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Tribunal judiciaire de Grenoble, 19 mars 2026, 25/04603

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • vente • condamnation • provision • recouvrement • remboursement • requête • requis • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 25/04603 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MS32 Copie exécutoire délivrée le : 19 Mars 2026 à : Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES Copie certifiée conforme délivrée le : 19 Mars 2026 à : Madame [T] [C] épouse [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 19 MARS 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [T] [C] épouse [H] demeurant [Adresse 1] comparante en personne D'UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

A l'audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 14 août 2025 madame [T] [C] demande au tribunal de céans la condamnation de l'agence FONCIA ALPES DAUPHINE à lui payer une somme de 420 euros correspondant aux frais d'un état daté requis à l'occasion de la vente d'un appartement lui appartenant ainsi que le remboursement d'une somme de 40 euros correspondant à des frais de relance facturés au titre de recouvrement d'arriérés de charges. Elle demande en outre des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. A l'audience du 16 janvier 2026, le demandeur maintient ses prétentions ; le défendeur par son conseil sollicite du tribunal de débouter madame [C] de ses prétentions. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur les demandes de madame [C] : Les frais de relance de charges impayées sont imputés au copropriétaire débiteur ; L'établissement d'un état daté dans le cadre de la vente d'un lot de copropriété est au frais du copropriétaire vendeur, le tout en conformité avec l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce ces frais incombaient au demandeur à la présente instance qui sera en conséquence débouté de ses prétentions ; En l'absence de faute de la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, madame [C] sera débouté de ses prétentions indemnitaires, 2°) Sur l'exécution provisoire : Il sera constaté l'exécution provisoire de droit. 3°) Sur l'article 700 et les dépens : Madame [C] sera condamnée à payer une somme de 50 euros au bénéfice de la société FONCIA ALPES DAUPHINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire par provision, DÉBOUTE madame [C] de l'ensemble de ses demandes, LA CONDAMNE à payer une somme de 50 euros au bénéfice de la société FONCIA ALPES DAUPHINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, LA CONDAMNE aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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