INPI, 9 septembre 2011, 11-0800
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • terme • risque • société • animaux • chasse • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-0800
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-0800, 9 sept. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NOGENT ; LE NOGENT
- Classification pour les marques : CL08
- Numéros d'enregistrement : 3766397 \ 3783955
- Parties : COMMUNE DE NOGENT c. PHILIPPE B
Chronologie de l'affaire
INPI
9 septembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-0800 / AL 09/09/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Philippe B a déposé, le 19 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 783 955 portant sur le signe complexe LE NO GENT.
Le 18 février 2011, la commune de NOGENT (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque complexe NOGENT déposée le 15 septembre 2010, sous le n° 10 3 766 397.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 mars 2011, sous le n° 11-0800. Cette notific ation l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe B a déposé, le 19 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 783 955 portant sur le signe complexe LE NO GENT.
Le 18 février 2011, la commune de NOGENT (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque complexe NOGENT déposée le 15 septembre 2010, sous le n° 10 3 766 397.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 mars 2011, sous le n° 11-0800. Cette notific ation l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à la main) » ; Que la marque antérieure a, notamment, été enregistrée pour les produits suivants : « Coutellerie ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; instruments à main pour abraser ; instruments pour l'affilage, l'affûtage, l'aiguisage ; argenterie, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers en argent ; boutoirs (outils) ; canifs ; couteaux de chasse ; cisailles ; lames de cisailles ; ciseaux (outils à main) ; couperets ; coupoirs (outils à main) ; couteaux ; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers) ; découpoirs (outils) ; écaillères (couteaux) ; élagueurs ; épées ; étuis pour rasoirs ; évidoirs ; fauchettes ; faucilles ; faux ; forces (ciseaux) ; fraises ; fourchettes ; hache-légumes ; hache-viandes (outils) ; haches ; hachettes ; lames (outils) ; machettes ; outils à main actionnés manuellement ; poignards ; poinçons (outils) ; pointeaux (outils) ; nécessaires de rasage ; instruments pour le repassage des lames ; ripes ; sapes (petites faux) ; sabres ; sécateurs ; serpes ; serpettes ; produits de taillanderie ; tranches (outils) ; tranchets ; tranchoir à fromage non électriques ; trépans (outils) ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LE NOGENT, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NOGENT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination NOGENT ; qu'ils diffèrent par la présence du terme LE et d'une calligraphie particulière dans le signe contesté ainsi que par celle d'éléments graphiques dans la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le terme NOGENT apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme NOGENT présente un caractère immédiatement perceptible et dominant dès lors qu'il en constitue le seul élément verbal et que l'élément graphique n'en altère pas la perception immédiate ; Que le terme NOGENT revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce qu'il est précédé du pronom personnel LE qui sert simplement à introduire l'élément verbal qui le suit ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par les mêmes dénominations NOGENT. CONSIDERANT que le signe contesté LE NOGENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure NOGENT. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté LE NOGENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOGENT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-0800 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 783 955 est rejetée. Aurélien LECLAIR, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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