Tribunal judiciaire de Quimper, 22 juin 2026, 25/00106
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • rapport • recours • rejet • compensation • handicapé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
20 juin 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère
7 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
- Numéro de pourvoi :25/00106
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Quimper, 22 juin 2026, n° 25/00106
- Décision précédente :Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère, 7 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a573cdc93c619cd1fec4227
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
20 juin 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère
7 janvier 2025
Résumé
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Parties demanderesses
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKY6
Minute n° 26/225
Litige : (NAC 88M) / contestation de la décision de rejet de la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) - décision de la CRA du 07.01.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [A] (Juriste) munie d'un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKY6 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [E] est née le 18 janvier 1979.
Le 12 avril 2024, elle a déposé à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Par décision du 7 janvier 2025, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par Mme [E] le 20 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'un recours à l'encontre de cette décision, par requête déposée au tribunal le 15 avril 2025.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 16 mai 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une consultation médicale et sur la désignation du docteur [I] [Z] ou du docteur [U] [W], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Le courrier adressé à Mme [E], comprenant la convocation et sollicitant ses observations en vue de l'audience, est revenu au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». En conséquence, lors de l'audience du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la désignation d'un médecin consultant.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, désignant le docteur [U] [W] pour la réaliser.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 30 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 9 mars 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.
A l'audience du 9 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et ce en l'absence de retour de l'accusé de réception du courrier notifiant ledit rapport à Mme [E]. Mme [E] a été reconvoquée à cette audience avec notification du rapport d'expertise, précisant que ses observations devaient être adressées avant le 10 avril 2026.
A l'audience du 27 avril 2026, Mme [C] [E] n'a pas comparu. Par courriel du 19 avril 2026, elle a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à ladite audience et qu'elle effectuerait une nouvelle demande auprès de la MDPH avec des examens médicaux récents.
La MDPH sollicite un jugement au fond.
Par conclusions du 29 janvier 2026, prises conjointement avec le dossier RG n° 25/00105 dans lequel Mme [E] conteste la décision lui refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
- Ne pas homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U] [W] du 30 septembre 2025 concernant l'AAH ;
- Dire que Mme [E] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au moment de sa demande auprès d'elle le 12 avril 2024 ;
- A titre subsidiaire, si le taux d'incapacité entre 50 et 79 % est reconnu, elle demande au Tribunal de dire que Mme [E] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'AAH ;
- Confirmer les décisions de la CDAPH du Finistère : refus d'attribution du complément de ressources et refus d'attribution de l'AAH ;
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U] [W] du 30 septembre 2025 concernant la PCH ;
- Dire que Mme [E] ne présentait ni les critères généraux ni les critères spécifiques de la PCH au moment de sa demande auprès d'elle le 12 avril 2024 ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère refusant l'attribution de la PCH ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] ;
- Condamner Mme [E] aux dépens de l'instance.
La MDPH fait valoir s'agissant de L'AAH que les éléments médicaux transmis au docteur [W] par Mme [E] sont très anciens par rapport au dépôt de la demande. Elle précise que dans le cadre du RAPO, Mme [E] a transmis un courrier du docteur [V] [S] du 15 novembre 2024 et un courrier du docteur [D] [J] du 19 octobre 2021, cependant, ces éléments n'ont pas permis d'évaluer le taux d'incapacité de Mme [E] supérieur à 50%. Elle soutient que Mme [E] habite au 4e étage sans ascenseur, ainsi, malgré ses difficultés pour marcher, Mme [E] est en capacité de monter seule 4 étages et cela plusieurs fois par jour. Elle souligne que dans le certificat médical établi le 2 avril 2024, transmis au moment de la demande, Mme [E] est autonome et ne présente aucune difficulté pour l'ensemble de son entretien personnel. Ce certificat médical mentionne un périmètre de marche limité à 300 mètres. Elle précise que le médecin consultant a indiqué que selon les dires de Mme [E], elle n'a pas réalisé d'autres examens complémentaires depuis 2021.
