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Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2026, 2302198

Mots clés
société • désistement • rejet • requête • irrecevabilité • principal • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2302198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 20 juill. 2026, n° 2302198
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
préfet de la Haute-Garonne
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 3 juillet 2024 et 23 décembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Land Company, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a révisé l'application du régime forestier sur des terrains boisés appartenant à la commune de Saint-Michel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros et de la commune de Saint-Michel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 2 mai 2024, 26 juillet 2024 et 18 décembre 2025, la commune de Saint-Michel, représentée par Me Faivre-Vilotte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par acte, enregistré le 20 mai 2026, la société Land Company déclare se désister de son instance ainsi que de son action. Par mémoire, enregistré le 5 juin 2026, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Michel accepte le désistement de la société requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 5 juin 2026, lequel n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne accepte le désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par acte, enregistré le 20 mai 2026, la société Land Company déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 5 juin 2026, la commune de Saint-Michel déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Land Company. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Saint-Michel du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Land Company, à la commune de Saint-Michel et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 20 juillet 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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