de mission, en qualité d'agent d'entretien au sein de la société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN), par les agences de travail temporaire ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP et ce, sur la période du 15 juillet 2014 au 31 août 2017. Par requête du 30 mai 2018, Monsieur [N] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille, des chefs de demandes suivantes : « A titre principal, à l'encontre de la société SMN : Requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ; Indemnité de requalification : 6.000 euros nets Indemnité de préavis : 4.000 euros bruts Congés payés sur préavis : 400 euros bruts Indemnité légale de licenciement : 2.000 euros nets Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros nets Indemnité pour procédure irrégulière : 2.000 euros nets Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets Rappel de prime d'ancienneté : 2.000 euros bruts Congés payés y afférents : 200 euros bruts Rappel de 13ème mois : 6.000 euros bruts Congés payés y afférents : 600 euros bruts Rappel de prime de vacances : 1.200 euros bruts Rappel des périodes inter-contrats : 1.000 euros bruts Congés payés y afférents : 100 euros bruts Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) Intérêts de droit A titre subsidiaire, à l'encontre de chacune des sociétés d'intérim Requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ; Indemnité de requalification : 6.000 euros nets Indemnité de préavis : 4.000 euros bruts Congés payés sur préavis : 400 euros bruts Indemnité légale de licenciement : 2.000 euros nets Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros nets Indemnité pour procédure irrégulière : 2.000 euros nets Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets Rappel des périodes inter-contrats : 1.000 euros bruts Congés payés y afférents : 100 euros bruts Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) Intérêts de droit ». Par jugement en date du 23 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [C] de ses entières demandes. Monsieur [C] a interjeté appel du jugement et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 de : INFIRMER le jugement du 23 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP et la Société Mediterranéenne de Nettoiement (SMN). Et jugeant à nouveau : Constater qu'il a été engagé à compter du 14 juillet 2014, en contrats de mission temporaire, par la société de travail temporaire ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP pour être mis à la disposition de la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN), jusqu'au 31 août 2017, Dire que le salaire de référence sera fixé à la somme de 1.385 euros bruts. A titre principal : Constater que la SMN a eu recours à l'intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Constater qu'elle ne justifie pas des motifs de recours aux contrats d'intérim le concernant, Dire que les contrats d'intérim conclus entre le 14 juillet 2014 et le 31 août 2017 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, Condamner la société SMN à lui verser les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 1.385 euros nets ; Indemnité de préavis : 2.770 euros bruts ; Congés payés sur préavis : 277 euros bruts ; Indemnité légale de licenciement : 946,42 euros nets ; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55.000 euros nets ; Indemnité pour procédure irrégulière : 1.385 euros nets Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets ; rappel de prime d'ancienneté : 332,40 euros bruts ; congés payés y afférents : 33,24 euros bruts ; rappel de 13eme mois : 3.693,33 euros bruts ; congés payés y afférents : 369,33 euros bruts ; Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ; Intérêts de droit, Condamner la société SMN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître François ARNOULD ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire : Constater au vu des bulletins de salaire et certificat de travail qu'il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de la société (SMN) par la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 ET ACTUAL [Localité 4] BTP : Constater que la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 ET ACTUAL [Localité 4] BTP ne justifie pas lui avoir envoyé ou remis les contrats de mission correspondant aux dites périodes, Constater l'absence de contrat de mission au titre desdites périodes, Constater que la société ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 ET ACTUAL [Localité 4] BTP, n'a pas respecté le délai légal de carence entre les contrats d'intérim. Constater qu'elle n'a pas fait figurer dans chacun des contrats de mission la qualification de la personne remplacée, Dire que la relation d'intérim sera requalifiée en contrat à durée indéterminée, Constater que la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2017 avec la société d'intérim, Dire que la rupture de la relation contractuelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP à lui verser les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 1.385 euros nets ; Indemnité de préavis : 2.770 euros bruts ; Congés payés sur préavis : 277 euros bruts ; Indemnité légale de licenciement : 946,42 euros nets ; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55.000 euros nets ; Indemnité pour procédure irrégulière : 1.385 euros nets Exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros nets ; Indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros; Intérêts de droit. Condamner la société ACTUAL [Localité 4] 316, venant aux droits de la société ACTIBAT [Localité 4] 13 et ACTUAL [Localité 4] BTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître François ARNOULD ainsi qu'aux entiers dépens. En tout état de cause : Débouter les sociétés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre, Dire que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la Société Mediterranéenne de Nettoiement (SMN) demande à la Cour de : A titre principal, Confirmant le jugement et statuant sur la demande de dommages et intérêts modifiée en cause d'appel : Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,Vu les articles
