Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 4 septembre 2026, 2606170
Mots clés
syndicat • mandat • maire • requête • amende • astreinte • renonciation • recours • procès-verbal • rapport • rejet • représentation • requérant • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2606170
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 4 sept. 2026, n° 2606170
- Rapporteur : M. Lemée
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ROBILLARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
4 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une protestation, enregistrée le 5 juin 2026, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération de la commune de Zudausques du 28 avril 2026 en tant qu'elle comporte une mention précisant qu'il a refusé son mandat d'élu au Syndicat de l'Eau du Dunkerquois ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, les délibérations n° 1 et n° 6 adoptées par le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois du 6 mai 2026 en tant qu'elles désignent M. B... A... au sein des instances et commissions du syndicat ; 3°) d'enjoindre à la commune de Zudausques de notifier le jugement à intervenir au Syndicat de l'Eau du Dunkerquois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la délibération du 28 avril 2026 adoptée par la commune de Zudausques est entachée d'une erreur « manifeste » sur les faits et d'une « insécurité grave » dès lors qu'il n'a jamais, au cours de la séance du conseil municipal, refusé de siéger au sein du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois ; - M. B... A..., maire de la commune de Zudausques, a lui-même subordonné la matérialisation d'un éventuel refus à l'envoi d'un courrier ; - les délibérations en litige du 6 mai 2026 sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 28 avril 2026 ; la participation irrégulière de M. A... aux débats et aux votes a vicié la composition du comité syndical. Par un mémoire en observation, enregistré le 30 juillet 2026, la commune de Zudausques, représentée par Me Robillard, conclut : 1°) au rejet de la requête : 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. C... de disposer d'un intérêt à agir ; - le requérant est de mauvaise foi en soutenant qu'il n'a pas formulé de refus de son mandat et en produisant dans la présente instance un enregistrement qui comporte seulement les extraits de la séance du conseil municipal qui corroborent sa thèse ; - la circonstance que la délibération transmise à la préfecture ne comporte pas la mention selon laquelle la renonciation de M. C... à l'exercice de son mandat doit être confirmée par un courrier écrit n'est pas propre à créer un acte insincère illégal ; la renonciation d'un conseiller contre son gré peut être valablement constatée lors de la séance ; - le maire avait qualité pour siéger au comité syndical conformément à l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales dès lors que le refus de M. C... de siéger au sein de l'organe délibérant du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois présentait le caractère d'une « chose actée » et non équivoque. La protestation a été communiquée au Syndicat de l'Eau du Dunkerquois qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de M. Lemée, rapporteur public, - les observations de M. C... et celles de Me Robillard, représentant la commune de Zudausques.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Zudausques pour la désignation des conseillers municipaux, lors de la séance du conseil municipal du 28 avril 2026, M. C... a été élu pour représenter la commune au sein du comité syndical du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois. Ayant refusé ce mandat lors de la séance, les délibérations n° 1 d'« installation du comité syndical du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois » et n° 6 d'« installation des membres du conseil d'exploitation de la régie exploitation de l'assainissement » prises par le comité syndical du 6 mai 2026 mentionnent M. B... A..., en qualité de représentant de la commune de Zudausques. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal administratif, d'une part, d'annuler la délibération du 28 avril 2026 en tant qu'elle précise qu'il a refusé son mandat de représentation de la commune au sein du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois et, par voie de conséquence, les délibérations n° 1 et n° 6 prises par ce Syndicat au sein duquel a siégé le maire de la commune. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 2026 en tant qu'elle précise qu'il a refusé son mandat de siéger au sein du syndicat de l'Eau du Dunkerquois : 2. Il résulte de l'instruction que, lors de la séance du conseil municipal du même jour, M. C..., dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas candidat, a été déclaré élu à la majorité, douze voix contre trois, au comité syndical du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois. Toutefois, il résulte suffisamment de l'instruction, notamment des attestations produites par la commune, que, lors de cette séance, M. C... a expressément refusé son mandat, ce qui a été précisé à la fin du procès-verbal. Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 2026 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations relatives à l'installation du comité syndical du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois du 6 mai 2026 : 4. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : « A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet. ». 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Zudausques du 28 avril 2026 doit être écarté. En tout état de cause, en l'absence de désignation d'un délégué de la commune pour siéger au sein du comité syndical du Syndicat de l'Etat du Dunkerquois, en application de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, la commune devait être représentée d'office par son maire, M. B... A.... 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des délibérations n°1 et n°6 adoptées par le comité syndical du Syndicat de l'Eau du Dunkerquois du 6 mai 2026 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La commune de Zudausques n'étant pas partie dans la présente instance mais simple observatrice eu égard au caractère électoral du présent contentieux en tant qu'il porte sur la désignation de son délégué, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 10. En l'espèce, la requête de M. C... présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende d'un montant de 100 euros.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Zudausques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. C... est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 100 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la commune de Zudausques, au Syndicat de l'Eau du Dunkerquois et au directeur départemental des finances publiques du Nord. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. La rapporteure, Signé M. Bruneau Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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