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Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2024, 2304051

Mots clés
désistement • requête • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2304051
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2304051
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de Tarn-et-Garonne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle de plain-pied sur un terrain situé 227 rue de la Vaysse au lieu-dit Maffrot. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne. Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier, à M. A C et à Mme B C. Fait à Toulouse, le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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