1309, 1310 et 1317 du Code civil, Constater la faute des entreprises de travail temporaire qui ont, sur la période considérée, proposé à Monsieur [C] uniquement des missions au sein de la société SMN, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la société, Condamner in solidum chacune des deux entreprises de travail temporaire avec la SMN à supporter les éventuelles condamnations, Dire que dans les rapports entre les co-responsables il sera fait un partage final de responsabilité à hauteur du quart entre chacun des quatre intervenants, En tout état de cause : Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la SMN, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Christophe STRATIGEAS avocat associé du Cabinet CADJI & Associés. Par conclusions notifiées par voie électronique le la société ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] BTP et ACTUAL [Localité 4] 13 demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 23 septembre 2019, Débouter Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été close suivant ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIF DE L'ARRET Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée auprès de la société SMN Monsieur [C] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. En premier lieu, il fait valoir que la société utilisatrice SMN a eu recours à un nombre conséquent de contrats de missions temporaires dans le but de pourvoir un poste normal et permanent de l'entreprise, ce qui est proscrit par les dispositions de l'article L1251-5 du code du travail. En second lieu, il indique que la société SMN ne justifie pas les motifs de recours à l'intérim, étant précisé que dans le cadre des justificatifs produits par la société utlisatrice, il apparaît fréquemment que le salarié prétendument remplacé pour absence, était au contraire présent au sein de la société. Enfin, Monsieur [C] soutient que la société SMN ne justifie pas que chaque mission mentionnée sur l'attestation Pôle Emploi a donné lieu à un contrat d'intérim signé par le salarié et comportant les mentions obligatoires (qualification du salarié, motif du recours). La société SMN réplique à titre liminaire que l'action en requalification ne peut porter que sur les contrats de travail postérieurs au 4 juin 2016, en raison de la prescription biennale prévue à l'article L1471-1 du code du travail et de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2018. Elle fait valoir que la volonté de l'entreprise utilisatrice de pourvoir un emploi durable et permanent ne saurait se déduire du nombre de contrats de travail ou du motif de recours inscrit sur les contrats de mission. Elle ajoute que, s'agissant du marché de collecte des ordures ménagères et nettoiement de la ville de [Localité 4], la tournée pouvait se trouver en péril en cas d'absence d'un ou plusieurs agents ou de prestations supplémentaires sollicitées par la Ville, de sorte qu'il convenait de recourir à l'intérim pour le remplacement d'un salarié absent ou pour un surcroit temporaire d'activité et qu'elle produit en l'espèce tous les contrats de mission et leurs justificatifs (bons de commande et bulletins de salaire des salariés absents). Enfin, elle indique que le grief tiré de l'absence de contrat écrit signé par ses soins ne peut être invoqué par Monsieur [C] que contre les sociétés intérimaires. *** A titre liminaire, il convient de rappeler que, s'agissant du moyen tiré de l'absence de justification de la réalité des motifs de recours à l'intérim ou du pourvoi d'un emploi permanent de l'entreprise, le délai biennal de prescription de l'action en requalification, prévu à l'article L1471-1 du code du travail, court à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 31 août 2017, de sorte que l'action engagée par Monsieur [C], portant sur la période du 15 juillet 2014 au 31 août 2017, n'est pas prescrite. L'article L1251-40 du Code du Travail dispose : 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'. En application de l'article L1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'entreprise utilisatrice SMN doit démontrer la réalité des motifs allégués pour recourir au travailleur intérimaire dans l'entreprise. En l'espèce, il résulte des pièces contractuelles produites que Monsieur [C] est intervenu auprès de la société SMN dans le cadre de 57 contrats de mise à disposition sur la période du 15 juillet 2014 au 31 août 2017. La société SMN verse aux débats les contrats de mise à disposition concernant Monsieur [N] [C], lesquels portent : -pour la période du 15 juillet 2014 au 31 janvier 2016 : mention du recours à l'intérim au motif d'un accroissement temporaire d'activité, -pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2017 : mention du recours à l'intérim au motif du remplacement de deux salariés absents, Messieurs [T] et [F] (roulement de poste marché prestation accessoire). S'agissant du motif lié à l'accroissement temporaire d'activité, la cour relève que si la société SMN produit les factures de 'prestations complémentaires' sollicités par la Communauté Urbaine de [Localité 4] sur la période concernée de 15/07/2014 au 31/01/2016, il n'est pas détaillé quelles seraient les prestations supplémentaires commandées (lieu et type de prestations), les contrats de mise à disposition faisant simplement état de 'délai de nettoiement de rues à respecter' ou de 'renfort d'équipe en place dans le nettoiement de rues' ou de 'surcharge de travail dans le nettoiement de rues', sans plus de précisions. S'agissant du remplacement des salariés absents, la cour observe que, comme l'indique à juste titre le salarié, alors que la SMN indique avoir eu recours à l'intérim pour remplacer Messieurs [T] et [F] sur la période du 01/02/2016 au 31/08/2017, ces salariés étaient bien présents dans la société, tels qu'en attestent leurs bulletins de salaire versés aux débats sur la période concernée. Il s'ensuit que la société utilisatrice SMN ne démontre pas la réalité des motifs allégués pour recourir à l'intérim dans son entreprise. En outre, l'examen attentif de l'ensemble des éléments