Elle indique que le médecin consultant ne justifie par aucun élément l'existence de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme [E]. Elle précise que Mme [E] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 septembre 2024, sans limitation de durée, ce qui lui permet de travailleur sur un poste adapté à ses limitations. Elle observe que Mme [E] n'a exercé aucune activité professionnelle pendant 14 ans avant de se mettre à son compte dans le magnétisme de 2015 à 2016. Elle déclare qu'il n'est pas démontré que l'absence d'activité professionnelle soit liée uniquement à ses problèmes de santé
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS
ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur l'évaluation de l'incapacité : Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, aux termes de son rapport de consultation, le docteur [U] [W] relève que : « Madame [E] âgée ce jour de 46 ans présente un handicap en lien avec une pathologie rachidienne sous la forme de lombalgies chroniques et de sciatalgies gauches chroniques permanentes et secondaires à une hernie discale lombaire opérée en avril 2008. Cette pathologie entraîne également un déficit sensitif et moteur distal du membre inférieur gauche. Elle présente également une pathologie de la coagulation laquelle, outre la nécessité d'une surveillance médicale et de précautions particulières à adopter dans certaines situations, n'entraîne aucun retentissement fonctionnel ni déficience particulière. Madame [E] est donc principalement limitée par sa pathologie lomboradiculaire responsable d'un état douloureux permanent et d'un déficit moteur du membre inférieur gauche entraînant un trouble de la marche et une limitation dans certaines activités de la vie courante tels que la station debout ou assise statique au-delà de 15 - 20 minutes, la conduite prolongée, certains déplacements ou certaines activités du quotidien selon l'intensité douloureuse qui est fluctuante. Elle reste cependant autonome pour tous les actes de la vie courante, ses déplacements intérieurs et extérieurs, la conduite, la gestion administrative et la communication avec autrui. Aussi, en se plaçant au 12 avril 2024 et au regard des constations médicales recueillies ce jour au travers des pièces communiquées et de l'examen clinique, seul le chapitre [Etablissement 1] (déficience de l'appareil locomoteur) du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, applicable au(x) handicap(s) est concerné pour l'évaluation du taux d'incapacité. Dans ce cadre le taux d'incapacité de Madame [E] est évalué entre 50 % et 79 % compte tenu du retentissement sur sa vie sociale, sa vie professionnelle et domestique, et du fait de la limitation de la réalisation de certaines activités de la vie courante. De même en se plaçant au 12 avril 2024, cette pathologie a entraîné une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi tel que défini par l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. L'évolution de son état de santé est stabilisée, aucune amélioration n'est à attendre. » Il ressort du rapport de consultation médicale que le docteur [W] s'est référé à des documents médicaux datant des 12 septembre 2007, 17 janvier 2008, 29 et 30 avril 2008, 5 mai 2008, 4 décembre 2008, 31 mars 2021 et 19 octobre 2021 pour fixer le taux d'incapacité de Mme [E] entre 50 et 79%, cependant, il convient de relever que les pièces médicales sont très anciennes par rapport à la date de la demande de Mme [E] qui a été déposée le 12 avril 2024, elles sont donc inopérantes en l'espèce. Il y a lieu de relever que les constatations du docteur [W] sont en contradiction avec le certificat médical déposé à l'appui de la demande d'allocation aux adultes handicapés dans lequel, au 9 avril 2024, le docteur [V] [S], malheureusement non transmis à l'expert, a constaté l'autonomie de Mme [E] et l'absence de difficulté à réaliser son entretien personnel, à savoir faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale. Par ailleurs, si le docteur [S], comme le docteur [W], relève une difficulté à marcher mais sans aide humaine, force est de constater que Mme [E] réside au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur. Au surplus, Mme [E] n'apporte aucun élément complémentaire contemporain à sa demande quant à leur impact sur son autonomie au quotidien et sa capacité de travail. Le seul fait de ne pas avoir exercé d'activité professionnelle sur une durée de 14 ans avant le dépôt de sa demande, et pour lequel il n'est pas justifié de lien avec son handicap, n'est pas représentatif de la capacité de travail actuelle de Mme [E], notamment dans le cadre d'un poste de travail aménagé à ses difficultés. Au demeurant, Mme [E] ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle alors qu'il lui a été accordé la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 septembre 2024, sans limitation de durée. Dans ces conditions, le taux proposé par le docteur [W] ne peut être retenu et il convient de retenir au jour de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50 % tel qu'évalué par la MDPH 29. Sur l'éligibilité de Mme [C] [E] à l'allocation aux adultes handicapés : L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est également versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % et inférieure à 80 % et qui sont victimes d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Si le taux est inférieur à 50 %, il n'y a pas d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés. Ainsi, au vu de l'état de santé de Mme [E], au jour de la demande, des pièces versées aux débats, la MDPH 29 a fait une juste appréciation de son handicap en lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %. Mme [E] sera donc déboutée de son recours et il convient de déclarer bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation d'allocation aux adultes handicapés qu'elle a formé le 12 avril 2024. Sur les dépens : Il y a lieu de mettre les dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, à la charge de Mme [E], partie succombante.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [C] [E] recevable mais non fondé ; DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par Mme [C] [E] le 12 avril 2024 ; DÉBOUTE Mme [C] [E] de son recours ; CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties leCommentaires sur cette affaire
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