communiqués par la société SMN montre que les contrats de mise à disposition de Monsieur [C] dans l'entreprise se sont succédé de manière continue, (ou avec une période interstitielle d'un ou deux jours) entre le 15 juillet 2014 et le 25 juillet 2015, puis entre le 10 août 2015 et le 31 août 2017, la période d'interruption entre le 25 juillet et le 10 août 2015 correspondant à une période de congés annuels. Il est ainsi établi que les services de Monsieur [C] ont été utilisés de manière continue par la société SMN au moyen de 57 contrats sur une période de plus de trois ans, du 15 juillet 2014 au 31 août 2017, et qu'ils ont ainsi servi à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise en violation des dispositions de l'article L1251-5 du code du travail. La relation de travail devra en conséquence être requalifiée en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, à compter du 15 juillet 2014. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point. Sur les conséquences de la requalificationSur le
salaire de référence Monsieur [C] demande que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1.385,72 euros, arrondie à 1.385 euros, correspondant au salaire retenu par les sociétés intérimaires dans leurs conclusions de première instance, tandis que la société SMN demande à ce que celui ci soit fixé à la somme de 1.362,95 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel mentionné sur l'attestation Pôle Emploi produite par Monsieur [C]. Aux termes des dispositions de l'article R1234-4 2 du code du travail, il convient de prendre le résultat le plus favorable entre 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou 1/3 des trois derniers mois, les primes ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période étant comptabilisées au protata temporis. En l'espèce, il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [C] portant sur les douze et les trois derniers mois de salaire que le résultat le plus favorable est ce dernier (soit de mai à juillet 2017) pour la somme de 1.385,72 euros brut mensuel. Sur l'indemnité de requalification Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société utilisatrice SMN à lui payer une somme de 1.385 net, équivalant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L1251-41 du code du travail. Aux termes des dispositions précitées, 'Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'. Ainsi, la cour ayant requalifié la relation de travail entre Monsieur [C] et la société utilisatrice SMN en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner cette dernière à lui régler une somme de 1.385 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Monsieur [C] demande à la cour de constater que la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2017 avec la société utilisatrice, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame ainsi l'octroi d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour le caractère irrégulier de la procédure. La société SMN fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à deux mois de salaire, soit 2.795,90 euros ; que l'indemnité légale de licenciement ne peut être supérieure à 817,77 euros (soit équivalent à 1/5 de mois de salaire pendant les 10 premières années) ; que les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler avec ceux prévus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié à plus de deux ans d'ancienneté et enfin, que Monsieur [C] ne justifie d'aucun préjudice justifiant de lui attribuer une somme supérieure aux six mois prévus par l'article L1235-3 du code du travail. *** Dès lors que la relation contractuelle a été rompue à l'issue du dernier contrat de mission le 31 août 2017, en l'absence de lettre de licenciement motivée et de justificatif de la procédure légalement prévue pour la rupture d'une relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur [C] dispose auprès de la société SMN d'une ancienneté de 3 ans et 1 mois. L'appelant a droit, en application de l'article R 1234-2 du code du travail (dans sa version antérieure au 27 septembre 2017) à une indemnité légale de licenciement d'un montant égal à 1/5 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années, soit la somme de 946,42 euros, calculée comme suit (1.385 x 3/5 + 1.385 x 1/12 x 1/5= 946,42 euros). Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents En application de l'article L1234-1 du code du travail, Monsieur [C], dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 2.770 euros bruts ainsi que la somme de 277 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il n'est pas contesté par l'employeur que la société utilisatrice SMN employait plus de 10 salariés et que Monsieur [C] disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans leur version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (24 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 1 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.385 euros bruts), des circonstances de la rupture et en l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieure (emploi ou chômage), il convient de lui accorder la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière Monsieur [C] sollicite le paiement d'une somme de 1.385 euros nets au titre de la procédure irrégulière sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, à défaut de convocation à un entretien préalable et d'envoi d'une lettre de licenciement motivée. Cependant, dans la version des textes applicables au présent litige, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté. En conséquence, Monsieur [C] ayant déjà bénéficié des dispositions de l'article L 1235-3 du code civil aux termes desquelles la cour lui a alloué une somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière rejetée. Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point. Sur la prime de 13ème mois Monsieur [C] sollicite le versement d'un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 3.693,33 euros et congés payés y afférents, à compter du 30 mai 2015 pour tenir compte de la prescription, tandis que la société SMN estime que le salarié peut prétendre, au maximum, à la somme de 3.350,58 euros, à compter du 15 juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2017, aucune prime n'étant due en 2017, l'appelant n'étant plus présent dans les effectifs de l'entreprise. *** L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit que l'ensemble des salariés, ayant au moins six mois consécutifs de présence, bénéficie d'un 13e mois d'un montant de 1 mois de salaire, à condition que le salarié soit présent au 31 décembre de l'année en cours dans les effectifs. Ainsi, Monsieur [C] aurait dû bénéficier, à compter de son premier contrat de missions d'intérim requalifié en contrat à durée indéterminée et ce, jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, de la prime de 13e mois prévue par la convention collective. Compte tenu de la prescription triennale et de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mai 2018, il peut prétendre à une prime pour l'année 2015, à compter du 30 mai 2015, au prorata temporis (soit 7/12 x 1385 = 807,91 euros), puis pour l'année 2016 à une prime complète (1.385 euros). En revanche, n'étant plus présent dans les effectifs de l'entreprise le 31 décembre 2017, il ne peut prétendre à une prime de 13ème mois au titre de 2017. Au total, la société SMN sera condamnée à verser à Monsieur [C] un rappel de prime de 13ème mois de 807,91 + 1.385 =2.192,91 euros, outre 219,29 euros au titre de l'incidence congés payés. Sur la prime d'ancienneté La convention collective applicable prévoit que les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ayant un an d'ancienneté bénéficient d'une prime d'ancienneté comme suit : - de 2 % à compter de deux ans d'ancienneté - de 4 % à compter de quatre ans d'ancienneté - de 6 % à compter de six ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté de 3 ans et 1 mois de Monsieur [C], il aurait dû percevoir une prime de 2% mensuels, soit sur la base de 1.385 euros, la somme de 332,40 euros au titre d'une année. La société SMN sera condamnée à lui payer cette somme ainsi que la somme de 33,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société utilisatrice à lui payer une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que la société SMN avait manqué à ses obligations en le privant des droits perçus par les salariés en contrat à durée indéterminée, primes et indemnités légales et conventionnelles propres à la SMN. La cour constate en effet qu'en employant Monsieur [C] de manière continue dans le cadre de contrats de mise à disposition, la société SMN a privé ce dernier, durant une période de trois ans, des avantages qu'il aurait perçus au sein de la société s'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée, ce qui lui a causé un préjudice notamment financier. En conséquence, la cour octroie à Monsieur [N] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point. Sur la condamnation in solidum des sociétés de travail temporaire La société SMN demande à la Cour de dire que les entreprises de travail temporaire doivent supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, dans la mesure où elles ont agi de concert et ont commis une faute consistant à ne pas proposer au salarié d'autres missions que celles proposées auprès de son entreprise. Elle sollicite que, dans les rapports entre les co-responsables, il soit fait un partage final de responsabilité à hauteur d'un quart entre chacun des co intervenants. La société ACTUAL [Localité 4] 316 venant aux droits des sociétés ACTIBAT [Localité 4] BTP et ACTUAL [Localité 4] 13 conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu'elle n'a fait que répondre strictement aux besoins de main d'oeuvre émis par la société utilisatrice en fonction des conditions émises (qualification de l'intérimaire, rémunération et durée du contrat), estimant que la SMN ne démontre pas l'existence d'une entente illicite visant à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. *** En l'espèce, la société utilisatrice n'apporte aucun élément à la cour permettant de démontrer que les deux entreprises se seraient mises d'accord pour contourner l'interdiction de recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de condamnation in solidum de la société de travail temporaire, formée par la société SMN, ainsi que la demande de répartition de la responsabilité entre les différentes sociétés. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur les intérêts Il y a lieu de dire que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la société Marseillaise de Nettoiement (SMN) à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de dispenser le salarié du versement d'une indemnité à l'entreprise temporaire ACTUAL [Localité 4] 316 à l'encontre de laquelle, les demandes étaient dirigées à titre subsidiaire. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formées contre la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et rejeté la demande de la SMN tendant à la condamnation in solidum des sociétés intérimaires, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [N] [C] et la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2014, Condamne la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) à payer à Monsieur [N] [C] les sommes suivantes : - 1.385 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2.770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 277 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 946,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 8.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.192,91 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, - 219,29 euros au titre de l'incidence congés payés, - 332,40 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 33,24 euros au titre des congés payés y afférents, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Rejette la demande formée par la société ACTUAL [Localité 4] 316 à l'encontre de Monsieur [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Marseillaise de Nettoiement (SMN) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonctionCommentaires sur cette affaire
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